Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre IX : Intervention des sociétés de classification habilitées
Soumission des documents à une commission régionale de sécurité.
1. Lorsque l'examen du dossier d'un navire relève de la compétence d'une commission régionale de sécurité, il lui est fourni un exemplaire de chacun des documents visé par l'annexe 130-A.1. Les documents relatifs aux installations de radiocommunication sont fournis en deux exemplaires.2. Les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont transmis, par l'administration, pour avis, à l'Agence nationale des fréquences (ANFr), en vue de leur examen en commission régionale de sécurité.
3. Les plans et documents fournis sont examinés et font l'objet d'une étude de conformité par la commission conformément à la liste des points étudiés prévus à l'annexe 130-A.1.
4. Pour les navires soumis à l'obligation de classification, les plans et documents soumis à l'examen de la commission doivent, préalablement à leur envoi à la commission, être visés par une société de classification habilitée, de façon à attester de leur examen par cette société de classification conformément à son règlement de classe et suivant les domaines techniques requis (cf. article 130.25). Les plans et documents, y compris ceux modifiés, sont transmis accompagnés des commentaires de la société de classification habilitée.
5. Les plans et documents relatifs à des domaines techniques non couverts par le règlement de classe de la société de classification habilitée et ceux des navires non soumis à l'obligation de classification ne sont pas soumis à cette obligation de visa. Les plans et documents modifiés doivent également être transmis à la commission.
6. Les études et visas des différents documents et manuels qui doivent être présents sur les navires sont répartis entre la commission et le centre de sécurité compétent de la manière détaillée dans l'annexe 130-A.3.
7. Préalablement à la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, la commission formule dans ses avis les prescriptions dont elle estime indispensable la réalisation. La commission peut, en outre, requérir un délai d'étude supplémentaire avant d'émettre un avis ne s'opposant pas à la délivrance des titres.
8. Elle procède de même en vue de la délivrance des titres définitifs de sécurité.
Zones de compétence des commissions régionales de sécurité.
Une commission régionale de sécurité siège au Havre, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, à Fort-de-France, à Saint-Denis de La Réunion, à Nouméa et à Papeete.La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant au Havre s'étend aux zones de compétence des centres de sécurité des navires de Dunkerque, Boulogne, Seine-Maritime Ouest, Seine-Maritime Est, Manche-Calvados et, pour l'examen des dossiers des navires autres que de pêche, à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Nantes s'étend aux zones des centres de sécurité des navires d'Ille-et-Vilaine, Côtes-d'Armor, Finistère Nord, Finistère Sud, Morbihan et Pays de la Loire et pour l'examen des dossiers des navires de pêche, à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Bordeaux s'étend aux zones des centres de sécurité des navires de Charente-Maritime et Aquitaine.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Marseille s'étend aux zones des centres de sécurité des navires de Languedoc-Roussillon et Provence-Côte d'Azur-Corse.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Fort-de-France s'étend à la zone du centre de sécurité des navires Antilles-Guyane.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Saint-Denis de La Réunion s'étend à la zone du centre de sécurité des navires océan Indien.
La zone de compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Nouméa s'étend au territoire de la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
La zone de compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Papeete s'étend au territoire de la Polynésie française.
Fonctionnement des commissions régionales de sécurité.
1. Les commissions régionales de sécurité (CRS) examinent les types de procès-verbaux suivants relevant de leur compétence :a) PV CRS NAV : procès-verbal relatif à l'examen du dossier des navires ;
b) PV CRS ISM : procès-verbal relatif à l'examen des rapports d'audit des compagnies soumises à l'application de la division 160 ;
c) PV CRS REC : procès-verbal relatif à l'examen des recours ;
d) PV CRS INF : procès-verbal ayant pour objet d'informer les membres de la commission de tout projet d'évolution règlementaire ou des résultats d'enquête technique ou administrative relative aux navires de leur compétence et dont elles ont reçu communication ;
e) PV CRS REG : procès-verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission les mesures particulières de sécurité visées au paragraphe VI de l'article 55 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 ;
f) PV CCS CONS : procès-verbal ayant pour objet de consulter les membres de la commission sur tout sujet relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité, la prévention de la pollution et sur toute question relative à l'application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ou sur un sujet soumis par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
2. Après avis de la commission régionale de sécurité, le directeur interrégional de la mer notifie sa décision à l'exploitant du navire concerné par les PV CRS NAV, ISM et REC.
3. La délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, ainsi que la délivrance des titres définitifs, ne peut intervenir qu'après notification de la décision du directeur interrégional de la mer.
Soumission des documents à une commission régionale de sécurité.
1. Lorsque l'examen du dossier d'un navire relève de la compétence d'une commission régionale de sécurité, il lui est fourni un exemplaire de chacun des documents visé par l'annexe 130-A.1. Les documents relatifs aux installations de radiocommunication sont fournis en deux exemplaires.2. Les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont transmis, par l'administration, pour avis, à l'Agence nationale des fréquences (ANFr), en vue de leur examen en commission régionale de sécurité.
3. Les plans et documents fournis sont examinés et font l'objet d'une étude de conformité par la commission conformément à la liste des points étudiés prévus à l'annexe 130-A.1.
4. Pour les navires soumis à l'obligation de classification, les plans et documents soumis à l'examen de la commission, doivent, préalablement à leur envoi à la commission, être visés par une société de classification habilitée, de façon à attester de leur examen par cette société de classification conformément à son règlement de classe et suivant les domaines techniques requis (cf. article 130.26). Les plans et documents, y compris ceux modifiés, sont transmis accompagnés des commentaires de la société de classification habilitée.
5. Les plans et documents relatifs à des domaines techniques non couverts par le règlement de classe de la société de classification habilitée et ceux des navires non soumis à l'obligation de classification ne sont pas soumis à cette obligation de visa. Les plans et documents modifiés doivent également être transmis à la commission.
6. Les études et visas des différents documents et manuels qui doivent être présents sur les navires sont répartis entre la commission et le centre de sécurité compétent de la manière détaillée dans l'annexe 130-A.3.
7. Préalablement à la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, la commission formule dans ses avis les prescriptions dont elle estime indispensable la réalisation. La commission peut, en outre, requérir un délai d'étude supplémentaire avant d'émettre un avis ne s'opposant pas à la délivrance des titres.
8. Elle procède de même en vue de la délivrance des titres définitifs de sécurité.
Examen local.
En application de l'article 25-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les navires ne relevant pas des champs de compétence de la commission centrale de sécurité ou des commissions régionales de sécurité relèvent de l'examen local. Les modalités de cet examen sont précisées comme suit :1. Constitution du dossier navire :
Le dossier d'étude spécifié à l'article 130.28 comprend au minimum les pièces suivantes :
― une déclaration de l'exploitant du navire précisant :
― les conditions d'exploitation prévues ;
― la désignation précise du matériel d'armement stocké sur le pont et sa masse ;
― la masse maximale de la cargaison et sa répartition à bord ;
― les plans de structure et d'échantillonnage visés à l'article 130.26, paragraphe 2 ;
― un plan des formes ;
― un plan d'ensemble ;
― une fiche de renseignements généraux ;
― le procès-verbal de réception en usine du moteur ou la déclaration de puissance établie par le constructeur ;
― un jeu de schémas concernant les installations ci-dessous :
― installation et circuit de combustible ;
― circuits eau de mer, d'assèchement et d'incendie ;
― installation électrique ;
― un bilan électrique ;
― les certificats d'approbation des équipements requis au titre des divisions 310 et 311 ;
― l'attestation d'intervention de la société de classification habilitée indiquant les limites de service et particulièrement la puissance propulsive maximale continue que la structure du navire peut supporter conformément aux dispositions de l'article 130.26, paragraphe 2.
L'exploitant du navire transmet, en outre, un calcul justificatif, réalisé par le chantier de construction du navire, attestant des efforts de poids et de poussée maximaux ainsi que l'indication de la puissance propulsive maximale continue correspondante que la structure arrière du navire peut supporter.
2. Examen des documents :
Les plans et documents constituant le dossier navire sont examinés par le chef de centre de sécurité ou son délégué, qui peut requérir un avis complémentaire auprès de la commission régionale de sécurité sur une disposition particulière du navire.
Les plans de structure et d'échantillonnage sont visés au préalable par une société de classification habilitée, selon les dispositions de l'article 130.26.
Fonctionnement des commissions régionales de sécurité.
1. Les commissions régionales de sécurité (CRS) examinent les types de procès-verbaux suivants relevant de leur compétence :
a) PV CRS NAV : procès-verbal relatif à l'examen du dossier des navires ;
b) PV CRS ISM : procès-verbal relatif à l'examen des rapports d'audit des compagnies soumises à l'application de la division 160 ;
c) PV CRS REC : procès-verbal relatif à l'examen des recours ;
d) PV CRS INF : procès-verbal ayant pour objet d'informer les membres de la commission de tout projet d'évolution règlementaire ou des résultats d'enquête technique ou administrative relative aux navires de leur compétence et dont elles ont reçu communication ;
e) PV CRS REG : procès-verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission les mesures particulières de sécurité visées au paragraphe VI de l'article 55 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 ;
f) PV CCS CONS : procès-verbal ayant pour objet de consulter les membres de la commission sur tout sujet relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité, la prévention de la pollution et sur toute question relative à l'application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ou sur un sujet soumis par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
2. Après avis de la commission régionale de sécurité, le directeur interrégional de la mer notifie sa décision à l'exploitant du navire concerné par les PV CRS NAV, ISM et REC.
3. La délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, ainsi que la délivrance des titres définitifs, ne peut intervenir qu'après notification de la décision du directeur interrégional de la mer.
Commission locale d'essais.
En application des articles 23, 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une commission locale d'essais peut être constituée par décision du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer. Elle procède à des essais, sur décision du président de la commission centrale de sécurité, ou de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, ou de la commission régionale de sécurité.Cette commission locale d'essais est composée au minimum du chef de centre de sécurité des navires compétent ou son délégué.
Les modalités de composition et de fonctionnement sont définies par les articles 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Examen local.
En application de l'article 25-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les navires ne relevant pas des champs de compétence de la commission centrale de sécurité ou des commissions régionales de sécurité relèvent de l'examen local. Les modalités de cet examen sont précisées comme suit :
1. Constitution du dossier navire :
Le dossier d'étude spécifié à l'article 130.29 comprend au minimum les pièces suivantes :
- une déclaration de l'exploitant du navire précisant :
- les conditions d'exploitation prévues ;
- la désignation précise du matériel d'armement stocké sur le pont et sa masse ;
- la masse maximale de la cargaison et sa répartition à bord ;
- les plans de structure et d'échantillonnage visés à l'article 130.27, paragraphe 2 ;
- un plan des formes ;
- un plan d'ensemble ;
- une fiche de renseignements généraux ;
- le procès-verbal de réception en usine du moteur, ou la déclaration de puissance établie par le constructeur ;
- un jeu de schémas concernant les installations ci-dessous :
- installation et circuit de combustible ;
- circuits eau de mer, d'assèchement et d'incendie ;
- installation électrique ;
- un bilan électrique ;
- les certificats d'approbation des équipements requis au titre des divisions 310 et 311 ;
- l'attestation d'intervention de la société de classification habilitée indiquant les limites de service et particulièrement la puissance propulsive maximale continue que la structure du navire peut supporter conformément aux dispositions de l'article 130.27, paragraphe 2.
L'exploitant du navire transmet en outre, un calcul justificatif, réalisé par le chantier de construction du navire, attestant des efforts de poids et de poussée maximaux ainsi que l'indication de la puissance propulsive maximale continue correspondante que la structure arrière du navire peut supporter.
2. Examen des documents :
Les plans et documents constituant le dossier navire sont examinés par le chef de centre de sécurité ou son délégué, qui peut requérir un avis complémentaire, auprès de la commission régionale de sécurité, sur une disposition particulière du navire.
Les plans de structure et d'échantillonnage sont visés au préalable par une société de classification habilitée, selon les dispositions de l'article 130.27.
Commission essais-opérations.
En application des articles 23, 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une commission dite "essais-opérations” des navires sous-marins est constituée. Elle procède à l'évaluation des procédures opérationnelles du sous-marin de commerce ou de plaisance et aux essais prévus par arrêté du ministre chargé de la mer et transmet ses rapports à la commission centrale de sécurité ou à la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance et au centre de sécurité des navires compétent.1. La commission essais-opérations procède à l'évaluation opérationnelle du sous-marin et transmet ses rapports à la commission centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent.
2. Elle est chargée de l'évaluation opérationnelle des navires et engins sous-marins par :
― l'étude de l'organisation mise en place par l'exploitant du navire ;
― la réalisation des essais dont la liste figure à l'annexe 130-A.7.
3. La commission essais-opérations est composée au minimum du chef de centre de sécurité des navires compétent ou son délégué.
4. Les modalités de composition et de fonctionnement sont définies par les articles 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Commission locale d'essais.
En application des articles 23, 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une commission locale d'essais peut être constituée par décision du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer. Elle procède à des essais, sur décision du président de la commission centrale de sécurité, ou de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, ou de la commission régionale de sécurité.Cette commission locale d'essais est composée au minimum du chef de centre de sécurité des navires compétent ou son délégué.
Les modalités de composition et de fonctionnement sont définies par les articles 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Commission essais-opérations.
En application des articles 23, 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une commission dite "essais-opérations” des navires sous-marins est constituée. Elle procède à l'évaluation des procédures opérationnelles du sous-marin de commerce ou de plaisance et aux essais prévus par arrêté du ministre chargé de la mer et transmet ses rapports à la commission centrale de sécurité ou à la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance et au centre de sécurité des navires compétent.1. La commission essais-opérations procède à l'évaluation opérationnelle du sous-marin et transmet ses rapports à la commission centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent.
2. Elle est chargée de l'évaluation opérationnelle des navires et engins sous-marins par :
― l'étude de l'organisation mise en place par l'exploitant du navire ;
― la réalisation des essais dont la liste figure à l'annexe 130-A.7.
3. La commission essais-opérations est composée au minimum du chef de centre de sécurité des navires compétent ou son délégué.
4. Les modalités de composition et de fonctionnement sont définies par les articles 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Navires identiques à un navire tête de série.
A. - Définition :Un navire identique à un navire tête de série est un navire construit par le même chantier naval à partir des mêmes plans.
B. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
1. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, après avis de la commission de sécurité compétente, les documents communs des navires de série peuvent n'être soumis à étude qu'une seule fois. Cependant, tous les documents visés par à l'annexe 130-A.3 doivent être individualisés, pour chacun des navires.
2. Pour pouvoir bénéficier des dispositions ci-dessus, l'exploitant du navire fournit à la commission d'étude compétente une attestation d'identité au navire tête de série dont les plans ont été examinés par la commission. Cette attestation est émise par le chantier constructeur et sous sa responsabilité. Il appartient également à l'exploitant du navire d'indiquer lors de l'étude du premier navire qu'il s'agit d'un navire tête de série.
3. Les points sur lesquels les navires diffèrent du navire tête de série doivent être portés à la connaissance de la commission et les plans modifiés lui être soumis. Après examen de ces écarts, la commission de sécurité compétente peut considérer que le navire ne rentre pas dans la définition de navire identique à un navire tête de série.
C. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Dans le cas des navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables.
Plans et documents à fournir.
A. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 :1. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les plans et documents permettant de vérifier que les prescriptions des règlements applicables sont satisfaites, sont fournis par l'exploitant du navire ou son représentant, dans les conditions prévues à l'article 130.33, à l'article 130.36, à l'article 130.38 et à l'article 130.53.
2. Dans tous les cas, les éventuelles demandes d'exemption ou de dérogation sont formulées par la personne désignée sur la déclaration de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A.4).
3. Sauf indication contraire, le regroupement de plusieurs renseignements sur un même document est autorisé à condition qu'il ne souffre pas d'un manque de clarté ou de lisibilité.
4. Les plans et documents sont datés et mentionnent leur origine.
5. Au préalable à toute étude par une commission compétente, pour les navires soumis à l'obligation de classification au titre de l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, les plans et documents font l'objet d'une étude au titre de la classification. De ce fait, les plans et documents requis sont transmis à la commission d'étude compétente, avec le visa de la société de classification habilitée et accompagnés des rapports de commentaires techniques.
6. Les certificats d'approbation des équipements marins embarqués sont fournis (cf. divisions 310 et 311).
7. Les plans et documents sont transmis à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité des navires compétent par la personne désignée sur la déclaration de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A.4). L'administration ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.
8. Une liste non limitative de ces plans et documents fait l'objet de l'annexe 130-A.1 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission régionale de sécurité, ou examen local, et de l'annexe 130-A.2 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission centrale de sécurité. Tous ces plans et documents sont exigibles dans la mesure où le navire est concerné.
9. Les renseignements et documents énumérés dans les annexes 130-A.1 et 130-A.2 sont libellés en français ou en anglais.
10. Les plans et documents transmis doivent être clairs, lisibles et permettre l'étude de conformité.
11. Les plans et documents transmis par l'exploitant du navire doivent être référencés par rapport aux articles des annexes 130-A.1 et annexe 130-A.2.
12. Les plans et documents sont transmis à la commission de sécurité compétente, dans des délais suffisants permettant leur examen avant la réalisation des travaux sur lesquels portent les documents. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 14 dudit article, les plans et documents peuvent être transmis sous format informatique.
13. Tout plan modifié par rapport à un plan antérieurement soumis porte un indice permettant de le différencier du plan original ou des plans modificatifs établis par la suite ainsi qu'un descriptif succinct des modifications. Un exemplaire en est expédié à chacun des destinataires prévus à l'article 130.33, à l'article 130.36 et à l'article 130.53.
14. Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité compétent les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier.
B. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Dans le cas des navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables.
Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet au centre de sécurité compétent les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier.
Plans et documents à fournir.
A. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 :1. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les plans et documents permettant de vérifier que les prescriptions des règlements applicables sont satisfaites sont fournis par l'exploitant du navire ou son représentant, dans les conditions prévues à l'article 130.32, à l'article 130.35, à l'article 130.37 et à l'article 130.52.
2. Dans tous les cas, les éventuelles demandes d'exemption ou de dérogation sont formulées par la personne désignée sur la déclaration de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A.4).
3. Sauf indication contraire, le regroupement de plusieurs renseignements sur un même document est autorisé à condition qu'il ne souffre pas d'un manque de clarté ou de lisibilité.
4. Les plans et documents sont datés et mentionnent leur origine.
5. Au préalable à toute étude par une commission compétente, pour les navires soumis à l'obligation de classification au titre de l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, les plans et documents font l'objet d'une étude au titre de la classification. De ce fait, les plans et documents requis sont transmis à la commission d'étude compétente, avec le visa de la société de classification habilitée et accompagnés des rapports de commentaires techniques.
6. Les certificats d'approbation des équipements marins embarqués sont fournis (cf. divisions 310 et 311).
7. Les plans et documents sont transmis à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité des navires compétent par la personne désignée sur la déclaration de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A.4). L'administration ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.
8. Une liste non limitative de ces plans et documents fait l'objet de l'annexe 130-A.1 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission régionale de sécurité, ou examen local, et de l'annexe 130-A.2 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission centrale de sécurité. Tous ces plans et documents sont exigibles dans la mesure où le navire est concerné.
9. Les renseignements et documents énumérés dans les annexes 130-A.1 et 130-A.2 sont libellés en français ou en anglais.
10. Les plans et documents transmis doivent être clairs, lisibles et permettre l'étude de conformité.
11. Les plans et documents transmis par l'exploitant du navire doivent être référencés par rapport aux articles des annexes 130-A.1 et annexe 130-A.2.
12. Les plans et documents sont transmis à la commission de sécurité compétente, dans des délais suffisants permettant leur examen avant la réalisation des travaux sur lesquels portent les documents. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 14 dudit article, les plans et documents peuvent être transmis sous format informatique.
13. Tout plan modifié par rapport à un plan antérieurement soumis porte un indice permettant de le différencier du plan original ou des plans modificatifs établis par la suite ainsi qu'un descriptif succinct des modifications. Un exemplaire en est expédié à chacun des destinataires prévus à l'article 130.32, à l'article 130.35 et à l'article 130.52.
14. Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité compétent les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier.
B. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Dans le cas des navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables.
Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet au centre de sécurité compétent les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier.
Navires existants acquis à l'étranger.
Les dossiers des navires existants acquis à l'étranger sont présentés dans les mêmes conditions que ceux des navires neufs, sous réserve des dispositions prévues au présent article.Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les navires.
A. - Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS et navire à passagers, battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen (application du règlement [CE] n° 789/2004) :
1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS et navire à passagers battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, en application du règlement (CE) n° 789/2004 et de l'accord sur l'Espace économique européen tel qu'amendé, l'administration en charge du registre cédant, ou la société de classification agréée agissant en son nom (voire, le cas échéant, l'exploitant du navire), présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué les éléments suivants :
― les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;
― le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :
― le rapport de visite de mise en service et des essais ayant abouti à la délivrance des titres ;
― l'attestation de maintien de classe ;
― les cotes et marques de la nouvelle société de classification, s'il y a lieu ;
― les conditions d'exploitation du navire ;
― l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
― les plans et documents tels que requis par l'article 130.28, en particulier les documents devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins,
2. La commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente peut limiter l'étude aux items suivants des annexe 130-A.1 et annexe 130-A.2 de la présente division :
― stabilité (uniquement pour les navires à passagers et les navires spéciaux) ;
― conformité à la règlementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ;
― dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation ;
― limites d'exploitation ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente ;
― conditions d'hygiène et d'habitabilité de l'équipage.
3. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire, sous réserve :
1. De la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
2. Du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée et ;
3. D'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
4. Lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
B. - Navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive n° 97/70/CE délivré pour un navire neuf :
1. Dans le cas d'un navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive n° 97/70/CE délivré pour un navire neuf, l'administration en charge du registre cédant, ou la société de classification agréée agissant en son nom (voire, le cas échéant, l'exploitant du navire), présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants :
― les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;
― le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :
― le rapport de visite de mise en service et des essais ayant abouti à la délivrance des titres ;
― l'attestation de maintien de classe ;
― les cotes et marques de la nouvelle société de classification, s'il y a lieu, les conditions d'exploitation du navire ;
― l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
― les plans et documents tels que requis par l'article 130.28, en particulier les documents devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins.
2. Les demandes d'exemption sont formulées par l'exploitant du navire et font l'objet d'un examen par la commission de sécurité compétente.
3. Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation, au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.
4. La commission d'étude compétente peut décider de limiter l'étude aux items suivants des annexes 130-A.1 et 130-A.2 de la présente division :
― conditions d'assignation du franc-bord ;
― assèchement ;
― conformité à la règlementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ;
― installation de radiocommunication ;
― équipements de navigation ;
― dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation ;
― conditions d'hygiène et d'habitabilité ;
― limites d'exploitation,
ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente.
5. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :
1. De la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
2. Du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée ; et
3. D'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
6. Lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
C. - Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS et navire à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant de certificats de sécurité et de prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale :
1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS et navire à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants :
― les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;
― les plans et documents requis par l'annexe 130-A.1 de la présente division. Les documents devant être approuvés par l'administration au titre des conventions internationales doivent être présentés visés par l'autorité du pavillon précédente ;
― les plans et documents tels que requis par l'article 130.28. Les plans et documents requis sont transmis avec le visa de la société de classification habilitée au titre de la classification.
2. Les demandes d'exemption sont formulées par l'exploitant du navire et font l'objet d'un examen par la commission de sécurité compétente.
3. Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.
4. Les items des annexes 130-A.1 et 130-A.2 couverts par les certificats de sécurité et de prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale n'ont pas a obligatoirement être réétudiés par la commission de sécurité compétente.
En particulier, l'autorité compétente peut dispenser la commission de sécurité compétente de l'étude de tout ou partie des documents relatifs à :
― la stabilité, à l'exception du recueil des cas de chargement et des informations pour le capitaine qui doivent être fournis dans tous les cas ;
― la protection contre l'incendie, à l'exception des moyens de détection et de lutte contre l'incendie ;
― la coque, le franc-bord, les installations machines et électriques et la sécurité de la navigation ;
― les installations de stockage et de manutention de la cargaison.
5. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :
― de la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
― du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée ; et
― d'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
6. En application de l'article 4 de la directive n° 2009/21/CE, lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
D. - Navires n'entrant pas dans les cas A, B ou C listés ci-dessus :
1. Le dossier est présenté et étudié dans les mêmes conditions que pour un navire neuf.
2. La commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente étudie l'ensemble des items listés dans les annexes 130-A.1 et 130-A.2, préalablement à toute délivrance de titres de sécurité.
3. Pour les navires non délégués, et préalablement à la délivrance de titres de durée de validité inférieure à la durée maximale autorisée, l'autorité compétente, sur avis de la commission de sécurité compétente, indique à la commission de mise en service qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents. D'autre part, préalablement à la délivrance de titres définitifs, l'autorité compétente, sur avis de la commission de sécurité compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas.
4. Lorsque l'étude laisse subsister des doutes quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
Navires identiques à un navire tête de série.
A. - Définition :Un navire identique à un navire tête de série est un navire construit par le même chantier naval à partir des mêmes plans.
B. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
1. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, après avis de la commission de sécurité compétente, les documents communs des navires de série peuvent n'être soumis à étude qu'une seule fois. Cependant, tous les documents visés par à l'annexe 130-A.3 doivent être individualisés, pour chacun des navires.
2. Pour pouvoir bénéficier des dispositions ci-dessus, l'exploitant du navire fournit à la commission d'étude compétente une attestation d'identité au navire tête de série dont les plans ont été examinés par la commission. Cette attestation est émise par le chantier constructeur et sous sa responsabilité. Il appartient également à l'exploitant du navire d'indiquer lors de l'étude du premier navire qu'il s'agit d'un navire tête de série.
3. Les points sur lesquels les navires diffèrent du navire tête de série doivent être portés à la connaissance de la commission et les plans modifiés lui être soumis. Après examen de ces écarts, la commission de sécurité compétente peut considérer que le navire ne rentre pas dans la définition de navire identique à un navire tête de série.
C. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Dans le cas des navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables.
Navire d'un type particulier.
L'examen du dossier d'un navire d'un type particulier est subordonné à la présentation des documents pertinents requis à l'article 130.28 et des documents complémentaires définis par l'autorité compétente, après avis de la commission de sécurité compétente.Navires existants acquis à l'étranger.
Les dossiers des navires existants acquis à l'étranger sont présentés dans les mêmes conditions que ceux des navires neufs, sous réserve des dispositions prévues au présent article.Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les navires.
A. - Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS et navire à passagers, battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen (application du règlement [CE] n° 789/2004) :
1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, en application du règlement (CE) n° 789/2004 et de l'Accord sur l'Espace économique européen tel qu'amendé, l'administration en charge du registre cédant, ou la société de classification agréé agissant en son nom (voire, le cas échéant, l'exploitant du navire), présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants :
― les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;
― le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :
― le rapport de visite de mise en service et des essais ayant abouti à la délivrance des titres ;
― l'attestation de maintien de classe ;
― les cotes et marques de la nouvelle société de classification, s'il y a lieu ;
― les conditions d'exploitation du navire ;
― l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
― les plans et documents tels que requis par l'article 130.29 en particulier les documents devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins.
2. La commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente peut limiter l'étude aux items suivants des annexe 130-A.1 et annexe 130-A.2 de la présente division :
― stabilité (uniquement pour les navires à passagers et les navires spéciaux) ;
― conformité à la règlementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ;
― dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation ;
― limites d'exploitation ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente ;
― conditions d'hygiène et d'habitabilité de l'équipage.
3. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire, sous réserve :
1. De la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
2. Du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée et ;
3. D'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
4. Lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
B. - Navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive n° 97/70/CE délivré pour un navire neuf :
1. Dans le cas d'un navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive n° 97/70/CE délivré pour un navire neuf, l'administration en charge du registre cédant, ou la société de classification agréée agissant en son nom (voire, le cas échéant, l'exploitant du navire), présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants :
― les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;
― le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :
― le rapport de visite de mise en service et des essais ayant abouti à la délivrance des titres ;
― l'attestation de maintien de classe ;
― les cotes et marques de la nouvelle société de classification, s'il y a lieu, les conditions d'exploitation du navire ;
― l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
― les plans et documents tels que requis par l'article 130.28, en particulier les documents devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins.
2. Les demandes d'exemption sont formulées par l'exploitant du navire et font l'objet d'un examen par la commission de sécurité compétente.
3. Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation, au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.
4. La commission d'étude compétente peut décider de limiter l'étude aux items suivants des annexes 130-A.1 et 130-A.2 de la présente division :
― conditions d'assignation du franc-bord ;
― assèchement ;
― conformité à la règlementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ;
― installation de radiocommunication ;
― équipements de navigation ;
― dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation ;
― conditions d'hygiène et d'habitabilité ;
― limites d'exploitation,
ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente.
5. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :
1. De la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
2. Du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée ; et
3. D'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
6. Lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
C. - Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS et navire à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant de certificats de sécurité et de prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale :
1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants :
― les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;
― les plans et documents requis par l'annexe 130-A. 1 de la présente division. Les documents devant être approuvés par l'administration au titre des conventions internationales doivent être présentés visés par l'autorité du pavillon précédente ;
― les plans et documents tels que requis par l'article 130.29. Les plans et documents requis sont transmis, avec le visa de la société de classification habilitée au titre de la classification. 2. Les demandes d'exemption sont formulées par l'exploitant du navire et font l'objet d'un examen par la commission de sécurité compétente.
3. Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.
4. Les items des annexes 130-A.1 et 130-A.2 couverts par les certificats de sécurité et de prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale n'ont pas a obligatoirement être réétudiés par la commission de sécurité compétente.
En particulier, l'autorité compétente peut dispenser la commission de sécurité compétente de l'étude de tout ou partie des documents relatifs à :
― la stabilité, à l'exception du recueil des cas de chargement et des informations pour le capitaine qui doivent être fournis dans tous les cas ;
― la protection contre l'incendie, à l'exception des moyens de détection et de lutte contre l'incendie ;
― la coque, le franc-bord, les installations machines et électriques et la sécurité de la navigation ;
― les installations de stockage et de manutention de la cargaison.
5. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :
― de la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
― du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée ; et
― d'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
6. En application de l'article 4 de la directive n° 2009/21/CE, lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
D. - Navires n'entrant pas dans les cas A, B ou C listés ci-dessus :
1. Le dossier est présenté et étudié dans les mêmes conditions que pour un navire neuf.
2. La commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente étudie l'ensemble des items listés dans les annexes 130-A.1 et 130-A.2, préalablement à toute délivrance de titres de sécurité.
3. Pour les navires non délégués, et préalablement à la délivrance de titres de durée de validité inférieure à la durée maximale autorisée, l'autorité compétente, sur avis de la commission de sécurité compétente, indique à la commission de mise en service qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents. D'autre part, préalablement à la délivrance de titres définitifs, l'autorité compétente, sur avis de la commission de sécurité compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas.
4. Lorsque l'étude laisse subsister des doutes quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
Tous navires disposant d'un certificat de classe.
Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe :― pour tout navire visé par le présent article, la société de classification doit délivrer à l'armateur une attestation d'intervention (cf. modèle annexe 30-A. 6). Les domaines techniques visés par l'attestation d'intervention sont identiques à ceux visés sur le certificat de classe. L'attestation d'intervention n'est redélivrée par la société de classification qu'en cas de modification de son périmètre d'intervention ;
― l'exploitant du navire présente à chaque commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée mentionnant les domaines techniques (cf. modèle annexe 130-A. 6)
― les inspections de la face externe du fond d'un navire, dont les périodicités sont prévues par l'article 130.50, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée.
Tous navires disposant d'un certificat de classe.
Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe :― pour tout navire visé par le présent article, la société de classification délivre à l'exploitant une attestation d'intervention (cf. modèle annexe 30-A. 6). Les domaines techniques visés par l'attestation d'intervention sont identiques à ceux visés sur le certificat de classe ;
― l'exploitant du navire présente l'attestation d'intervention de la société de classification habilitée mentionnant les domaines techniques couverts par la “première côte” (cf. modèle annexe 130-A. 6)
― à chaque commission d'étude ou de visite ;
― au chef du centre de sécurité des navires compétent, lorsque les titres sont délivrés par la société de classification habilitée en application du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, afin de lui permettre la délivrance et le renouvellement du permis de navigation.
― l'exploitant du navire présente également une nouvelle attestation d'intervention à l'occasion de toute modification apportée au périmètre d'intervention de la société de classification.
Soumission des documents et examen en commission centrale de sécurité.
1. Lorsque l'examen du dossier d'un navire relève de la compétence de la commission centrale de sécurité, l'exploitant du navire ou son représentant lui présente un exemplaire de chacun des plans et documents visés par l'annexe 130-A.2.2. Les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont fournis en deux exemplaires. Ces plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont transmis, par l'administration, pour avis à l'Agence nationale des fréquences (ANFR), en vue de leur examen en commission centrale de sécurité.
3. Les plans et documents soumis à l'examen de la commission doivent, préalablement à leur envoi à la commission, être visés par une société de classification habilitée, de façon à attester de leur examen par cette société de classification conformément à son règlement de classe et suivant les domaines techniques requis (cf. art. 130.25). Les plans et documents relatifs à des domaines techniques non couverts par le règlement de classe de la société de classification habilitée ne sont pas soumis à cette obligation de visa. Les plans et documents, y compris ceux modifiés, sont transmis accompagnés des commentaires de la société de classification habilitée.
4. Les plans et documents fournis sont examinés par la commission conformément à la liste des points étudiés prévus à l'annexe 130-A.2.
5. L'annexe 130-A.2 donne une liste de certificats spécifiques et de documents soumis à l'approbation de l'autorité compétente et précise pour chaque document l'entité responsable de l'étude et celle chargée de le viser après approbation formelle de l'autorité compétente.
6. Les plans et documents font l'objet d'une étude de conformité pour chaque item identifié au titre de l'annexe 130-A.2
7. Les études et visas des différents documents et manuels qui doivent être présents sur les navires sont répartis entre la commission et le centre de sécurité compétent de la manière détaillée dans l'annexe 130-A.3.
8. Préalablement à la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, la commission formule dans ses avis les prescriptions dont elle estime indispensable la réalisation. La commission peut, en outre, requérir un délai d'étude supplémentaire avant d'émettre un avis ne s'opposant pas à la délivrance des titres.
9. Elle procède de même en vue de la délivrance des titres définitifs de sécurité.
Navire d'un type particulier.
L'examen du dossier d'un navire d'un type particulier est subordonné à la présentation des documents pertinents requis à l'article 130.29 et des documents complémentaires définis par l'autorité compétente, après avis de la commission de sécurité compétente.Navires soumis à une obligation de classification au titre de l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
En application des dispositions de l'article 42-5 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires de compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur supérieure ou égale à vingt-quatre mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée, correspondant à son exploitation.La longueur a prendre en compte pour l'application du présent article est la longueur de référence telle que définie par l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
Au sens du présent règlement on entend par première cote d'une société de classification habilitée le fait pour un navire d'être conçu, construit et entretenu conformément aux prescriptions d'une société de classification habilitée pour les domaines techniques suivants :
― construction de la coque ;
― compartimentage ;
― stabilité à l'état intact ;
― installations de mouillage ;
― machine ;
― chaudières ;
― installations hydrauliques ;
― installations électriques ;
― protection contre l'incendie (extinction).
Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas :
― stabilité après avarie ;
― installations frigorifiques (cargaison) ;
― prévention de l'incendie, détection et ventilation ;
― apparaux de levage (au sens de la convention ILO 152).
Pour ces domaines techniques, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A. 1053 (27).
Pour les navires visés par le présent article, les items suivants :
― évacuation : (PI) 5.1.1.18, (PI) 5.1.1.23, (PI) 5.1.1.24, (PI) 5.1.2.92, (PR) 5.2.2.92, (PR) 5.2.2.94 ; et
― prévention de la pollution : (AI) 4.1.2.2.1.1., (AI) 4.1.2.2.1.2, (AI) 4.1.2.2.1.3, (AI) 4.1.2.2.1.4, (AA) 4.2.2.4.3 à (AA) 4.2.2.4.6,
de la résolution OMI A. 1053 (27) sont réalisés par la société de classification habilitée.
De plus, pour les navires disposant de la première cote, les inspections de la face externe du fond d'un navire, dont les périodicités sont prévues par l'article 130.50, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée.
Pour tout navire visé par le présent article, la société de classification doit délivrer à l'armateur une attestation d'intervention (cf. modèle annexe 130-A. 6). Les domaines techniques visés par l'attestation d'intervention sont identiques à ceux visés par le certificat de classe. L'attestation d'intervention n'est redélivrée par la société de classification qu'en cas de modification de son périmètre d'intervention.
L'exploitant du navire présente à chaque commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée mentionnant les domaines techniques requis ci dessus (cf. modèle annexe 130-A. 6).
Navires soumis à une obligation de classification au titre de l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
En application des dispositions de l'article 42-5 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires exclusivement conçus pour la compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur supérieure ou égale à vingt-quatre mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée, correspondant à son exploitation.La longueur a prendre en compte pour l'application du présent article est la longueur de référence telle que définie par l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
Au sens du présent règlement on entend par première cote d'une société de classification habilitée le fait pour un navire d'être conçu, construit et entretenu conformément aux prescriptions d'une société de classification habilitée pour les domaines techniques suivants :
― construction de la coque ;
― compartimentage ;
― stabilité à l'état intact ;
― installations de mouillage ;
― machine ;
― chaudières ;
― installations hydrauliques ;
― installations électriques ;
― protection contre l'incendie (extinction).
Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas :
― stabilité après avarie ;
― installations frigorifiques (cargaison) ;
― prévention de l'incendie, détection et ventilation ;
― apparaux de levage (au sens de la convention ILO 152).
Pour ces domaines techniques, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A. 1053 (27).
Pour les navires visés par le présent article, les items suivants :
― évacuation : (PI) 5.1.1.18, (PI) 5.1.1.23, (PI) 5.1.1.24, (PI) 5.1.2.92, (PR) 5.2.2.92, (PR) 5.2.2.94 ; et
― prévention de la pollution : (AI) 4.1.2.2.1.1., (AI) 4.1.2.2.1.2, (AI) 4.1.2.2.1.3, (AI) 4.1.2.2.1.4, (AA) 4.2.2.4.3 à (AA) 4.2.2.4.6,
de la résolution OMI A. 1053 (27) sont réalisés par la société de classification habilitée.
De plus, pour les navires disposant de la première cote, les inspections de la face externe du fond d'un navire, dont les périodicités sont prévues par l'article 130.50, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée.
Pour tout navire visé par le présent article, la société de classification doit délivrer à l'armateur une attestation d'intervention (cf. modèle annexe 130-A. 6). Les domaines techniques visés par l'attestation d'intervention sont identiques à ceux visés par le certificat de classe. L'attestation d'intervention n'est redélivrée par la société de classification qu'en cas de modification de son périmètre d'intervention.
L'exploitant du navire présente à chaque commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée mentionnant les domaines techniques requis ci dessus (cf. modèle annexe 130-A. 6).
Navires soumis à une obligation de classification au titre
de l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Au sens du présent règlement on entend par première cote d'une société de classification habilitée le fait pour un navire d'être conçu, construit et entretenu conformément aux prescriptions d'une société de classification habilitée pour les domaines techniques suivants :
- construction de la coque ;
- compartimentage ;
- stabilité à l'état intact ;
- installations de mouillage ;
- machine ;
- chaudières ;
- installations hydrauliques ;
- installations électriques ;
- protection contre l'incendie (extinction).
Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas :
- stabilité après avarie ;
- installations frigorifiques (cargaison) ;
- prévention de l'incendie, détection et ventilation ;
- apparaux de levage (au sens de la convention ILO 152).
Pour ces domaines techniques, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A.1104(29).
