Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Sous-paragraphe 2 : Dispositions générales relatives aux services rendus et à la protection apportée aux clients
Le teneur de compte-conservateur respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :
1° Il apporte tous ses soins à initier l'ensemble des mouvements titres et espèces consécutifs aux instructions de ses clients ;
2° Il apporte tous ses soins à la conservation des titres financiers et veille à ce titre à la stricte comptabilisation de ces derniers et de leurs mouvements dans le respect des procédures en vigueur ; il apporte également tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés à ces titres financiers, dans le respect de la réglementation applicable auxdits titres ;
3° Il s'assure que les avoirs de ses clients sont distingués de ses avoirs propres dans les livres des tiers auprès desquels, en application du 2° de l'article 322-3, il conserve les avoirs correspondants ;
4° Conformément aux dispositions de l'article 313-17, il ne peut ni faire usage des titres financiers inscrits en compte et des droits qui y sont attachés, ni en transférer la propriété sans l'accord exprès de leur titulaire. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant la conservation de titres financiers pour compte de tiers dont il a la charge est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de titulaire ;
5° Sous réserve des dispositions de l'article 322-35, il a l'obligation de restituer les titres financiers qui sont inscrits en compte-titres dans ses livres. Si ces titres n'ont pas d'autre support que scriptural, il les vire au teneur de compte-conservateur que le titulaire du compte-titres désigne. Cette restitution est effectuée dans les meilleurs délais, à condition que ledit titulaire ait rempli ses propres obligations.
Le teneur de compte-conservateur respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :
1° Il apporte tous ses soins à initier l'ensemble des mouvements titres et espèces consécutifs aux instructions de ses clients ;
2° Il apporte tous ses soins à la conservation des titres financiers et veille à ce titre à la stricte comptabilisation de ces derniers et de leurs mouvements dans le respect des procédures en vigueur ; il apporte également tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés à ces titres financiers, dans le respect de la réglementation applicable auxdits titres ;
3° Il s'assure que les avoirs de ses clients sont distingués de ses avoirs propres dans les livres des tiers auprès desquels, en application du 2° de l'article 322-3, il conserve les avoirs correspondants ;
4° Conformément aux dispositions de l'article 313-17 et de l'article 313-17-4, il ne peut ni faire usage des titres financiers inscrits en compte et des droits qui y sont attachés, ni en transférer la propriété sans l'accord exprès de leur titulaire. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant la conservation de titres financiers pour compte de tiers dont il a la charge est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de titulaire ;
5° Sous réserve des dispositions de l'article 322-35, il a l'obligation de restituer les titres financiers qui sont inscrits en compte-titres dans ses livres. Si ces titres n'ont pas d'autre support que scriptural, il les vire au teneur de compte-conservateur que le titulaire du compte-titres désigne. Cette restitution est effectuée dans les meilleurs délais, à condition que ledit titulaire ait rempli ses propres obligations.
Le teneur de compte-conservateur respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :
1° Il apporte tous ses soins à initier l'ensemble des mouvements titres et espèces consécutifs aux instructions de ses clients ;
2° Il apporte tous ses soins à la conservation des titres financiers et veille à ce titre à la stricte comptabilisation de ces derniers et de leurs mouvements dans le respect des procédures en vigueur ; il apporte également tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés à ces titres financiers, dans le respect de la réglementation applicable auxdits titres ;
3° Il s'assure que les avoirs de ses clients sont distingués de ses avoirs propres dans les livres des tiers auprès desquels, en application du 2° de l'article 322-3, il conserve les avoirs correspondants ;
4° Conformément aux dispositions de l’article 312-12 et de l’article 312-15, il ne peut ni faire usage des titres financiers inscrits en compte et des droits qui y sont attachés, ni en transférer la propriété sans l'accord exprès de leur titulaire. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant la conservation de titres financiers pour compte de tiers dont il a la charge est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de titulaire ;
5° Sous réserve des dispositions de l'article 322-35, il a l'obligation de restituer les titres financiers qui sont inscrits en compte-titres dans ses livres. Si ces titres n'ont pas d'autre support que scriptural, il les vire au teneur de compte-conservateur que le titulaire du compte-titres désigne. Cette restitution est effectuée dans les meilleurs délais, à condition que ledit titulaire ait rempli ses propres obligations.
Si le titulaire a confié la gestion de son portefeuille dans le cadre d'un mandat, le teneur de compte-conservateur lui fait remplir une attestation signée par le titulaire et le mandataire conforme au modèle figurant dans une instruction de l'AMF. Le teneur de compte-conservateur n'est pas tenu d'avoir connaissance des termes du mandat de gestion de portefeuille.
Toute opération de nature à créer ou à modifier les droits d'un titulaire de compte-titres fait l'objet d'un enregistrement dès que le droit est constaté.
Lorsque l'opération comprend un mouvement d'espèces et de titres financiers ou un mouvement d'espèces, de droits et de titres financiers, ces mouvements sont comptabilisés de façon concomitante.
1° Permettant de faire ressortir toute négociation ou cession de titres financiers susceptible de rendre le solde d'un compte-titres débiteur en date de règlement-livraison ;
2° Prévoyant son intervention auprès des clients afin qu'ils prennent leurs dispositions :
- pour prévenir tout défaut de règlement-livraison ; ou,
- le cas échéant, pour remédier à un tel défaut qui serait survenu ;
3° Mettant en tant que de besoin en œuvre les mesures prévues aux II (3°) de l'article 322-5 et 3° de l'article 322-5-1 dans les conditions fixées par la convention mentionnée aux mêmes articles.
1° Permettant de faire ressortir toute négociation ou cession de titres financiers susceptible de rendre le solde d'un compte-titres débiteur en date de règlement-livraison ;
2° Prévoyant son intervention auprès des clients afin qu'ils prennent leurs dispositions :
- pour prévenir tout défaut de règlement-livraison ; ou,
- le cas échéant, pour remédier à un tel défaut qui serait survenu ;
3° Mettant en tant que de besoin en œuvre les mesures prévues aux II (3°) de l'article 322-5 et 3° de l'article 322-5-1 dans les conditions fixées par la convention mentionnée aux mêmes articles.
1° Permettant de faire ressortir toute négociation ou cession de titres financiers susceptible de rendre le solde d'un compte-titres débiteur en date de règlement-livraison ;
2° Prévoyant son intervention auprès des clients afin qu'ils prennent leurs dispositions :
- pour prévenir tout défaut de règlement-livraison ; ou,
- le cas échéant, pour remédier à un tel défaut qui serait survenu ;
3° Mettant en tant que de besoin en œuvre les mesures prévues aux II (3°) de l'article 322-5 et 3° de l'article 322-5-1 dans les conditions fixées par la convention mentionnée aux mêmes articles.