Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre III : Jaugeage national
Sont jaugés selon les règles exposées dans le présent chapitre les navires battant ou destinés à battre pavillon français qui doivent être pourvus d'un certificat de jaugeage en application de l'article 3 du décret n° 84-810 modifié et qui n'entrent pas dans le champs d'application de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires défini au 2.
En conséquence, sont visés :
1. Les navires, quelle que soit leur affectation, d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres qui n'effectuent pas de voyages internationaux ;
2. Les navires d'une longueur inférieure à 24 mètres suivants :
a) Les navires à passagers ;
b) Les navires de pêche, y compris les navires aquacoles ;
c) Les navires de plaisance à utilisation commerciale ;
d) Les navires de charge ;
e) Les navires spéciaux.
Les navires de plaisance à usage personnel et les navires de formation d'une longueur inférieure à 24 mètres n'ont pas à être jaugés selon les dispositions du présent chapitre.
Pour tout navire entrant dans le champ du présent chapitre, les règles de jaugeage qui y sont décrites constituent le jaugeage de référence du navire. Sauf stipulation expresse contraire, les jauges brute et nette calculées selon ces règles sont celles utilisées pour toutes les réglementations applicables à ces navires qui font référence aux jauges brute et nette.
Il est délivré un certificat national de jaugeage à tout navire jaugé selon les dispositions du présent chapitre.
Comme prévu par l'article 210.-14, un navire battant pavillon français d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres peut être pourvu, à la demande de son propriétaire, d'un certificat international de jaugeage même s'il n'effectue pas de voyages internationaux. Dans ce cas, ce certificat international se substitue au certificat national de jaugeage.
Il est délivré un certificat national de jaugeage à tout navire jaugé selon les dispositions du présent chapitre.
Comme prévu par l'article 210.-14, un navire battant pavillon français d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres peut être pourvu, à la demande de son propriétaire, d'un certificat international de jaugeage même s'il n'effectue pas de voyages internationaux. Dans ce cas, ce certificat international se substitue au certificat national de jaugeage.
La déclaration de jauge, dont dispose l'article 210.20, par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche et dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres, vaut certificat de jauge.
1. Longueur :
1. La longueur du navire correspond à la longueur hors tout, définie comme étant la distance mesurée en ligne droite de l'extrémité avant (proue) à l'extrémité arrière (poupe) de la structure permanente du navire.
Aux fins de cette définition :
a) La proue comprend la structure étanche de la coque, le gaillard, l'étrave et le pavois avant s'il est fixé, à l'exclusion des beauprés et des rambardes ;
b) La poupe comprend la structure étanche de la coque, l'arcasse, la dunette, la rampe du chalut et le pavois, à l'exclusion des rambardes, des minots, des engins de propulsion, des gouvernails et des appareils à gouverner, ainsi que des échelles et des plates-formes de plongée lorsqu'elles ne sont pas fixées de manière permanente.
La longueur hors tout se mesure en mètres, à deux décimales près.
2. Dans la réglementation communautaire, la longueur entre perpendiculaires se définit par la distance mesurée entre la perpendiculaire avant et la perpendiculaire arrière telles qu'elles sont définies par la convention internationale sur la sécurité des navires de pêche.
La longueur entre perpendiculaires se mesure en mètres, à deux décimales près.
2. Largeur :
La largeur du navire correspond à la largeur maximale telle qu'elle est définie dans la réglementation internationale sur le jaugeage des navires. La largeur se mesure en mètres, à deux décimales près.
3. Creux :
Le creux du navire correspond au creux sur quille tel qu'il est défini dans la réglementation internationale sur le jaugeage des navires. La largeur se mesure en mètres, à deux décimales près.
Pour les navires considérés au 4 ci-dessous comme non-pontés, le creux sur quille est la distance verticale mesurée du dessus de la quille à une ligne de prolongement du point le plus haut du bordé ou, le cas échéant, du plat-bord, telle qu'elle délimite un pont fictif.
4. Pont complet :
Pour être considérée comme un pont complet, une structure de pont doit présenter cumulativement les caractéristiques suivantes :
a) Continue de l'avant à l'arrière et en travers du navire ;
b) Fixée de manière à faire en permanence partie intégrante de la structure du navire ;
c) Ne reposant pas directement sur la structure de fond du navire.
Les navires ne présentant pas de pont complet tel que défini ci-dessus sont considérés comme non-pontés pour l'application de la présente division.
1. Navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres.
La jauge brute des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres est calculée conformément aux dispositions du chapitre II de la présente division.
Toutefois, la jauge brute (GT) ainsi calculée s'exprime avec deux décimales, la deuxième étant augmentée d'une unité si la troisième est supérieure ou égale à cinq.
2. Navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres.
La jauge brute (GT) des navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres est calculée selon la formule suivante :
GT = K1. V,
Dans laquelle K1 = 0,2 + 0,02. log10V ;
et V = a1. (L. B. T),
et où :
L est la longueur hors tout du navire ;
B est la largeur du navire ;
T est le creux du navire ;
a1 = 0,5194 + 0,0145. L.
La valeur du facteur a1 doit être ramenée à 0,6 lorsque son calcul conduit à une valeur inférieure.
Pour les navires multicoque, le volume V entrant dans le calcul de GT correspond à la somme des volumes de chaque coque et de l'entre-coque calculés selon la même formule.
La jauge brute (GT) s'exprime avec deux décimales, la deuxième étant augmentée d'une unité si la troisième est supérieure ou égale à cinq.
1. Navires de pêche d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres et autres navires de longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres.
La jauge brute des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres est calculée conformément aux dispositions du chapitre II de la présente division.
Toutefois, la jauge brute (GT) ainsi calculée s'exprime avec deux décimales, la deuxième étant augmentée d'une unité si la troisième est supérieure ou égale à cinq.
2. Navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres et autres navires de longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres.
La jauge brute (GT) des navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres est calculée selon la formule suivante :
GT = K1. V,
Dans laquelle K1 = 0,2 + 0,02. log10V ;
et V = a1. (L. B. T),
et où :
L est la longueur hors tout du navire ;
B est la largeur du navire ;
T est le creux du navire ;
a1 = 0,5194 + 0,0145. L.
La valeur du facteur a1 doit être ramenée à 0,6 lorsque son calcul conduit à une valeur inférieure.
Pour les navires multicoque, le volume V entrant dans le calcul de GT correspond à la somme des volumes de chaque coque et de l'entre-coque calculés selon la même formule.
La jauge brute (GT) s'exprime avec deux décimales, la deuxième étant augmentée d'une unité si la troisième est supérieure ou égale à cinq.
1. Navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres.
La jauge nette des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres est calculée conformément aux dispositions du chapitre II de la présente division.
Toutefois, la jauge nette (NT) ainsi calculée s'exprime avec deux décimales, la deuxième étant augmentée d'une unité si la troisième est supérieure ou égale à cinq.
2. Navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres.
La jauge nette (NT) des navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres est calculée selon la formule suivante :
NT = 0,30. GT.
La jauge nette (NT) s'exprime avec deux décimales, la deuxième étant augmentée d'une unité si la troisième est supérieure ou égale à cinq.
Pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, la demande de jaugeage doit être accompagnée d'un document préparatoire conforme au modèle repris à l'annexe 210. A. 4 et d'un plan coté indiquant l'emplacement des mesures effectuées.
Ce document est rempli par le requérant conformément aux indications qui y sont jointes.
Pour les navires et pour tout autre navire de longueur de référence inférieure à 24 mètres d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, la demande de jaugeage doit être accompagnée d'une déclaration de jauge conforme au modèle repris à l'annexe 210. A. 4 et d'un plan coté indiquant l'emplacement des mesures effectuées.
Ce document est rempli par le requérant conformément aux indications qui y sont jointes.
La déclaration de jauge faite par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche, vaut certificat de jauge.
Le certificat national de jaugeage cesse d'être valable et est annulé lorsque l'aménagement, la construction, la capacité, l'utilisation des espaces, le nombre total de passagers que le navire est autorisé à transporter selon les indications de son certificat de sécurité (passagers), le franc-bord réglementaire ou le tirant d'eau autorisé du navire ont subi des modifications de nature à entraîner une modification de la jauge brute ou de la jauge nette.
Pour les navires d'une longueur inférieure à 15 mètres, toute modification de la longueur, de la largeur ou du creux du navire entraîne une annulation du certificat national de jaugeage. Les modifications intervenant dans les structures situées au-dessus du pont, qui sont sans effet sur le calcul de la jauge, n'ont pas à être prises en compte dans ce chapitre.
Toute annulation d'un certificat national de jaugeage suite à modification du navire entraîne un nouveau jaugeage et la délivrance d'un nouveau certificat.
Les règles de jaugeage qui sont appliquées lors de ce nouveau jaugeage sont celles correspondantes au navire tel qu'il se trouve postérieurement auxdites modifications. En particulier :
a) Lorsqu'une modification porte sur la longueur du navire entraînant un changement de catégorie de jaugeage, à savoir le passage pour le navire de la catégorie " longueur inférieure à 15 mètres ” à celle " longueur égale ou supérieure à 15 mètres ” et inversement ;
b) Lorsqu'un navire a été jaugé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, les règles de jaugeage qui s'appliquent après sa modification sont celles décrites à la présente division.