Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 2 : Les règles de déontologie applicables à la chambre de compensation et à ses collaborateurs
Ces personnes ne peuvent utiliser les informations confidentielles qu'elles détiennent pour l'exercice des fonctions qu'elles exercent au sein ou pour le compte de la chambre de compensation.
Ce règlement précise notamment les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte. Il prend en compte les dispositions de l'article 541-5.
Ces personnes ne peuvent utiliser les informations confidentielles qu'elles détiennent pour l'exercice des fonctions qu'elles exercent au sein ou pour le compte de la chambre de compensation.
Ces personnes ne peuvent utiliser les informations confidentielles qu'elles détiennent pour l'exercice des fonctions qu'elles exercent au sein ou pour le compte de la chambre de compensation.
Ce règlement précise notamment les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte. Il prend en compte les dispositions de l'article 531-5.
Ce règlement précise notamment les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte. Il prend en compte les dispositions de l'article 541-6.
Ce règlement précise notamment les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte.