Code de l'énergie
Section 1 : Audits énergétiques et systèmes de management de l'énergie
Le premier audit est établi au plus tard le 5 décembre 2015. La personne morale assujettie transmet à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.
Les personnes morales nouvellement tenues à l'obligation mentionnée au premier alinéa réalisent leur premier audit énergétique dans un délai de six mois.
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa transmettent par voie électronique à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation dans un délai de deux mois suivant la réalisation de l'audit.
Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Elles sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine les données à renseigner sur la plate-forme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.
Les personnes morales nouvellement tenues à l'obligation mentionnée au premier alinéa réalisent leur premier audit énergétique dans un délai de six mois.
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa transmettent par voie électronique à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation dans un délai de deux mois suivant la réalisation de l'audit.
Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par le secret des affaires. Elles sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine les données à renseigner sur la plate-forme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.
1° Mettre en œuvre un système de management de l'énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 gigawattheures ;
2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités qu'elles exercent en France lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 gigawattheures et qu'elles n'ont pas mis en œuvre de système de management de l'énergie.
Le système de management de l'énergie est une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d'énergie et les potentiels d'amélioration. Il est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
L'audit énergétique répond à des critères et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l'objet d'une reconnaissance. Cet audit énergétique peut être autonome ou faire partie d'un audit environnemental plus large.
Les modalités d'application du présent I sont définies par voie réglementaire.
II.-Les personnes morales soumises aux obligations prévues au I élaborent un plan d'action sur la base des recommandations découlant de l'audit énergétique ou sur la base du système de management de l'énergie.
Ce plan d'action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l'audit lorsque cela est techniquement ou économiquement possible. L'absence de mise en œuvre d'une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d'action.
Le plan d'action validé est publié dans le rapport annuel de l'entreprise, qui précise le taux d'exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect des secrets protégés par la loi.
III.-Les personnes morales mentionnées au I transmettent à l'autorité administrative, par voie électronique, les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations, dans un délai de deux mois à compter soit de la certification de leur système de management de l'énergie, soit de la réalisation de l'audit.
Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par les secrets protégés par la loi. Elles sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine les données à transmettre et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.
Nota
Les personnes qui mettent en œuvre un système de management de l'énergie certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation sont exemptées des obligations prévues à l'article L. 233-1 si ce système prévoit un audit énergétique satisfaisant aux critères mentionnés à ce même article.