Code des transports
Paragraphe 1 : Modalités de fixation
V = L × b × Te
dans laquelle V est exprimé en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres.
La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à :
Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 73 du 27/03/2013 texte numéro 47 à l'adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130327&numTexte=47&pageDebut=05151&pageFin=05216
Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions de ces taux pour des catégories de navires appartenant à un même type afin de tenir compte de leurs caractéristiques particulières de taille, de structure et d'équipement et du coût du service rendu par le port qui en découle.
1° Navires à passagers ;
2° Navires transbordeurs ;
3° Navires transportant des hydrocarbures liquides ;
4° Navires transportant des gaz liquéfiés ;
5° Navires transportant principalement des marchandises liquides en vrac autres qu'hydrocarbures ;
6° Navires transportant des marchandises solides en vrac ;
7° Navires réfrigérés ou polythermes ;
8° Navires de charges à manutention horizontale ;
9° Navires porte-conteneurs ;
10° Navires porte-barges ;
11° Aéroglisseurs ;
12° Hydroglisseurs ;
13° Navires autres que ceux désignés ci-dessus.
1° France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Cabotage international ;
3° Long cours.
Toutefois, les tarifs pris pour chaque port peuvent prévoir la possibilité de classer certains navires en fonction de leur aménagement, indépendamment de leur chargement.
Lorsqu'un navire, à l'entrée ou à la sortie, ne débarque, n'embarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, la redevance fluviale n'est liquidée et perçue qu'une fois, à la sortie ou à l'entrée, selon le cas. Lorsque le navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement, la redevance sur le navire n'est liquidée et perçue qu'une fois à la sortie.
1° A l'entrée, du port d'embarquement des marchandises ou des passagers débarqués ou transbordés ;
2° A la sortie, du port déclaré comme celui du débarquement des marchandises ou des passagers embarqués ou transbordés.
Lorsque les marchandises et les passagers d'un même navire sont embarqués ou débarqués dans plusieurs ports n'appartenant pas à la même zone, il est tenu compte, pour le calcul de la redevance fluviale, de la zone la plus éloignée.