Code du travail applicable à Mayotte
Article R741-2
Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 sont commissionnés par :
1° Le préfet lorsqu'ils interviennent exclusivement à Mayotte ;
2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire.
1° Le préfet lorsqu'ils interviennent exclusivement à Mayotte ;
2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire.