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mardi 17 février 2026
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Textes législatifs
Texte
Chapitre Ier bis : Les sociétés de participations financières de la profession vétérinaire
Code rural et de la pêche maritime
Partie législative
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Chapitre Ier bis : Les sociétés de participations financières de la profession vétérinaire
Article L241-18 consolidé du jeudi 18 juillet 2013 au vendredi 1 janvier 2016
Lorsqu'une société de participations financières de la profession vétérinaire, constituée en application de l'
article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales
, ne respecte plus les conditions régissant sa constitution fixées par la même loi et les dispositions prises pour son application, le conseil régional de l'ordre compétent la met en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder six mois. A défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l'avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à l'
article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
, prononcer la radiation de la société de la liste de l'ordre des vétérinaires.
Article L241-18 consolidé
en vigueur
depuis le vendredi 1 janvier 2016
Lorsqu'une société de participations financières de la profession vétérinaire, constituée en application de l'
article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales
, ne respecte plus les conditions régissant sa constitution fixées par la même loi et les dispositions prises pour son application, le conseil régional de l'ordre compétent la met en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder six mois. A défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l'avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles
L. 121-1
,
L. 121-2
et
L. 122-1
du code des relations entre le public et l'administration, prononcer la radiation de la société de la liste de l'ordre des vétérinaires.
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