Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte
Chapitre III : Mesures transitoires
Les amortissements et provisions pratiqués conformément aux dispositions du code général des impôts de Mayotte sont pris en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2013 et des années suivantes et ne donnent pas lieu à une nouvelle déduction.
1° Les revenus soumis, au titre de l'impôt sur le revenu, à un prélèvement, une imposition forfaitaire ou une retenue imputable sur l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions du code général des impôts de Mayotte, ouvrent droit à un crédit d'impôt égal au montant du prélèvement, de l'imposition forfaitaire ou de la retenue ;
2° Les revenus soumis, au titre de l'impôt sur le revenu, à un prélèvement, une imposition forfaitaire ou une retenue imputable sur l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions du code général des impôts, ouvrent droit à un crédit d'impôt égal au montant du prélèvement, de l'imposition forfaitaire ou de la retenue ;
3° Le crédit d'impôt mentionné aux 1° et 2° est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions et crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. Ce crédit d'impôt n'est pas pris en compte pour l'application du plafonnement mentionné au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts ;
4° Les retenues libératoires en application du code général des impôts de Mayotte sont libératoires pour l'impôt sur le revenu prévu par le code général des impôts.