Code rural et de la pêche maritime
Section 3 : Groupements de producteurs et organisations économiques agricoles.
"Elle est de 1,5 euros au moins".
"Les parts ne peuvent recevoir qu'un intérêt dont la limite est fixée par le c de l'article L. 521-3, à l'exclusion de tout dividende".
Nota
"I. - L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 523-5 est donnée par le représentant de l'Etat sur avis d'une commission comprenant :
"- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président de la commission ;
"- le receveur particulier de Mayotte ;
"- le directeur des services fiscaux ;
"- trois représentants de la coopération agricole proposés par les sociétés coopératives agricoles et désignés par arrêté du représentant de l'Etat.
"Le dossier constitué pour obtenir l'autorisation instituée à l'alinéa précédent est adressé à la direction de l'agriculture et de la forêt. Il doit comprendre les documents suivants :
"- statuts de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;
"- fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
"- note précisant les motifs de la prise de participation ;
"- comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise. La prise de participation est réputée conforme aux dispositions de la loi en l'absence de décision contraire notifiée dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier constitué par la coopérative ou l'union pour solliciter cette autorisation.
"II. - Les documents mentionnés au I doivent également être adressés à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les prises de participation non soumises à autorisation visées au deuxième alinéa de l'article L. 523-5".
Nota
Pour l'application à Mayotte du titre V du présent livre, les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables.
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 551-57, les mots : " direction départementale de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : " direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”.