Code des transports
Chapitre IV : Domaine confié à Voies navigables de France
1° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau domaniaux ayant fait l'objet d'un décret de radiation ;
2° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau non reliés au réseau principal des voies navigables dont la liste est fixée à l'article D. 4314-3 ;
3° Des cours d'eau, lacs, canaux, plans d'eau et ports intérieurs faisant l'objet d'une expérimentation de transfert de propriété conformément à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
4° Du domaine public fluvial dont la gestion est confiée aux ports autonomes fluviaux, tel qu'il est défini par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ;
5° Du domaine public fluvial inclus dans la circonscription des grands ports maritimes, telle qu'elle est définie conformément à l'article L. 5312-5, ainsi que du domaine public fluvial dont la gestion leur est confiée au titre des services annexes, dans les conditions prévues à l'article R. 111-13 du code des ports maritimes ;
6° Des emprises des ports maritimes implantés sur le domaine public fluvial.
Les chenaux de navigation restent confiés à l'établissement en cas de transfert de propriété ou d'une expérimentation de transfert de propriété d'un port intérieur en application des articles L. 3113-1 et L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
L'étendue de ce domaine peut être modifiée par le déclassement ou la remise à une autre personne publique d'un élément de celui-ci.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du domaine énumère les éléments du domaine public confié à Voies navigables de France.
1° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau domaniaux ayant fait l'objet d'un décret de radiation ;
2° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau non reliés au réseau principal des voies navigables dont la liste est fixée à l'article D. 4314-3 ;
3° Des cours d'eau, lacs, canaux, plans d'eau et ports intérieurs faisant l'objet d'une expérimentation de transfert de propriété conformément à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
4° Du domaine public fluvial dont la gestion est confiée aux ports autonomes fluviaux, tel qu'il est défini par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ;
5° Du domaine public fluvial inclus dans la circonscription des grands ports maritimes, telle qu'elle est définie conformément à l'article L. 5312-5, ainsi que du domaine public fluvial dont la gestion leur est confiée au titre des services annexes, dans les conditions prévues à l'article R. 5313-78 du code des transports ;
6° Des emprises des ports maritimes implantés sur le domaine public fluvial.
Les chenaux de navigation restent confiés à l'établissement en cas de transfert de propriété ou d'une expérimentation de transfert de propriété d'un port intérieur en application des articles L. 3113-1 et L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
L'étendue de ce domaine peut être modifiée par le déclassement ou la remise à une autre personne publique d'un élément de celui-ci.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du domaine énumère les éléments du domaine public confié à Voies navigables de France.
1° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau domaniaux ayant fait l'objet d'un décret de radiation ;
2° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau non reliés au réseau principal des voies navigables dont la liste est fixée à l'article D. 4314-3 ;
3° Des cours d'eau, lacs, canaux, plans d'eau et ports intérieurs faisant l'objet d'une expérimentation de transfert de propriété conformément à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
4° Du domaine public fluvial dont la gestion est confiée aux ports autonomes fluviaux ou relevant du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, tel qu'il est défini par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ;
5° Du domaine public fluvial inclus dans la circonscription des grands ports maritimes, telle qu'elle est définie conformément à l'article L. 5312-5, ainsi que du domaine public fluvial dont la gestion leur est confiée au titre des services annexes, dans les conditions prévues à l'article R. 5313-78 du code des transports ;
6° Des emprises des ports maritimes implantés sur le domaine public fluvial.
Les chenaux de navigation restent confiés à l'établissement en cas de transfert de propriété ou d'une expérimentation de transfert de propriété d'un port intérieur en application des articles L. 3113-1 et L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
L'étendue de ce domaine peut être modifiée par le déclassement ou la remise à une autre personne publique d'un élément de celui-ci.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du domaine énumère les éléments du domaine public confié à Voies navigables de France.
Nota
Des conventions conclues dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques fixent la liste des immeubles mentionnés au présent article et en déterminent les conditions d'utilisation.
