Code du travail applicable à Mayotte
Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
Avant d'entrer en fonction, les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative en ces termes : " Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées. ”
Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 sont commissionnés par :
1° Le préfet lorsqu'ils interviennent exclusivement à Mayotte ;
2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire.
1° Le préfet lorsqu'ils interviennent exclusivement à Mayotte ;
2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire.
Les agents de la fonction publique de l'Etat, placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 suivent une formation pratique de six mois dans les services en charge des contrôles.
Durant ce stage, ils participent aux contrôles en qualité d'assistant.
Durant ce stage, ils participent aux contrôles en qualité d'assistant.
Les inspecteurs et contrôleurs du travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 suivent la formation préalable à l'exercice des missions de contrôle prévue par les dispositions statutaires relatives aux formations et aux stages précédant leur titularisation.