Code de l'environnement
Section 4 : Obligations relatives aux organismes habilités
Pour pouvoir être habilités, les organismes respectent des critères relatifs notamment à leur organisation, à leur indépendance ou à leurs compétences. Ils sont titulaires du certificat d'accréditation prévu à l'article L. 557-32.
Sont également considérés comme organismes habilités au titre du présent chapitre les organismes notifiés à la Commission européenne par les Etats membres de l'Union européenne.
Pour pouvoir être habilités, les organismes respectent des critères relatifs notamment à leur organisation, à leur indépendance ou à leurs compétences. Ils sont titulaires du certificat d'accréditation prévu à l'article L. 557-32.
Sont également considérés comme organismes habilités au titre du présent chapitre, dans la limite du champ de leur notification, les organismes notifiés à la Commission européenne par les Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange.
En cas de restriction, de suspension ou de retrait de l'habilitation, les documents délivrés par l'organisme attestant la conformité des produits et des équipements demeurent valides, sauf si l'existence d'un risque imminent et direct pour la santé ou la sécurité publiques est établie.
En cas de restriction, de suspension ou de retrait de l'habilitation, les documents délivrés par l'organisme attestant la conformité des produits et des équipements demeurent valides, sauf si l'existence d'un risque imminent et direct pour la santé ou la sécurité publiques est établie.
Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme habilité soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.