Ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
Section 2 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna
Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage mentionné à l'article 6-1 ci-dessus ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1° Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
2° Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3° Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4° Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.
Les recours mentionnés à l'article 6-2 ont un caractère subrogatoire.
L'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959.
Hormis les prestations mentionnées aux articles 6-2 et 6-4, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.
Toute disposition contraire à celles des articles 6-2 à 6-4 et du présent article est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime.