Code du travail applicable à Mayotte
Section 1 : Contrat d'apprentissage
En cas de récidive, le tribunal de police peut prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, un emprisonnement de dix jours à un mois.
L'employeur qui contrevient à l'article L. 113-5 est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
Nota
En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe commises en état de récidive est encourue.