Pour les navires auxquels s'appliquent les items suivants de la résolution OMI A.1104(29) :
- évacuation : (PI) 5.1.1.18, (PI) 5.1.1.24, (PI) 5.1.1.25, (PI) 5.1.2.94, (PR) 5.2.2.94, (PR) 5.2.2.96, (PR) 5.2.2.97, et
- prévention de la pollution : (AI) 4.1.2.2.1.1., (AI) 4.1.2.2.1.2, (AI) 4.1.2.2.1.3, (AI) 4.1.2.2.1.4, (AA) 4.2.2.4.3 à (AA) 4.2.2.4.6,
les contrôles sont réalisés par la société de classification habilitée.
De plus, pour les navires disposant de la première cote, les inspections de la face externe de la carène d'un navire, dont les périodicités sont prévues par l'article 130.50, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée.
Pour tout navire visé par le présent article, la société de classification doit délivrer à l'armateur une attestation d'intervention (cf. modèle annexe 130-A. 6). Les domaines techniques visés par l'attestation d'intervention sont identiques à ceux visés par le certificat de classe. L'attestation d'intervention n'est délivrée à nouveau par la société de classification qu'en cas de modification de son périmètre d'intervention.
L'exploitant du navire présente à chaque commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée mentionnant les domaines techniques requis ci dessus (cf. modèle annexe 130-A. 6).
Navires soumis à une obligation de classification au titre
de l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
La longueur a prendre en compte pour l'application du présent article est la longueur de référence telle que définie par l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
Au sens du présent règlement on entend par première cote d'une société de classification habilitée le fait pour un navire d'être conçu, construit et entretenu conformément aux prescriptions d'une société de classification habilitée pour les domaines techniques suivants :
- construction de la coque ;
- compartimentage ;
- stabilité à l'état intact ;
- installations de mouillage ;
- machine ;
- chaudières ;
- installations hydrauliques ;
- installations électriques ;
- protection contre l'incendie (extinction).
- stabilité après avarie lorsqu'elle est requise par le présent règlement ;
- installations frigorifiques (cargaison) ;
- prévention de l'incendie, détection et ventilation ;
- apparaux de levage (au sens de la convention ILO 152).
Pour ces domaines techniques, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A.1104(29).
Pour les navires auxquels s'appliquent les items suivants de la résolution OMI A.1104(29)
, ces vérifications sont réalisées par la société de classification habilitée :
Evacuation
Visite initiale requise pour la délivrance du certificat de sécurité pour navire à passagers :
-examiner les plans de protection contre l'incendie à la construction et, notamment, les moyens d'évacuation (règles II-2/4.4.4,5.2,5.3,7.5,7.8.2,8.4,8.5,9,10.6,11,13,17,20 de SOLAS 74/00/12 ; sections 1 et 2 du chapitre 13 du Recueil FSS) (règles II-2/23 à 36 de SOLAS 74/88) ;
-examiner les dispositions relatives à l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et à leur mise à l'eau (règles III/20 à 24,36,38 à 44 et 48 de SOLAS 74/88) (règle III/4 de SOLAS 74/06) (sections 3.2,4.1 à 4.6,6.1 et 6.2 du Recueil LSA) ;
-examiner les dispositions relatives à la mise à l'eau et à la récupération des canots de secours (règles III/16,20,47 et 48 de SOLAS 74/88) ;
-déployer 50 % du dispositif d'évacuation en mer après son installation (paragraphe 6.2.2.2 du Recueil LSA).
Visite requise pour le renouvellement du certificat de sécurité pour navire à passagers :
-examiner chaque radeau et chaque embarcation de sauvetage ainsi que son armement et, s'il y a lieu, le mécanisme de largage en charge et de verrouillage hydrostatique et, dans le cas des radeaux de sauvetage gonflables, le dispositif de largage hydrostatique et les dispositifs leur permettant de surnager librement et en vérifier la date d'entretien ou de remplacement ; s'assurer que les feux à main ne sont pas périmés et que suffisamment de dispositifs de localisation pour la recherche et le sauvetage sont installés à bord des radeaux de sauvetage et que ces radeaux portent des indications claires (règles III/20,21,23,24 et 26 de SOLAS 74/96/00/02/08 ; sections 2.3 à 2.5,3.2 et 4.1 à 4.6 du Recueil LSA) ;
-examiner les dispositions concernant l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et examiner chacun de leurs dispositifs de mise à l'eau ; chaque embarcation de sauvetage doit être amenée jusqu'au poste d'embarquement ou, si l'embarcation est arrimée au poste d'embarquement, amenée sur une courte distance et si possible, une embarcation ou un radeau de sauvetage doit être amené jusqu'à l'eau ; vérifier le fonctionnement des dispositifs de mise à l'eau dans le cas des radeaux de sauvetage sous bossoirs (règles III/11,12,13,15,16,20,21 et 23 de SOLAS 74/96/04 ; sections 6.1 et 6.2 du Recueil LSA) ;
-vérifier qu'il a été procédé à un examen approfondi des engins de mise à l'eau, y compris une mise à l'essai dynamique du frein du treuil, ainsi qu'à l'entretien des dispositifs de largage en charge des embarcations de sauvetage et des canots de secours et des crocs de dégagement automatique des radeaux de sauvetage mis à l'eau sous bossoirs (règle III/20 de SOLAS 74/00/12) ;
Prévention
Visite initiale requise pour la délivrance du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère et pour le code technique sur les NOx :
-en cas d'utilisation de la méthode de vérification des paramètres du moteur, effectuer une visite de vérification à bord conformément à la section 6.2 du code technique sur les NOx ;
-en cas d'utilisation de la méthode de mesure simplifiée, effectuer une visite de vérification à bord conformément à la section 6.3 du code technique sur les NOx ;
-en cas d'utilisation de la méthode de mesure et de contrôle directs (navires existants seulement), effectuer une visite de vérification à bord, conformément à la section 6.4 du code technique sur les NOx ;
-pour les moteurs diesel d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l qui sont installés à bord des navires construits entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999, vérifier que :
1. une méthode approuvée existe ;
2. aucune méthode approuvée n'est disponible dans le commerce ; ou
3. une méthode approuvée est appliquée et si tel est le cas, qu'il y a un dossier de la méthode approuvée et appliquer les procédures de vérification figurant dans le dossier de la méthode approuvée ;
4. le moteur a été certifié comme fonctionnant en respectant les limites indiquées pour le niveau I, le niveau II ou le niveau III (règle 13.7.3 de l'annexe VI de MARPOL).
Visite annuelle requise pour maintenir la validité du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère :
En cas d'utilisation de la méthode de vérification des paramètres du moteur :
1. examiner la documentation du moteur qui figure dans le dossier technique, ainsi que le registre des paramètres du moteur, afin de vérifier, dans la mesure où cela est possible dans la pratique, la puissance et le régime du moteur et ses limitations/ restrictions, telles qu'indiquées dans le dossier technique ;
2. confirmer que le moteur n'a pas subi de modifications ou de réglages autres que ceux qui respectent les limites admissibles indiquées dans le dossier technique depuis la dernière visite ;
3. effectuer la visite de la manière indiquée dans le dossier technique ;
En cas d'utilisation de la méthode de mesure simplifiée :
1. examiner la documentation du moteur qui figure dans le dossier technique ;
2. confirmer que la procédure d'essai est jugée acceptable ;
3. confirmer que les analyseurs, capteurs de la performance du moteur, appareils de mesure des conditions ambiantes, matériel de mesure des gaz d'étalonnage et autre matériel d'essai sont bien du type approprié et ont été étalonnés conformément au code technique sur les NOx ;
4. confirmer que le cycle d'essai approprié, tel que défini dans le dossier technique du moteur, est utilisé pour les mesures de confirmation des essais à bord ;
5. s'assurer qu'un échantillon de combustible est prélevé pendant l'essai et qu'il est soumis à une analyse ;
6. assister à l'essai et confirmer qu'une copie du procès-verbal d'essai a bien été soumise pour approbation à l'issue de l'essai ;
En cas d'utilisation de la méthode de mesure et de contrôle directs :
-examiner le dossier technique et le manuel sur le contrôle à bord et s'assurer que les dispositions sont telles qu'approuvées-les procédures à vérifier dans le cadre de la méthode de mesure et de contrôle directs et les données obtenues qui sont indiquées dans le manuel sur le contrôle à bord approuvé doivent être suivies (paragraphe 6.4.16.1 du code technique sur les NOx) ;
Pour les moteurs diesel marins d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l qui sont installés à bord des navires construits entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999, vérifier que :
1. une méthode approuvée existe ;
2. aucune méthode approuvée n'est disponible dans le commerce ; ou
3. une méthode approuvée est appliquée et si tel est le cas, qu'il y a un dossier de la méthode approuvée, et appliquer les procédures de vérification indiquées dans le dossier de la méthode approuvée ;
4. le moteur a été certifié comme fonctionnant en respectant les limites indiquées pour le niveau I, le niveau II ou le niveau III (règle 13.7.3 de l'annexe VI de MARPOL)
De plus, pour les navires disposant de la première cote, les inspections de la face externe de la carène d'un navire, dont les périodicités sont prévues par l'article 130.50, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée.
Navires soumis à une obligation de classification au titre
de l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
La longueur a prendre en compte pour l'application du présent article est la longueur de référence telle que définie par l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
Au sens du présent règlement on entend par première cote d'une société de classification habilitée le fait pour un navire d'être conçu, construit et entretenu conformément aux prescriptions d'une société de classification habilitée pour les domaines techniques suivants :
-construction de la coque ;
-compartimentage ;
-stabilité à l'état intact ;
-installations de mouillage ;
-machine ;
-chaudières ;
-installations hydrauliques ;
-installations électriques ;
-protection contre l'incendie (extinction).
-stabilité après avarie lorsqu'elle est requise par le présent règlement ;
-installations frigorifiques (cargaison) ;
-prévention de l'incendie, détection et ventilation ;
-apparaux de levage (au sens de la convention ILO 152).
Pour ces domaines techniques, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A.1120 (30) .
Pour les navires auxquels s'appliquent les items suivants de la résolution OMI A.1120 (30)
, ces vérifications sont réalisées par la société de classification habilitée :
Evacuation
Visite initiale requise pour la délivrance du certificat de sécurité pour navire à passagers :
-examiner les plans de protection contre l'incendie à la construction et, notamment, les moyens d'évacuation (règles II-2/4.4.4,5.2,5.3,7.5,7.8.2,8.4,8.5,9,10.6,11,13,17,20 de SOLAS 74/00/12 ; sections 1 et 2 du chapitre 13 du Recueil FSS) (règles II-2/23 à 36 de SOLAS 74/88) ;
-examiner les dispositions relatives à l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et à leur mise à l'eau (règles III/20 à 24,36,38 à 44 et 48 de SOLAS 74/88) (règle III/4 de SOLAS 74/06) (sections 3.2,4.1 à 4.6,6.1 et 6.2 du Recueil LSA) ;
-examiner les dispositions relatives à la mise à l'eau et à la récupération des canots de secours (règles III/16,20,47 et 48 de SOLAS 74/88) ;
-déployer 50 % du dispositif d'évacuation en mer après son installation (paragraphe 6.2.2.2 du Recueil LSA).
Visite requise pour le renouvellement du certificat de sécurité pour navire à passagers :
-examiner chaque radeau et chaque embarcation de sauvetage ainsi que son armement et, s'il y a lieu, le mécanisme de largage en charge et de verrouillage hydrostatique et, dans le cas des radeaux de sauvetage gonflables, le dispositif de largage hydrostatique et les dispositifs leur permettant de surnager librement et en vérifier la date d'entretien ou de remplacement ; s'assurer que les feux à main ne sont pas périmés et que suffisamment de dispositifs de localisation pour la recherche et le sauvetage sont installés à bord des radeaux de sauvetage et que ces radeaux portent des indications claires (règles III/20,21,23,24 et 26 de SOLAS 74/96/00/02/08 ; sections 2.3 à 2.5,3.2 et 4.1 à 4.6 du Recueil LSA) ;
-examiner les dispositions concernant l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et examiner chacun de leurs dispositifs de mise à l'eau ; chaque embarcation de sauvetage doit être amenée jusqu'au poste d'embarquement ou, si l'embarcation est arrimée au poste d'embarquement, amenée sur une courte distance et si possible, une embarcation ou un radeau de sauvetage doit être amené jusqu'à l'eau ; vérifier le fonctionnement des dispositifs de mise à l'eau dans le cas des radeaux de sauvetage sous bossoirs (règles III/11,12,13,15,16,20,21 et 23 de SOLAS 74/96/04 ; sections 6.1 et 6.2 du Recueil LSA) ;
-vérifier qu'il a été procédé à un examen approfondi des engins de mise à l'eau, y compris une mise à l'essai dynamique du frein du treuil, ainsi qu'à l'entretien des dispositifs de largage en charge des embarcations de sauvetage et des canots de secours et des crocs de dégagement automatique des radeaux de sauvetage mis à l'eau sous bossoirs (règle III/20 de SOLAS 74/00/12) ;
Prévention
Visite initiale requise pour la délivrance du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère et pour le code technique sur les NOx :
-en cas d'utilisation de la méthode de vérification des paramètres du moteur, effectuer une visite de vérification à bord conformément à la section 6.2 du code technique sur les NOx ;
-en cas d'utilisation de la méthode de mesure simplifiée, effectuer une visite de vérification à bord conformément à la section 6.3 du code technique sur les NOx ;
-en cas d'utilisation de la méthode de mesure et de contrôle directs (navires existants seulement), effectuer une visite de vérification à bord, conformément à la section 6.4 du code technique sur les NOx ;
-pour les moteurs diesel d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l qui sont installés à bord des navires construits entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999, vérifier que :
1. une méthode approuvée existe ;
2. aucune méthode approuvée n'est disponible dans le commerce ; ou
3. une méthode approuvée est appliquée et si tel est le cas, qu'il y a un dossier de la méthode approuvée et appliquer les procédures de vérification figurant dans le dossier de la méthode approuvée ;
4. le moteur a été certifié comme fonctionnant en respectant les limites indiquées pour le niveau I, le niveau II ou le niveau III (règle 13.7.3 de l'annexe VI de MARPOL).
