LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi
Chapitre II : Lutter contre la précarité dans l'emploi et dans l'accès à l'emploi
- LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011Art. 43
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L5422-2-1
- Code du travailArt. L5422-12
II. - Avant le 1er juillet 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des effets sur la diminution des emplois précaires de la mise en œuvre de la modulation des taux de contribution à l'assurance chômage, afin de permettre, le cas échéant, une amélioration de son efficacité.
- Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Sct. Section 5 : Temps partiel, Art. L2241-13
- Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L3123-8
- Code du travailA créé les dispositions suivantes :Art. L3123-14
- Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L3123-14-1, Art. L3123-14-2, Art. L3123-14-3, Art. L3123-14-4, Art. L3123-14-5
- Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L3123-16
- Code du travailArt. L3123-17, Art. L3123-19, Sct. Sous-section 8 : Compléments d'heures par avenant il., Art. L3123-25
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L5132-6
- Code du travailIX. - La négociation prévue à l'article L. 2241-13 du code du travail est ouverte dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi ou dans les trois mois à compter de la date à partir de laquelle, dans les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, au moins un tiers de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.Art. L5132-7
VIII. - L'article L. 3123-14-1 et le dernier alinéa de l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu'au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l'article L. 3123-14-3 du même code, la durée minimale prévue audit article L. 3123-14-1 est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.
- Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Sct. Section 5 : Temps partiel, Art. L2241-13
- Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L3123-8
- Code du travailA créé les dispositions suivantes :Art. L3123-14
- Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L3123-14-1, Art. L3123-14-2, Art. L3123-14-3, Art. L3123-14-4, Art. L3123-14-5
- Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L3123-16
- Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L3123-17, Art. L3123-19, Sct. Sous-section 8 : Compléments d'heures par avenant il., Art. L3123-25
- Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L5132-6
- Code du travailArt. L5132-7
VIII. - L'article L. 3123-14-1 et le dernier alinéa de l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
IX. - La négociation prévue à l'article L. 2241-13 du code du travail est ouverte dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi ou dans les trois mois à compter de la date à partir de laquelle, dans les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, au moins un tiers de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.