1° Ain :
La Chalaronne ;
2° Charente-Maritime :
La Charente, entre le pont de Tonnay et l'océan ;
La Seudre ;
Le canal maritime de Marans au Brault ;
La Sèvre niortaise, de l'embouchure du Mignon à Croix des Maries, puis d'Entonne au Petit Brault ;
Le Mignon, de l'écluse de Chaban à l'embouchure dans la Sèvre niortaise ;
3° Côtes-d'Armor :
Le Trieux ;
Le Jaudy ;
Le Guer ;
Le Gouët ;
4° Deux-Sèvres :
Le Mignon, du port de Mauzé jusqu'à l'écluse de Chaban ;
La Sèvre niortaise, du port de Niort jusqu'au PK 8,415 ;
5° Eure :
La Risle ;
6° Finistère :
Le Dourduff ;
L'Elorn ;
Le Goyen ;
L'Aber-Wrach ;
La rivière de Morlaix ;
L'Odet ;
La Pensé ;
La rivière de Pont-l'Abbé ;
La Laïta ;
L'Aven ;
La Douffine ou rivière du Pont-de-Buiz ;
7° Haute-Garonne :
La Garonne, de Portet-sur-Garonne (embouchure de l'Ariège) jusqu'à Crespis ;
8° Gironde :
La Leyre, du pont de chemin de fer Bordeaux-Bayonne à Lamothe jusqu'à son embouchure dans le bassin d'Arcachon ;
9° Landes :
Les gaves réunis, de Peyrehorade jusqu'au Bec-du-Gave ;
L'Adour (voir à Pyrénées-Atlantiques) ;
10° Loiret :
Le canal d'Orléans, de l'écluse de Combleux jusqu'à sa confluence avec la Loire ;
Le canal d'Orléans, de l'écluse de la Folie jusqu'à sa confluence avec les canaux de Briare et du Loing ;
11° Manche :
Le canal de jonction entre la Taute et Carentan ;
12° Morbihan :
Le Scorff ;
La rivière d'Auray ;
La rivière de Vannes ;
Le Bono ;
13° Nièvre :
Le lac des Settons ;
14° Pyrénées-Atlantiques :
L'Adour, de sa jonction avec les gaves réunis (PK 101) jusqu'à son embouchure dans la mer. Cette section de l'Adour sert à plusieurs reprises de limite départementale avec les Landes ;
La Bidouze, de la confluence du Lihoury à son confluent avec l'Adour ;
Le Lihoury, du pont de la RN 636 (PK 0,9) au confluent avec la Bidouze ;
L'Aran, depuis le port de l'Arroque jusqu'à son confluent avec l'Adour ;
L'Ardanavy, depuis le pont de fer (PK 2,650) jusqu'à son confluent avec l'Adour ;
La Nive, depuis le barrage d'Haïtze (port de Compaïto, PK 45) jusqu'à son confluent avec l'Adour ;
La Nivelle ;
La Bidassoa ;
15° Savoie :
Le lac du Bourget ;
Le canal de Savières ;
La Leysse, entre Nant-Varron et l'embouchure dans le lac du Bourget ;
16° Haute-Savoie :
Le lac Léman ;
Le lac d'Annecy ;
Le Thiou, du lac d'Annecy jusqu'au barrage de l'usine Sainte-Claire ;
Le Vassé, du lac d'Annecy jusqu'au pont de la République (Le Thiou et le Vassé sont des émissaires du lac d'Annecy qui servent de ports) ;
17° Seine-Maritime :
Le canal d'Eu au Tréport ;
18° Somme :
La Petite-Avre, depuis le pont Mathieu jusqu'à son embouchure dans le bras dérivé de la rivière Somme (canal maritime) ;
19° Vendée :
La Jeune-Autise ;
Le canal de la Vieille-Autise ;
La Sèvre niortaise, d'Irleau jusqu'au Mazeau, puis de Damvix à l'écluse de Bazoin, puis de Croix des Maries à l'embouchure de la Vendée, puis la partie comprenant les 7 kilomètres jusqu'à son embouchure dans l'océan.