Visite annuelle requise pour maintenir la validité du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère :
En cas d'utilisation de la méthode de vérification des paramètres du moteur :
1. examiner la documentation du moteur qui figure dans le dossier technique, ainsi que le registre des paramètres du moteur, afin de vérifier, dans la mesure où cela est possible dans la pratique, la puissance et le régime du moteur et ses limitations/ restrictions, telles qu'indiquées dans le dossier technique ;
2. confirmer que le moteur n'a pas subi de modifications ou de réglages autres que ceux qui respectent les limites admissibles indiquées dans le dossier technique depuis la dernière visite ;
3. effectuer la visite de la manière indiquée dans le dossier technique ;
En cas d'utilisation de la méthode de mesure simplifiée :
1. examiner la documentation du moteur qui figure dans le dossier technique ;
2. confirmer que la procédure d'essai est jugée acceptable ;
3. confirmer que les analyseurs, capteurs de la performance du moteur, appareils de mesure des conditions ambiantes, matériel de mesure des gaz d'étalonnage et autre matériel d'essai sont bien du type approprié et ont été étalonnés conformément au code technique sur les NOx ;
4. confirmer que le cycle d'essai approprié, tel que défini dans le dossier technique du moteur, est utilisé pour les mesures de confirmation des essais à bord ;
5. s'assurer qu'un échantillon de combustible est prélevé pendant l'essai et qu'il est soumis à une analyse ;
6. assister à l'essai et confirmer qu'une copie du procès-verbal d'essai a bien été soumise pour approbation à l'issue de l'essai ;
En cas d'utilisation de la méthode de mesure et de contrôle directs :
-examiner le dossier technique et le manuel sur le contrôle à bord et s'assurer que les dispositions sont telles qu'approuvées-les procédures à vérifier dans le cadre de la méthode de mesure et de contrôle directs et les données obtenues qui sont indiquées dans le manuel sur le contrôle à bord approuvé doivent être suivies (paragraphe 6.4.16.1 du code technique sur les NOx) ;
Pour les moteurs diesel marins d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l qui sont installés à bord des navires construits entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999, vérifier que :
1. une méthode approuvée existe ;
2. aucune méthode approuvée n'est disponible dans le commerce ; ou
3. une méthode approuvée est appliquée et si tel est le cas, qu'il y a un dossier de la méthode approuvée, et appliquer les procédures de vérification indiquées dans le dossier de la méthode approuvée ;
4. le moteur a été certifié comme fonctionnant en respectant les limites indiquées pour le niveau I, le niveau II ou le niveau III (règle 13.7.3 de l'annexe VI de MARPOL)
De plus, pour les navires disposant de la première cote, les inspections de la face externe de la carène d'un navire, dont les périodicités sont prévues par l'article 130.50, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée.
Fonctionnement de la commission centrale de sécurité.
1. Les plans et documents doivent être remis au bureau de la règlementation et du contrôle de la sécurité des navires, au minimum quinze jours avant la date de la commission. Dans le cas contraire les plans et documents sont examinés lors de la réunion suivante de la commission.2. La commission centrale de sécurité (CCS) examine les types de procès-verbaux suivants relevant de sa compétence :
a) PV CCS NAV : procès-verbal relatif à l'examen du dossier des navires ;
b) PV CCS ISM : procès-verbal relatif à l'examen des rapports d'audit des compagnies soumises à l'application de la division 160 ;
c) PV CCS REC : procès-verbal relatif à l'examen des recours ;
d) PV CCS INF : procès-verbal ayant pour objet d'informer les membres de la commission de tout projet d'évolution règlementaire ;
e) PV CCS REG : procès-verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission toute évolution règlementaire modifiant le présent arrêté, ou les rapports d'évaluation des habilitations des organismes techniques ;
f) PV CCS INT : procès-verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission toute interprétation de la règlementation nationale ou internationale ;
g) PV CCS CONS : procès-verbal ayant pour objet de consulter les membres de la commission sur tout sujet relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité et la prévention de la pollution ;
3. Après avis de la commission centrale de sécurité le ministre chargé de la mer notifie sa décision à l'exploitant du navire concerné par les PV NAV, ISM et REC. La délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, ainsi que la délivrance des titres définitifs, ne peut intervenir qu'après notification de la décision du ministre chargé de la mer.
4. Après avis de la commission centrale de sécurité, le ministre chargé de la mer peut décider de la publication par arrêté des dispositions présentées dans le cadre des PV REG et INT. Les PV REG concernant l'habilitation des organismes techniques sont transmis à la Commission européenne, à l'Agence européenne de sécurité maritime et à la société concernée.
5. Les PV INF sont transmis après examen vers les commissions régionales de sécurité pour information de leurs membres.
Soumission des documents et examen en commission centrale de sécurité.
1. Lorsque l'examen du dossier d'un navire relève de la compétence de la commission centrale de sécurité, l'exploitant du navire ou son représentant lui présente un exemplaire de chacun des plans et documents visés par l'annexe 130-A.2.2. Les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont fournis en deux exemplaires. Ces plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont transmis, par l'administration, pour avis à l'Agence nationale des fréquences (ANFR), en vue de leur examen en commission centrale de sécurité.
3. Les plans et documents soumis à l'examen de la commission, doivent, préalablement à leur envoi à la commission, être visés par une société de classification habilitée, de façon à attester de leur examen par cette société de classification conformément à son règlement de classe et suivant les domaines techniques requis (cf. article 130.26). Les plans et documents relatifs à des domaines techniques non couverts par le règlement de classe de la société de classification habilitée ne sont pas soumis à cette obligation de visa. Les plans et documents, y compris ceux modifiés, sont transmis accompagnés des commentaires de la société de classification habilitée.
4. Les plans et documents fournis sont examinés par la commission conformément à la liste des points étudiés prévus à l'annexe 130-A.2.
5. L'annexe 130-A.2 donne une liste de certificats spécifiques et de documents soumis à l'approbation de l'autorité compétente et précise pour chaque document l'entité responsable de l'étude et celle chargée de le viser après approbation formelle de l'autorité compétente.
6. Les plans et documents font l'objet d'une étude de conformité pour chaque item identifié au titre de l'annexe 130-A.2
7. Les études et visas des différents documents et manuels qui doivent être présents sur les navires sont répartis entre la commission et le centre de sécurité compétent de la manière détaillée dans l'annexe 130-A.3.
8. Préalablement à la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, la commission formule dans ses avis les prescriptions dont elle estime indispensable la réalisation. La commission peut, en outre, requérir un délai d'étude supplémentaire avant d'émettre un avis ne s'opposant pas à la délivrance des titres.
9. Elle procède de même en vue de la délivrance des titres définitifs de sécurité.
Navires soumis à une obligation d'approbation de structure au titre de l'article 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
En application des dispositions de l'article 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur inférieure à 24 mètres doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée.Les navires existants à la date de publication du présent règlement restent soumis aux dispositions du décret n° 84-810 et de l'arrêté du 23 novembre 1987 dans leur rédaction antérieure.
1. La solidité générale et le mode de construction de la coque et, le cas échéant, des superstructures fermées, des roufs, de la timonerie, des collecteurs d'échappement, des descentes et des autres structures participant à la résistance générale ainsi que de l'équipement principal intéressant l'étanchéité sont examinés par une société de classification habilitée. La vérification de la résistance à la fissuration progressive sous charges cycliques ou chocs n'est pas requise au titre de cet examen.
2. A cet effet, l'exploitant du navire transmet à cette société de classification les documents suivants :
― plan d'ensemble, comportant les dimensions principales, le tirant d'eau, la vitesse maximale prévue et les mentions de navigation et de service ;
― plan de coupe au maître, indiquant les propriétés mécaniques des matériaux et l'espacement des couples et l'échantillonnage ;
― plan de charpente avant et de charpente arrière ;
― plan de structure générale ;
― plan des panneaux d'écoutilles avec les charges à considérer ;
― plans et documents relatifs à la construction et à l'étanchéité de la timonerie.
3. Les documents sont datés et portent la mention de leur origine ainsi que leur indice de révision. Les renseignements exigés par deux ou plusieurs des rubriques ci-dessus peuvent être réunis sur un même document, sous réserve que leur clarté et leur lisibilité ne soient pas affectées par une telle disposition.
4. L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.6) ainsi que les plans requis au paragraphe 2, visés et accompagnés du rapport d'examen de la société de classification, indiquant les limites de service et particulièrement la puissance propulsive maximale continue que la structure du navire peut supporter.
Navires soumis à une obligation d'approbation de structure au titre de l' article 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
En application des dispositions de l'article 42-6 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres doit faire l'objet soit d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée ou un organisme habilité, soit d'une procédure simplifiée comme définie ci-dessous.Les navires existants à la date de publication du présent règlement du 6 avril 2012 restent soumis aux dispositions du décret n° 84-810 et de l'arrêté du 23 novembre 1987 dans leur rédaction antérieure.
I. - Approbation de la structure par une société de classification habilitée ou un organisme habilité
1. - Les éléments suivants sont examinés :
- solidité générale et mode de construction de la coque ;
- superstructures fermées protégeant un accès non étanche sous pont ;
- toutes autres structures participant aux volumes flottables ;
- renforts soudés ou stratifiés au droit des équipements de pêche et apparaux de levage ;
- renforts soudés ou stratifiés au droit de l'ensemble propulsif (renforts au droit des moteurs, chaises d'arbre, propulseurs d'étrave) ;
- renforts soudés ou stratifiés au droit du dispositif de remorquage d'urgence ;
- cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise.
Les éléments suivants ne sont en revanche pas requis au titre de cet examen :
- vérification de la résistance à la fissuration progressive sous charges cycliques ou chocs ;
- vérification de la résistance à l'échouage ;
- vérification de la résistance des réservoirs et cuves sous charges liquides ;
- armement en ancres et chaînes, guindeaux, stoppeurs et renforts de structure au droit de ces équipements ;
- dispositifs d'amarrage et renforts de structure au droit de ces équipements ;
- ensemble gouvernail, tuyères, autres appendices et renforts de structure au droit de ces appendices ;
- utilisation à quai des rampes d'accès et passerelles (dispositifs examinés uniquement en position verrouillée, au poste de mer) ;
- liaisons de tous les équipements et appendices au navire (hors zone de liaison soudée ou stratifiée à la coque).
2. Pour l'approbation ou pour information, l'exploitant du navire transmet, sous sa responsabilité à la société de classification habilitée ou à l'organisme habilité, les documents et renseignements suivants :
- plan d'ensemble, comportant les dimensions principales, le tirant d'eau maximal, le déplacement maximal et la vitesse maximale correspondante en conditions navire pleine charge et navire lège, les mentions de navigation et de service et, le cas échéant, les charges maximales en pontée ;
- plan de structure générale, indiquant les propriétés mécaniques des matériaux, l'espacement des couples, les échantillonnages de tous les éléments structuraux, la position des cloisons, épontilles et aménagements intérieurs pouvant être considérés structuraux ;
- plan des sections transversales incluant la coupe au maître, la charpente avant et arrière ;
- plan des superstructures et des roufs, le cas échéant ;
- plan des cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise ;
- plan des renforts de structure au droit des équipements de pêche et apparaux de levage, indiquant les efforts maximaux à considérer et les conditions maximales d'utilisation ;
- plan des portes et panneaux assurant l'étanchéité à la mer :
- des volumes flottables ;
- des superstructures fermées qui protègent un accès non étanche sous pont ;
- plan des renforts de structure au droit de l'ensemble propulsif avec fiche précisant clairement le principe de fixation (géométrie et échantillonnage du plan de pose moteur, calage, position, caractéristiques et échantillonnage des boulons et accessoires divers) ;
- fiches techniques des moteurs, de tous les équipements de pêche et apparaux de levage ;
- fiches techniques des matériaux utilisés pour la construction.
3. Les documents sont datés et portent la mention de leur origine, ainsi que leur indice de révision. La société de classification habilitée ou l'organisme habilité ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis. Les plans sont dessinés à l'échelle et avec les unités du Système international. Les renseignements exigés par deux ou plusieurs des rubriques ci-dessus peuvent être réunis sur un même document sous réserve que leur clarté et leur lisibilité ne soient pas affectées par une telle disposition.
L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.6) ainsi que les plans requis au paragraphe 2, visés et accompagnés du rapport d'examen de la société de classification habilitée ou de l'organisme habilité.
Ce rapport indique les conditions d'exploitations, les limites de navigation et la référence et puissance propulsive des moteurs prises en compte lors de l'examen.
4. En cas de changement de motorisation, un réexamen des plans de structure est à réaliser dès que l'une des caractéristiques du nouvel ensemble propulsif (poids, puissance, géométrie du moteur, du plan de pose, etc.) est modifiée de plus de 10 % par rapport aux données prises en compte lors de l'examen initial.
II. - Procédure alternative
L'approbation de structure des navires de charge peut être remplacée par une procédure alternative, sous réserve de réunir les conditions suivantes :
- le navire est exclusivement exploité :
- dans les limites de la 3e catégorie de navigation ; et
- dans le cadre de sorties en mer à la journée ; et
- le navire n'est pas autorisé à embarquer du fret.
