Code rural et de la pêche maritime
Section 1 : Régime des zones d'érosion, humides et de protection des aires d'alimentation des captages
-aux zones d'érosion mentionnées à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime et au 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
-aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
-aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
-aux bassins connaissant d'importantes marées vertes mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.
1° Aux zones d'érosion mentionnées à l'article L. 114-1 du présent code et au 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
2° Aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
3° Aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II du même article ;
4° Aux bassins connaissant d'importantes marées vertes mentionnés au 8° du II du même article.
Sont en outre consultés :
-pour la délimitation d'une zone dans laquelle l'érosion des sols peut créer des dommages importants en aval, la commission départementale des risques naturels majeurs ;
-pour la délimitation d'une zone humide d'intérêt environnemental particulier, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et les collectivités territoriales intéressées ainsi que les groupements de propriétaires et d'exploitants, les associations agréées de protection de la nature, les fédérations de pêcheurs et de chasseurs dont le préfet souhaite recueillir l'avis et qui figurent sur une liste arrêtée par lui.
Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.
La délimitation du périmètre et le programme d'actions prévu par l'article R. 114-6 sont alors fixés par le préfet par un même arrêté.
La délimitation du périmètre et le programme d'actions prévu par l'article R. 114-6 du présent code sont alors fixés par le préfet par un même arrêté.
Ce programme d'action est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau et, selon le cas, se conforme ou tient compte des mesures réglementaires ou contractuelles mises en oeuvre dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques sur la zone.
Il mentionne, le cas échéant, les aménagements dont la réalisation est envisagée dans la zone sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement en précisant leurs maîtres d'ouvrages, le calendrier et les modalités de leur réalisation.
Ce programme définit les mesures à promouvoir par les propriétaires et les exploitants, parmi les actions suivantes :
1° Couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ;
2° Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique favorisant l'infiltration de l'eau et limitant le ruissellement ;
3° Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l'eau d'irrigation ;
4° Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ;
5° Maintien ou création de haies, talus, murets, fossés d'infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l'écoulement des eaux ;
6° Restauration ou entretien d'un couvert végétal spécifique ;
7° Restauration ou entretien de mares, plans d'eau ou zones humides.
Le programme d'action détermine les objectifs à atteindre selon le type d'action pour chacune des parties de la zone concernées, en les quantifiant dans toute la mesure du possible, et les délais correspondants.
Il présente les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique notamment les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution.
Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs quantitatifs qui permettront de les évaluer.
Il comprend une évaluation sommaire de l'impact technique et financier des mesures envisagées sur les propriétaires et exploitants concernés.
Les modalités d'établissement du programme d'action, notamment le contenu des mesures, sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
Il arrête le programme d'action.
II.-Toutefois, dans les zones de protection des aires d'alimentation des captages délimitées en application de l'article R. 114-4 et dans les douze mois qui suivent la publication du programme d'action, le préfet rend obligatoires les mesures de ce programme pour lesquelles il estime que les objectifs prévus ne seront pas atteints à l'issue de cette période de douze mois.
II bis. ― Toutefois, dans les bassins connaissant d'importantes marées vertes délimités en application du 8° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, le préfet peut, à l'expiration d'un délai d'un an suivant la publication du programme d'action et compte tenu de la mise en œuvre de ce programme en regard des objectifs fixés, décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des mesures préconisées par le programme.
III.-Les mesures sont rendues obligatoires par arrêté préfectoral pris après les consultations prévues par l'article R. 114-7.
L'arrêté préfectoral est affiché dans les mairies des communes intéressées pendant au moins un mois.
IV.-Ces mesures s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'autres législations ou réglementations.
Toutefois :
1° Dans les zones de protection des aires d'alimentation des captages délimitées en application de l'article R. 114-4 et dans les douze mois qui suivent la publication du programme d'action, le préfet rend obligatoires les mesures de ce programme pour lesquelles il estime que les objectifs prévus ne seront pas atteints à l'issue de cette période de douze mois ;
2° Dans les bassins connaissant d'importantes marées vertes délimités en application du 8° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, le préfet peut, à l'expiration d'un délai d'un an suivant la publication du programme d'action et compte tenu de la mise en œuvre de ce programme en regard des objectifs fixés, décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des mesures préconisées par le programme.
Les mesures sont rendues obligatoires par arrêté préfectoral pris après les consultations prévues par l'article R. 114-7 du présent code.
L'arrêté préfectoral est affiché dans les mairies des communes intéressées pendant au moins un mois.
Ces mesures s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'autres législations ou réglementations.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.