Les limites d'exploitation fixées pour un navire faisant l'objet de la procédure alternative tiennent compte de celles définies dans le cadre du marquage "CE" et particulièrement des limites liées à la catégorie de conception et relatives à la charge maximale.
Le marquage "CE" attestant que le navire satisfait aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996, sous réserve des conditions ci-dessous définies, est considéré comme satisfaisant les exigences d'approbation de structure requis par le présent règlement.
De même, le marquage "CE" est considéré comme satisfaisant aux exigences des divisions pertinentes du présent règlement, à l'exception des extincteurs de lutte contre l'incendie. Cependant les équipements non couverts par le marquage "CE" restent prescrits par les divisions pertinentes.
La présomption de conformité du navire est établie à partir du moment où les normes harmonisées ou parties des normes harmonisées ont été appliquées par le fabricant et référencées sur la déclaration écrite de conformité du navire et du rapport d'examen délivré par l'organisme, notifié en application du décret du 4 juillet 1996, ayant effectué l'évaluation de la construction.
La conformité est évaluée exclusivement selon les modules suivants, décrits par la décision n° 768/2008/CE :
- combinaison des modules B et D ; ou
- combinaison des modules B et F ; ou
- module G.
Navires soumis à une obligation d'approbation de structure au titre de l' article 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
En application des dispositions de l'article 42-6 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres doit faire l'objet soit d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée ou un organisme habilité, soit d'une procédure simplifiée comme définie ci-dessous.Les navires existants à la date de publication du présent règlement du 6 avril 2012 restent soumis aux dispositions du décret n° 84-810 et de l'arrêté du 23 novembre 1987 dans leur rédaction antérieure.
I. - Approbation de la structure par une société de classification habilitée ou un organisme habilité
1. - Les éléments suivants sont examinés :
- solidité générale et mode de construction de la coque ;
- superstructures fermées protégeant un accès non étanche sous pont ;
- toutes autres structures participant aux volumes flottables ;
- renforts soudés ou stratifiés au droit des équipements de pêche et apparaux de levage ;
- renforts soudés ou stratifiés au droit de l'ensemble propulsif (renforts au droit des moteurs, chaises d'arbre, propulseurs d'étrave) ;
- renforts soudés ou stratifiés au droit du dispositif de remorquage d'urgence ;
- cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise.
Les éléments suivants ne sont en revanche pas requis au titre de cet examen :
- vérification de la résistance à la fissuration progressive sous charges cycliques ou chocs ;
- vérification de la résistance à l'échouage ;
- vérification de la résistance des réservoirs et cuves sous charges liquides ;
- armement en ancres et chaînes, guindeaux, stoppeurs et renforts de structure au droit de ces équipements ;
- dispositifs d'amarrage et renforts de structure au droit de ces équipements ;
- ensemble gouvernail, tuyères, autres appendices et renforts de structure au droit de ces appendices ;
- utilisation à quai des rampes d'accès et passerelles (dispositifs examinés uniquement en position verrouillée, au poste de mer) ;
- liaisons de tous les équipements et appendices au navire (hors zone de liaison soudée ou stratifiée à la coque).
2. Pour l'approbation ou pour information, l'exploitant du navire transmet, sous sa responsabilité à la société de classification habilitée ou à l'organisme habilité, les documents et renseignements suivants :
- plan d'ensemble, comportant les dimensions principales, le tirant d'eau maximal, le déplacement maximal et la vitesse maximale correspondante en conditions navire pleine charge et navire lège, les mentions de navigation et de service et, le cas échéant, les charges maximales en pontée ;
- plan de structure générale, indiquant les propriétés mécaniques des matériaux, l'espacement des couples, les échantillonnages de tous les éléments structuraux, la position des cloisons, épontilles et aménagements intérieurs pouvant être considérés structuraux ;
- plan des sections transversales incluant la coupe au maître, la charpente avant et arrière ;
- plan des superstructures et des roufs, le cas échéant ;
- plan des cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise ;
- plan des renforts de structure au droit des équipements de pêche et apparaux de levage, indiquant les efforts maximaux à considérer et les conditions maximales d'utilisation ;
- plan des portes et panneaux assurant l'étanchéité à la mer :
- des volumes flottables ;
- des superstructures fermées qui protègent un accès non étanche sous pont ;
- plan des renforts de structure au droit de l'ensemble propulsif avec fiche précisant clairement le principe de fixation (géométrie et échantillonnage du plan de pose moteur, calage, position, caractéristiques et échantillonnage des boulons et accessoires divers) ;
- fiches techniques des moteurs, de tous les équipements de pêche et apparaux de levage ;
- fiches techniques des matériaux utilisés pour la construction.
3. Les documents sont datés et portent la mention de leur origine, ainsi que leur indice de révision. La société de classification habilitée ou l'organisme habilité ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis. Les plans sont dessinés à l'échelle et avec les unités du Système international. Les renseignements exigés par deux ou plusieurs des rubriques ci-dessus peuvent être réunis sur un même document sous réserve que leur clarté et leur lisibilité ne soient pas affectées par une telle disposition.
L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.6) ainsi que les plans requis au paragraphe 2, visés et accompagnés du rapport d'examen de la société de classification habilitée ou de l'organisme habilité.
Ce rapport indique les conditions d'exploitations, les limites de navigation et la référence et puissance propulsive des moteurs prises en compte lors de l'examen.
4. En cas de changement de motorisation, un réexamen des plans de structure est à réaliser dès que l'une des caractéristiques du nouvel ensemble propulsif (poids, puissance, géométrie du moteur, du plan de pose, etc.) est modifiée de plus de 10 % par rapport aux données prises en compte lors de l'examen initial.
II. - Procédure alternative
L'approbation de structure des navires de charge peut être remplacée par une procédure alternative, sous réserve de réunir les conditions suivantes :
- le navire est exclusivement exploité :
- dans les limites de la 3e catégorie de navigation ; et
- dans le cadre de sorties en mer n'excédant pas douze heures ; et
- le navire n'est pas autorisé à embarquer du fret; et
Le navire ne peut pas exercer une activité commerciale de transport de passagers. Le cas échéant, le transport des personnes embarquées en raison des activités professionnelles qu'elles exercent à bord est néanmoins autorisé.
Les limites d'exploitation fixées pour un navire faisant l'objet de la procédure alternative tiennent compte de celles définies dans le cadre du marquage "CE" et particulièrement des limites liées à la catégorie de conception et relatives à la charge maximale.
Le marquage "CE" attestant que le navire satisfait aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution du décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement, sous réserve des conditions ci-dessous définies, est considéré comme satisfaisant les exigences d'approbation de structure requis par le présent règlement.
De même, le marquage "CE" est considéré comme satisfaisant aux exigences des divisions pertinentes du présent règlement, à l'exception des extincteurs de lutte contre l'incendie. Cependant les équipements non couverts par le marquage "CE" restent prescrits par les divisions pertinentes.
La présomption de conformité du navire est établie à partir du moment où les normes harmonisées ou parties des normes harmonisées ont été appliquées par le fabricant et référencées sur la déclaration écrite de conformité du navire et du rapport d'examen délivré par l'organisme, notifié en application du décret du 9 juin 2016, ayant effectué l'évaluation de la construction.
La conformité est évaluée exclusivement selon les modules suivants, décrits par la décision n° 768/2008/CE :
- combinaison des modules B et D ; ou
- combinaison des modules B et F ; ou
- module G.
Navires soumis à une obligation d'approbation de structure au titre de l'article 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
En application des dispositions de l'article 42-6 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres doit faire l'objet soit d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée ou un organisme habilité, soit d'une procédure simplifiée comme définie ci-dessous.
Les navires existants à la date de publication du présent règlement du 6 avril 2012 restent soumis aux dispositions du décret n° 84-810 et de l'arrêté du 23 novembre 1987 dans leur rédaction antérieure.
I. - Approbation de la structure par une société de classification habilitée ou un organisme habilité
1. - Les éléments suivants sont examinés :
- solidité générale et mode de construction de la coque ;
- superstructures fermées protégeant un accès non étanche sous pont ;
- toutes autres structures participant aux volumes flottables ;
- renforts soudés ou stratifiés au droit des équipements de pêche et apparaux de levage ;
- renforts soudés ou stratifiés au droit de l'ensemble propulsif (renforts au droit des moteurs, chaises d'arbre, propulseurs d'étrave) ;
- renforts soudés ou stratifiés au droit du dispositif de remorquage d'urgence ;
- cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise.
Les éléments suivants ne sont en revanche pas requis au titre de cet examen :
- vérification de la résistance à la fissuration progressive sous charges cycliques ou chocs ;
- vérification de la résistance à l'échouage ;
- vérification de la résistance des réservoirs et cuves sous charges liquides ;
- armement en ancres et chaînes, guindeaux, stoppeurs et renforts de structure au droit de ces équipements ;
- dispositifs d'amarrage et renforts de structure au droit de ces équipements ;
- ensemble gouvernail, tuyères, autres appendices et renforts de structure au droit de ces appendices ;
- utilisation à quai des rampes d'accès et passerelles (dispositifs examinés uniquement en position verrouillée, au poste de mer) ;
- liaisons de tous les équipements et appendices au navire (hors zone de liaison soudée ou stratifiée à la coque).
2. Pour l'approbation ou pour information, l'exploitant du navire transmet, sous sa responsabilité à la société de classification habilitée ou à l'organisme habilité, les documents et renseignements suivants :
- plan d'ensemble, comportant les dimensions principales, le tirant d'eau maximal, le déplacement maximal et la vitesse maximale correspondante en conditions navire pleine charge et navire lège, les mentions de navigation et de service et, le cas échéant, les charges maximales en pontée ;
- plan de structure générale, indiquant les propriétés mécaniques des matériaux, l'espacement des couples, les échantillonnages de tous les éléments structuraux, la position des cloisons, épontilles et aménagements intérieurs pouvant être considérés structuraux ;
- plan des sections transversales incluant la coupe au maître, la charpente avant et arrière ;
- plan des superstructures et des roufs, le cas échéant ;
- plan des cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise ;
- plan des renforts de structure au droit des équipements de pêche et apparaux de levage, indiquant les efforts maximaux à considérer et les conditions maximales d'utilisation ;
- plan des portes et panneaux assurant l'étanchéité à la mer :
- des volumes flottables ;
- des superstructures fermées qui protègent un accès non étanche sous pont ;
- plan des renforts de structure au droit de l'ensemble propulsif avec fiche précisant clairement le principe de fixation (géométrie et échantillonnage du plan de pose moteur, calage, position, caractéristiques et échantillonnage des boulons et accessoires divers) ;
- fiches techniques des moteurs, de tous les équipements de pêche et apparaux de levage ;
- fiches techniques des matériaux utilisés pour la construction.
3. Les documents sont datés et portent la mention de leur origine, ainsi que leur indice de révision. La société de classification habilitée ou l'organisme habilité ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis. Les plans sont dessinés à l'échelle et avec les unités du Système international. Les renseignements exigés par deux ou plusieurs des rubriques ci-dessus peuvent être réunis sur un même document sous réserve que leur clarté et leur lisibilité ne soient pas affectées par une telle disposition.
L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.6) ainsi que les plans requis au paragraphe 2, visés et accompagnés du rapport d'examen de la société de classification habilitée ou de l'organisme habilité.
Ce rapport indique les conditions d'exploitations, les limites de navigation et la référence et puissance propulsive des moteurs prises en compte lors de l'examen.
4. En cas de changement de motorisation, un réexamen des plans de structure est à réaliser dès que l'une des caractéristiques du nouvel ensemble propulsif (poids, puissance, géométrie du moteur, du plan de pose, etc.) est modifiée de plus de 10 % par rapport aux données prises en compte lors de l'examen initial.
II. - Procédure alternative
L’approbation de structure des navires de charge peut être remplacée par une procédure simplifiée, sous réserve de réunir les conditions suivantes :
- Le navire est exclusivement exploité :
• dans les limites de la 3ème catégorie de navigation ; et
• dans le cadre de sorties en mer n’excédant pas douze heures ; et
- Le navire n’est pas autorisé à embarquer du fret; et
- Le navire ne peut pas exercer une activité commerciale de transport de passagers. Le cas échéant, le transport des personnes embarquées en raison des activités professionnelles qu’elles exercent à bord est néanmoins autorisé.
Cette procédure alternative est réservée aux navires neufs, dont le type ou le modèle sont conçus et commercialisés pour la navigation dite de plaisance.
Les limites d’exploitation fixées pour un navire faisant l’objet de la procédure simplifiée tiennent compte de celles définies dans le cadre du marquage "CE" et particulièrement des limites liées à la catégorie de conception et relatives à la charge maximale.
Le marquage "CE" attestant que le navire satisfait aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution du code des transports relatives à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement, sous réserve des conditions ci-dessous définies, est considéré comme satisfaisant les exigences d’approbation de structure requis par le présent règlement.
De même, le marquage "CE" est considéré comme satisfaisant aux exigences des divisions pertinentes du présent règlement, à l’exception des extincteurs de lutte contre l’incendie. Cependant les équipements non couverts par le marquage "CE" restent prescrits par les divisions pertinentes.
La présomption de conformité du navire est établie à partir du moment où les normes harmonisées ou parties des normes harmonisées ont été appliquées par le fabricant et référencées sur la déclaration écrite de conformité du navire et du rapport d’examen délivré par l’organisme, notifié en application du code des transports, ayant effectué l’évaluation de la construction.
Le navire en service, aucune modification susceptible de remettre en cause la conformité du navire n'est autorisée.
La conformité est évaluée exclusivement selon les modules suivants, décrits par la décision n° 768/2008/CE :
- combinaison des modules B et D ; ou
- combinaison des modules B et F ; ou
- module G.
Navires soumis à une obligation d'approbation de structure au titre de l'article 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
En application des dispositions de l'article 42-6 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres doit faire l'objet soit d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée ou un organisme habilité, soit d'une procédure simplifiée comme définie ci-dessous.
Les navires existants à la date de publication du présent règlement du 6 avril 2012 restent soumis aux dispositions du décret n° 84-810 et de l'arrêté du 23 novembre 1987 dans leur rédaction antérieure.
I. - Approbation de la structure par une société de classification habilitée ou un organisme habilité
1. - Les éléments suivants sont examinés :
- solidité générale et mode de construction de la coque ;
- superstructures fermées protégeant un accès non étanche sous pont ;
- toutes autres structures participant aux volumes flottables ;
- renforts soudés ou stratifiés au droit des équipements de pêche et apparaux de levage ;
- renforts soudés ou stratifiés au droit de l'ensemble propulsif (renforts au droit des moteurs, chaises d'arbre, propulseurs d'étrave) ;
- renforts soudés ou stratifiés au droit du dispositif de remorquage d'urgence ;
- cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise.
Les éléments suivants ne sont en revanche pas requis au titre de cet examen :
- vérification de la résistance à la fissuration progressive sous charges cycliques ou chocs ;
- vérification de la résistance à l'échouage ;
- vérification de la résistance des réservoirs et cuves sous charges liquides ;
- armement en ancres et chaînes, guindeaux, stoppeurs et renforts de structure au droit de ces équipements ;
- dispositifs d'amarrage et renforts de structure au droit de ces équipements ;
- ensemble gouvernail, tuyères, autres appendices et renforts de structure au droit de ces appendices ;
- utilisation à quai des rampes d'accès et passerelles (dispositifs examinés uniquement en position verrouillée, au poste de mer) ;
- liaisons de tous les équipements et appendices au navire (hors zone de liaison soudée ou stratifiée à la coque).
2. Pour l'approbation ou pour information, l'exploitant du navire transmet, sous sa responsabilité à la société de classification habilitée ou à l'organisme habilité, les documents et renseignements suivants :
- plan d'ensemble, comportant les dimensions principales, le tirant d'eau maximal, le déplacement maximal et la vitesse maximale correspondante en conditions navire pleine charge et navire lège, les mentions de navigation et de service et, le cas échéant, les charges maximales en pontée ;
- plan de structure générale, indiquant les propriétés mécaniques des matériaux, l'espacement des couples, les échantillonnages de tous les éléments structuraux, la position des cloisons, épontilles et aménagements intérieurs pouvant être considérés structuraux ;
- plan des sections transversales incluant la coupe au maître, la charpente avant et arrière ;
- plan des superstructures et des roufs, le cas échéant ;
- plan des cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise ;
- plan des renforts de structure au droit des équipements de pêche et apparaux de levage, indiquant les efforts maximaux à considérer et les conditions maximales d'utilisation ;
- plan des portes et panneaux assurant l'étanchéité à la mer :
- des volumes flottables ;
- des superstructures fermées qui protègent un accès non étanche sous pont ;
- plan des renforts de structure au droit de l'ensemble propulsif avec fiche précisant clairement le principe de fixation (géométrie et échantillonnage du plan de pose moteur, calage, position, caractéristiques et échantillonnage des boulons et accessoires divers) ;
- fiches techniques des moteurs, de tous les équipements de pêche et apparaux de levage ;
- fiches techniques des matériaux utilisés pour la construction.
3. Les documents sont datés et portent la mention de leur origine, ainsi que leur indice de révision. La société de classification habilitée ou l'organisme habilité ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis. Les plans sont dessinés à l'échelle et avec les unités du Système international. Les renseignements exigés par deux ou plusieurs des rubriques ci-dessus peuvent être réunis sur un même document sous réserve que leur clarté et leur lisibilité ne soient pas affectées par une telle disposition.
L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.6) ainsi que les plans requis au paragraphe 2, visés et accompagnés du rapport d'examen de la société de classification habilitée ou de l'organisme habilité.
Ce rapport indique les conditions d'exploitations, les limites de navigation et la référence et puissance propulsive des moteurs prises en compte lors de l'examen.
4. En cas de changement de motorisation, un réexamen des plans de structure est à réaliser dès que l'une des caractéristiques du nouvel ensemble propulsif (poids, puissance, géométrie du moteur, du plan de pose, etc.) est modifiée de plus de 10 % par rapport aux données prises en compte lors de l'examen initial.
II. - Procédure alternative
L'approbation de structure des navires de charge peut être remplacée par une procédure simplifiée, sous réserve de réunir les conditions suivantes :
Le navire est exclusivement exploité :
- dans les limites de la 3e catégorie de navigation ; et
- dans le cadre de sorties en mer n'excédant pas douze heures ; et
Le navire n'est pas autorisé à embarquer du fret ; et
Le navire ne peut pas exercer une activité commerciale de transport de passagers. Le cas échéant, le transport des personnes embarquées en raison des activités professionnelles qu'elles exercent à bord est néanmoins autorisé.
Cette procédure alternative est réservée aux navires neufs, dont le type ou le modèle sont conçus et commercialisés pour la navigation dite de plaisance.
Les limites d'exploitation fixées pour un navire faisant l'objet de la procédure simplifiée tiennent compte de celles définies dans le cadre du marquage "CE" et particulièrement des limites liées à la catégorie de conception et relatives à la charge maximale.
Le marquage "CE" attestant que le navire satisfait aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution du code des transports relatives à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement, sous réserve des conditions ci-dessous définies, est considéré comme satisfaisant les exigences d'approbation de structure requis par le présent règlement.
De même, le marquage "CE" est considéré comme satisfaisant aux exigences des divisions pertinentes du présent règlement, à l'exception des extincteurs de lutte contre l'incendie. Cependant les équipements non couverts par le marquage "CE" restent prescrits par les divisions pertinentes.
La présomption de conformité du navire est établie à partir du moment où les normes harmonisées ou parties des normes harmonisées ont été appliquées par le fabricant et référencées sur la déclaration écrite de conformité du navire et du rapport d'examen délivré par l'organisme, notifié en application du code des transports, ayant effectué l'évaluation de la construction.
La conformité est évaluée exclusivement selon les modules suivants, décrits par la décision n° 768/2008/CE :
- combinaison des modules B et D ; ou
- combinaison des modules B et F ; ou
- module G.
Le navire en service, aucune modification susceptible de remettre en cause la conformité du navire n'est autorisée.
Navires soumis à une obligation d'approbation de structure au titre de l'article 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
En application des dispositions de l'article 42-6 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres doit faire l'objet soit d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée ou un organisme habilité, soit d'une procédure simplifiée comme définie ci-dessous.
Les navires existants à la date de publication du présent règlement du 6 avril 2012 restent soumis aux dispositions du décret n° 84-810 et de l'arrêté du 23 novembre 1987 dans leur rédaction antérieure.
I. - Approbation de la structure par une société de classification habilitée ou un organisme habilité
1. Les éléments suivants sont examinés :
-solidité générale et mode de construction :
-du flotteur du navire, de toutes autres structures participant aux volumes flottables, et de leurs ouvertures (panneaux, hublots de coque, vitrages, portes) ;
-de toutes autres structures ne participant pas aux volumes flottables mais protégeant un accès sous pont, et de leurs ouvertures (panneaux, hublots de coque, vitrages, portes) ;
-des espaces recevant des passagers ou supportant des engins de levage ;
-des mâts et portiques de pêche ;
-renforts soudés ou stratifiés au droit des équipements de pêche, des appareils de levage, et des apparaux liés à la fonction du navire ;
-renforts soudés ou stratifiés au droit de l'ensemble propulsif (renforts au droit des moteurs, chaises d'arbre, propulseurs d'étrave, tableaux arrière) ;
-renforts soudés ou stratifiés au droit du dispositif de remorquage d'urgence ;
-cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise (charge d'envahissement).
De plus, pour les navires soumis à un certificat de FB national, les éléments suivants sont examinés :
-Safran et mèche (dont connexions à la structure) ;
-vérification de la résistance des réservoirs et cuves intégrées sous charges liquides ;
-utilisation à quai des rampes d'accès pour charges roulantes ;
-pavois.
Les éléments suivants ne sont en revanche pas requis au titre de cet examen :
-vérification de la résistance à la fissuration progressive sous charges cycliques ou chocs ;
-vérification de la résistance à l'échouage ;
-dispositifs de mouillage (armement en ancres et chaînes, guindeaux, stoppeurs) et d'amarrage et renforts de structure au droit de ces équipements.
2. Pour l'approbation ou pour information, l'exploitant du navire transmet, sous sa responsabilité à la société de classification habilitée ou à l'organisme habilité, les documents et renseignements suivants :
- plan d'ensemble, comportant les dimensions principales, le tirant d'eau maximal, le déplacement maximal et la vitesse maximale correspondante en conditions navire pleine charge et navire lège, les mentions de navigation et de service et, le cas échéant, les charges maximales en pontée ;
- plan de structure générale, indiquant les propriétés mécaniques des matériaux, l'espacement des couples, les échantillonnages de tous les éléments structuraux, la position des cloisons, épontilles et aménagements intérieurs pouvant être considérés structuraux ;
- plan des sections transversales incluant la coupe au maître, la charpente avant et arrière ;
- plan des superstructures et des roufs, le cas échéant ;
- plan des cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise ;
- plan des renforts de structure au droit des équipements de pêche et apparaux de levage, indiquant les efforts maximaux à considérer et les conditions maximales d'utilisation ;
- plan des portes et panneaux assurant l'étanchéité à la mer :
- des volumes flottables ;
- des superstructures fermées qui protègent un accès non étanche sous pont ;
- plan des renforts de structure au droit de l'ensemble propulsif avec fiche précisant clairement le principe de fixation (géométrie et échantillonnage du plan de pose moteur, calage, position, caractéristiques et échantillonnage des boulons et accessoires divers) ;
- fiches techniques des moteurs, de tous les équipements de pêche et apparaux de levage ;
- fiches techniques des matériaux utilisés pour la construction.
3. Les documents sont datés et portent la mention de leur origine, ainsi que leur indice de révision. La société de classification habilitée ou l'organisme habilité ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis. Les plans sont dessinés à l'échelle et avec les unités du Système international. Les renseignements exigés par deux ou plusieurs des rubriques ci-dessus peuvent être réunis sur un même document sous réserve que leur clarté et leur lisibilité ne soient pas affectées par une telle disposition.
L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.6) ainsi que les plans requis au paragraphe 2, visés de la société de classification habilitée ou de l'organisme habilité.
L'attestation d'intervention de la société de classification indique les paramètres pris en compte et retenus pour approuver la structure :
-les conditions d'exploitations ;
-les limites de navigation ;
-la référence et la puissance propulsive des moteurs.
Lorsque la structure est approuvée par un organisme habilité autre qu'une société de classification habilitée, alors l'exploitant présente également à la commission d'étude ou de visite, le rapport d'examen de l'organisme habilité.
4. En cas de changement de motorisation, un réexamen des plans de structure est à réaliser dès que l'une des caractéristiques du nouvel ensemble propulsif (poids, puissance, géométrie du moteur, du plan de pose, etc.) est modifiée de plus de 10 % par rapport aux données prises en compte lors de l'examen initial.
II. - Procédure alternative
L'approbation de structure des navires de charge peut être remplacée par une procédure simplifiée, sous réserve de réunir les conditions suivantes :
Le navire est exclusivement exploité :
- dans les limites de la 3e catégorie de navigation ; et
- dans le cadre de sorties en mer n'excédant pas douze heures ; et
Le navire n'est pas autorisé à embarquer du fret ; et
Le navire ne peut pas exercer une activité commerciale de transport de passagers. Le cas échéant, le transport des personnes embarquées en raison des activités professionnelles qu'elles exercent à bord est néanmoins autorisé.
Cette procédure alternative est réservée aux navires neufs, dont le type ou le modèle sont conçus et commercialisés pour la navigation dite de plaisance.
Les limites d'exploitation fixées pour un navire faisant l'objet de la procédure simplifiée tiennent compte de celles définies dans le cadre du marquage "CE" et particulièrement des limites liées à la catégorie de conception et relatives à la charge maximale.
Le marquage "CE" attestant que le navire satisfait aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution du code des transports relatives à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement, sous réserve des conditions ci-dessous définies, est considéré comme satisfaisant les exigences d'approbation de structure requis par le présent règlement.
De même, le marquage "CE" est considéré comme satisfaisant aux exigences des divisions pertinentes du présent règlement, à l'exception des extincteurs de lutte contre l'incendie. Cependant les équipements non couverts par le marquage "CE" restent prescrits par les divisions pertinentes.
La présomption de conformité du navire est établie à partir du moment où les normes harmonisées ou parties des normes harmonisées ont été appliquées par le fabricant et référencées sur la déclaration écrite de conformité du navire et du rapport d'examen délivré par l'organisme, notifié en application du code des transports, ayant effectué l'évaluation de la construction.
La conformité est évaluée exclusivement selon les modules suivants, décrits par la décision n° 768/2008/CE :
- combinaison des modules B et D ; ou
- combinaison des modules B et F ; ou
- module G.
Le navire en service, aucune modification susceptible de remettre en cause la conformité du navire n'est autorisée.
Navires soumis à une obligation d'approbation de structure au titre de l'article 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
En application des dispositions de l'article 42-6 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres doit faire l'objet soit d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée ou un organisme habilité, soit d'une procédure simplifiée comme définie ci-dessous.
Les navires existants à la date de publication du présent règlement du 6 avril 2012 restent soumis aux dispositions du décret n° 84-810 et de l'arrêté du 23 novembre 1987 dans leur rédaction antérieure.
1. Les éléments suivants sont examinés :
-solidité générale et mode de construction :
-du flotteur du navire, de toutes autres structures participant aux volumes flottables, et de leurs ouvertures (panneaux, hublots de coque, vitrages, portes) ;
-de toutes autres structures ne participant pas aux volumes flottables mais protégeant un accès sous pont, et de leurs ouvertures (panneaux, hublots de coque, vitrages, portes) ;
-des espaces recevant des passagers ou supportant des engins de levage ;
-des mâts et portiques de pêche ;
-renforts soudés ou stratifiés au droit des équipements de pêche, des appareils de levage, et des apparaux liés à la fonction du navire ;
-renforts soudés ou stratifiés au droit de l'ensemble propulsif (renforts au droit des moteurs, chaises d'arbre, propulseurs d'étrave, tableaux arrière) ;
-renforts soudés ou stratifiés au droit du dispositif de remorquage d'urgence ;
-cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise (charge d'envahissement).
De plus, pour les navires soumis à un certificat de FB national, les éléments suivants sont examinés :
-Safran et mèche (dont connexions à la structure) ;
-vérification de la résistance des réservoirs et cuves intégrées sous charges liquides ;
-utilisation à quai des rampes d'accès pour charges roulantes ;
-pavois.
Les éléments suivants ne sont en revanche pas requis au titre de cet examen :
-vérification de la résistance à la fissuration progressive sous charges cycliques ou chocs ;
-vérification de la résistance à l'échouage ;
-dispositifs de mouillage (armement en ancres et chaînes, guindeaux, stoppeurs) et d'amarrage et renforts de structure au droit de ces équipements.
2. Pour l'approbation ou pour information, l'exploitant du navire transmet, sous sa responsabilité à la société de classification habilitée ou à l'organisme habilité, les documents et renseignements suivants :
- plan d'ensemble, comportant les dimensions principales, le tirant d'eau maximal, le déplacement maximal et la vitesse maximale correspondante en conditions navire pleine charge et navire lège, les mentions de navigation et de service et, le cas échéant, les charges maximales en pontée ;
- plan de structure générale, indiquant les propriétés mécaniques des matériaux, l'espacement des couples, les échantillonnages de tous les éléments structuraux, la position des cloisons, épontilles et aménagements intérieurs pouvant être considérés structuraux ;
- plan des sections transversales incluant la coupe au maître, la charpente avant et arrière ;
- plan des superstructures et des roufs, le cas échéant ;
- plan des cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise ;
- plan des renforts de structure au droit des équipements de pêche et apparaux de levage, indiquant les efforts maximaux à considérer et les conditions maximales d'utilisation ;
- plan des portes et panneaux assurant l'étanchéité à la mer :
- des volumes flottables ;
- des superstructures fermées qui protègent un accès non étanche sous pont ;
- plan des renforts de structure au droit de l'ensemble propulsif avec fiche précisant clairement le principe de fixation (géométrie et échantillonnage du plan de pose moteur, calage, position, caractéristiques et échantillonnage des boulons et accessoires divers) ;
- fiches techniques des moteurs, de tous les équipements de pêche et apparaux de levage ;
- fiches techniques des matériaux utilisés pour la construction.
3. Les documents sont datés et portent la mention de leur origine, ainsi que leur indice de révision. La société de classification habilitée ou l'organisme habilité ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis. Les plans sont dessinés à l'échelle et avec les unités du Système international. Les renseignements exigés par deux ou plusieurs des rubriques ci-dessus peuvent être réunis sur un même document sous réserve que leur clarté et leur lisibilité ne soient pas affectées par une telle disposition.
L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.6) ainsi que les plans requis au paragraphe 2, visés de la société de classification habilitée ou de l'organisme habilité.
L'attestation d'intervention de la société de classification indique les paramètres pris en compte et retenus pour approuver la structure :
-les conditions d'exploitations ;
-les limites de navigation ;
-la référence et la puissance propulsive des moteurs.
Lorsque la structure est approuvée par un organisme habilité autre qu'une société de classification habilitée, alors l'exploitant présente également à la commission d'étude ou de visite, le rapport d'examen de l'organisme habilité.
4. En cas de changement de motorisation, un réexamen des plans de structure est à réaliser dès que l'une des caractéristiques du nouvel ensemble propulsif (poids, puissance, géométrie du moteur, du plan de pose, etc.) est modifiée de plus de 10 % par rapport aux données prises en compte lors de l'examen initial.
Navires soumis à une obligation d'approbation de structure au titre de l'article 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
En application des dispositions de l'article 42-6 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres doit faire l'objet soit d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée ou un organisme habilité, soit d'une procédure simplifiée comme définie par la division 222.
Les navires existants à la date de publication du présent règlement du 6 avril 2012 restent soumis aux dispositions du décret n° 84-810 et de l'arrêté du 23 novembre 1987 dans leur rédaction antérieure.
1. Les éléments suivants sont examinés :
-solidité générale et mode de construction :
-du flotteur du navire, de toutes autres structures participant aux volumes flottables, et de leurs ouvertures (panneaux, hublots de coque, vitrages, portes) ;
-de toutes autres structures ne participant pas aux volumes flottables mais protégeant un accès sous pont, et de leurs ouvertures (panneaux, hublots de coque, vitrages, portes) ;
-des espaces recevant des passagers ou supportant des engins de levage ;
-des mâts et portiques de pêche ;
-renforts soudés ou stratifiés au droit des équipements de pêche, des appareils de levage, et des apparaux liés à la fonction du navire ;
-renforts soudés ou stratifiés au droit de l'ensemble propulsif (renforts au droit des moteurs, chaises d'arbre, propulseurs d'étrave, tableaux arrière) ;
-renforts soudés ou stratifiés au droit du dispositif de remorquage d'urgence ;
-cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise (charge d'envahissement).
De plus, pour les navires soumis à un certificat de FB national, les éléments suivants sont examinés :
-Safran et mèche (dont connexions à la structure) ;
-vérification de la résistance des réservoirs et cuves intégrées sous charges liquides ;
-utilisation à quai des rampes d'accès pour charges roulantes ;
-pavois.
Les éléments suivants ne sont en revanche pas requis au titre de cet examen :
-vérification de la résistance à la fissuration progressive sous charges cycliques ou chocs ;
-vérification de la résistance à l'échouage ;
-dispositifs de mouillage (armement en ancres et chaînes, guindeaux, stoppeurs) et d'amarrage et renforts de structure au droit de ces équipements.
2. Pour l'approbation ou pour information, l'exploitant du navire transmet, sous sa responsabilité à la société de classification habilitée ou à l'organisme habilité, les documents et renseignements suivants :
- plan d'ensemble, comportant les dimensions principales, le tirant d'eau maximal, le déplacement maximal et la vitesse maximale correspondante en conditions navire pleine charge et navire lège, les mentions de navigation et de service et, le cas échéant, les charges maximales en pontée ;
- plan de structure générale, indiquant les propriétés mécaniques des matériaux, l'espacement des couples, les échantillonnages de tous les éléments structuraux, la position des cloisons, épontilles et aménagements intérieurs pouvant être considérés structuraux ;
- plan des sections transversales incluant la coupe au maître, la charpente avant et arrière ;
- plan des superstructures et des roufs, le cas échéant ;
- plan des cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise ;
- plan des renforts de structure au droit des équipements de pêche et apparaux de levage, indiquant les efforts maximaux à considérer et les conditions maximales d'utilisation ;
- plan des portes et panneaux assurant l'étanchéité à la mer :
- des volumes flottables ;
- des superstructures fermées qui protègent un accès non étanche sous pont ;
- plan des renforts de structure au droit de l'ensemble propulsif avec fiche précisant clairement le principe de fixation (géométrie et échantillonnage du plan de pose moteur, calage, position, caractéristiques et échantillonnage des boulons et accessoires divers) ;
- fiches techniques des moteurs, de tous les équipements de pêche et apparaux de levage ;
- fiches techniques des matériaux utilisés pour la construction.
3. Les documents sont datés et portent la mention de leur origine, ainsi que leur indice de révision. La société de classification habilitée ou l'organisme habilité ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis. Les plans sont dessinés à l'échelle et avec les unités du Système international. Les renseignements exigés par deux ou plusieurs des rubriques ci-dessus peuvent être réunis sur un même document sous réserve que leur clarté et leur lisibilité ne soient pas affectées par une telle disposition.
L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.6) ainsi que les plans requis au paragraphe 2, visés de la société de classification habilitée ou de l'organisme habilité.
L'attestation d'intervention de la société de classification indique les paramètres pris en compte et retenus pour approuver la structure :
-les conditions d'exploitations ;
-les limites de navigation ;
-la référence et la puissance propulsive des moteurs.
Lorsque la structure est approuvée par un organisme habilité autre qu'une société de classification habilitée, alors l'exploitant présente également à la commission d'étude ou de visite, le rapport d'examen de l'organisme habilité.
4. En cas de changement de motorisation, un réexamen des plans de structure est à réaliser dès que l'une des caractéristiques du nouvel ensemble propulsif (poids, puissance, géométrie du moteur, du plan de pose, etc.) est modifiée de plus de 10 % par rapport aux données prises en compte lors de l'examen initial.
Zones de compétence des commissions régionales de sécurité.
Une commission régionale de sécurité siège au Havre, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, à Fort-de-France, à Saint-Denis de La Réunion, à Nouméa et à Papeete.La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant au Havre s'étend aux zones de compétence des centres de sécurité des navires de Dunkerque, Boulogne, Seine-Maritime Ouest, Seine-Maritime Est, Manche-Calvados et, pour l'examen des dossiers des navires autres que de pêche, à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Nantes s'étend aux zones des centres de sécurité des navires d'Ille-et-Vilaine, Côtes-d'Armor, Finistère Nord, Finistère Sud, Morbihan et Pays de la Loire et pour l'examen des dossiers des navires de pêche, à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Bordeaux s'étend aux zones des centres de sécurité des navires de Charente-Maritime et Aquitaine.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Marseille s'étend aux zones des centres de sécurité des navires de Languedoc-Roussillon et Provence-Côte d'Azur-Corse.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Fort-de-France s'étend à la zone du centre de sécurité des navires Antilles-Guyane.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Saint-Denis de La Réunion s'étend à la zone du centre de sécurité des navires océan Indien.
La zone de compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Nouméa s'étend au territoire de la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
La zone de compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Papeete s'étend au territoire de la Polynésie française.
Fonctionnement de la commission centrale de sécurité.
1. Les plans et documents doivent être remis au bureau de la règlementation et du contrôle de la sécurité des navires, au minimum quinze jours avant la date de la commission. Dans le cas contraire les plans et documents sont examinés lors de la réunion suivante de la commission.2. La commission centrale de sécurité (CCS) examine les types de procès-verbaux suivants relevant de sa compétence :
a) PV CCS NAV : procès-verbal relatif à l'examen du dossier des navires ;
b) PV CCS ISM : procès-verbal relatif à l'examen des rapports d'audit des compagnies soumises à l'application de la division 160 ;
c) PV CCS REC : procès-verbal relatif à l'examen des recours ;
d) PV CCS INF : procès-verbal ayant pour objet d'informer les membres de la commission de tout projet d'évolution règlementaire ;
e) PV CCS REG : procès-verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission toute évolution règlementaire modifiant le présent arrêté, ou les rapports d'évaluation des habilitations des organismes techniques ;
f) PV CCS INT : procès-verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission toute interprétation de la règlementation nationale ou internationale ;
g) PV CCS CONS : procès-verbal ayant pour objet de consulter les membres de la commission sur tout sujet relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité et la prévention de la pollution ;
3. Après avis de la commission centrale de sécurité le ministre chargé de la mer notifie sa décision à l'exploitant du navire concerné par les PV NAV, ISM et REC. La délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, ainsi que la délivrance des titres définitifs, ne peut intervenir qu'après notification de la décision du ministre chargé de la mer.
4. Après avis de la commission centrale de sécurité, le ministre chargé de la mer peut décider de la publication par arrêté des dispositions présentées dans le cadre des PV REG et INT. Les PV REG concernant l'habilitation des organismes techniques sont transmis à la Commission européenne, à l'Agence européenne de sécurité maritime et à la société concernée.
5. Les PV INF sont transmis après examen vers les commissions régionales de sécurité pour information de leurs membres.
Navires à passagers.
Sans préjudice des dispositions de l'article 130.32 et de l'article 130.33, la construction et l'entretien de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et automatiques de tous les navires à passagers concernés par l'article 6 de la directive 2009/45/ CE et de tous les autres navires à passagers doivent satisfaire aux normes spécifiées en vue de la classification suivant les règles d'une société de classification habilitée.L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130. A. 6).
Navires à passagers.
Sans préjudice des dispositions de l'article 130.32 et de l'article 130.33, la construction et l'entretien de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et automatiques de tous les navires à passagers concernés par l'article 6 de la directive 2009/45/CE doivent satisfaire aux normes spécifiées en vue de la classification suivant les règles d'une société de classification habilitée.L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130. A. 6).