Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Des transmissions de demandes ou des notifications par un moyen de télécommunication électronique
1° Les convocations devant les juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines ;
2° Les avis délivrés au cours des procédures par les magistrats du siège ou du ministère public ou par leurs greffiers ;
3° Les décisions rendues par les juridictions ou le ministère public ;
4° Les copies de pièces de procédure.
1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d'un dossier prévues par l'article R. 155 ;
2° Les demandes tendant à l'octroi du statut de témoin assisté prévues par l'article 80-1-1 ;
3° Les demandes d'investigations sur la personnalité prévues par le neuvième alinéa de l'article 81 ;
4° Les demandes de la partie civile prévues par l'article 81-1 ;
5° Les demandes d'actes prévues par l'article 82-1 ;
6° Les demandes tendant à la constatation de la prescription prévues par l'article 82-3 ;
7° Les constitutions de partie civile prévues par le premier alinéa de l'article 85 ;
8° Les plaintes adressées au procureur de la République en application du deuxième alinéa de l'article 85 ;
9° Les demandes d'un témoin assisté tendant à sa mise en examen, prévues par l'article 113-6 ;
10° Les demandes de délivrance d'une copie du dossier de l'instruction prévues par le quatrième alinéa de l'article 114 ;
11° Les déclarations de la liste des pièces dont l'avocat souhaite remettre une reproduction à son client, prévues par le septième alinéa de l'article 114 ;
12° Les déclarations de changement de l'adresse déclarée prévues par le dernier alinéa de l'article 116 ;
13° Les demandes de confrontations individuelles prévues par l'article 120-1 ;
14° Les demandes d'expertises prévues par l'article 156 ;
15° Les demandes de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un co-expert prévues par l'article 161-1 ;
16° Les observations concernant les rapports d'expertise d'étape, prévues par l'article 161-2 ;
17° Les observations et les demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise, prévues par l'article 167 ;
18° Les observations concernant les rapports d'expertise provisoires, prévues par l'article 167-2 ;
19° Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires faites en application des alinéas trois, quatre et cinq de l'article 175 ;
20° Toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre.
Ces transmissions sont effectuées, en respectant les modalités prévues par le protocole, à partir de l'adresse électronique professionnelle de l'avocat, préalablement communiquée à la juridiction, et après que les documents joints ont fait l'objet d'une numérisation.
Les messages ainsi adressés font l'objet d'un accusé électronique de lecture par la juridiction.
Ils sont considérés comme reçus par la juridiction à la date d'envoi de cet accusé, et cette date fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par les dispositions du présent code.
1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d'un dossier prévues par l'article R. 155 ;
2° Les demandes tendant à l'octroi du statut de témoin assisté prévues par l'article 80-1-1 ;
3° Les demandes d'investigations sur la personnalité prévues par le neuvième alinéa de l'article 81 ;
4° Les demandes de la partie civile prévues par l'article 81-1 ;
5° Les demandes d'actes prévues par l'article 82-1 ;
6° Les demandes tendant à la constatation de la prescription prévues par l'article 82-3 ;
7° Les constitutions de partie civile prévues par le premier alinéa de l'article 85 ;
8° Les plaintes adressées au procureur de la République en application du deuxième alinéa de l'article 85 ;
9° Les demandes d'un témoin assisté tendant à sa mise en examen, prévues par l'article 113-6 ;
10° Les demandes de délivrance d'une copie du dossier de l'instruction prévues par le quatrième alinéa de l'article 114 ;
11° Les déclarations de la liste des pièces dont l'avocat souhaite remettre une reproduction à son client, prévues par le septième alinéa de l'article 114 ;
12° Les déclarations de changement de l'adresse déclarée prévues par le dernier alinéa de l'article 116 ;
13° Les demandes de confrontations individuelles prévues par l'article 120-1 ;
14° Les demandes d'expertises prévues par l'article 156 ;
15° Les demandes de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un co-expert prévues par l'article 161-1 ;
16° Les observations concernant les rapports d'expertise d'étape, prévues par l'article 161-2 ;
17° Les observations et les demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise, prévues par l'article 167 ;
18° Les observations concernant les rapports d'expertise provisoires, prévues par l'article 167-2 ;
19° Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires faites en application des alinéas trois, quatre et cinq de l'article 175 ;
20° Toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre.
Ces transmissions sont effectuées, en respectant les modalités prévues par le protocole, à partir de l'adresse électronique professionnelle de l'avocat, préalablement communiquée à la juridiction, et après que les documents joints ont fait l'objet d'une numérisation.
Les messages ainsi adressés font l'objet d'un accusé électronique de lecture par la juridiction.
Ils sont considérés comme reçus par la juridiction à la date d'envoi de cet accusé, et cette date fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par les dispositions du présent code.
Nota
1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d'un dossier prévues par l'article R. 155 ;
2° Les demandes tendant à l'octroi du statut de témoin assisté prévues par l'article 80-1-1 ;
3° Les demandes d'investigations sur la personnalité prévues par le neuvième alinéa de l'article 81 ;
4° Les demandes de la partie civile prévues par l'article 81-1 ;
5° Les demandes d'actes prévues par l'article 82-1 ;
6° Les demandes tendant à la constatation de la prescription prévues par l'article 82-3 ;
7° Les constitutions de partie civile et les plaintes adressées au procureur de la République respectivement prévues par les premiers et deuxièmes alinéas de l'article 85 ;
8° La requête en restitution d'objet placé sous main de justice prévue par le deuxième alinéa de l'article 99 ;
9° Les demandes d'un témoin assisté tendant à sa mise en examen, prévues par l'article 113-6 ;
10° Les demandes de délivrance d'une copie du dossier de l'instruction prévues par le quatrième alinéa de l'article 114 ;
11° Les déclarations de la liste des pièces dont l'avocat souhaite remettre une reproduction à son client, prévues par le septième alinéa de l'article 114 ;
12° Les déclarations de changement de l'adresse déclarée prévues par le dernier alinéa de l'article 116 ;
13° Les demandes de confrontations individuelles prévues par l'article 120-1 ;
14° Les demandes d'expertises prévues par l'article 156 ;
15° Les demandes de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un co-expert prévues par l'article 161-1 ;
16° Les observations concernant les rapports d'expertise d'étape, prévues par l'article 161-2 ;
17° Les observations et les demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise, prévues par l'article 167 ;
18° Les observations concernant les rapports d'expertise provisoires, prévues par l'article 167-2 ;
19° Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires faites en application des alinéas trois, quatre et cinq de l'article 175 ;
20° Toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre.
La réception de la demande sur la boîte aux lettres électronique du destinataire donne lieu à l'émission d'un accusé de réception électronique, qui fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par le présent code. Toutefois, lorsque la demande a été reçue en dehors des jours ouvrables ou avant 9 heures ou après 17 heures, les délais ne commencent à courir que le premier jour ouvrable suivant. Toute demande transmise à une adresse électronique ne figurant pas sur la liste des adresses transmise par le ministère de la justice en application de la convention prévue au premier alinéa est irrecevable.
Nota
Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2021 relatif à l'entrée en vigueur de nouvelles modalités de communication électronique pénale, les dispositions des articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale entrent en vigueur, dans l'ensemble des juridictions pénales, à compter du 12 mai 2021.
1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d'un dossier prévues par l'article R. 155 ;
2° Les demandes tendant à l'octroi du statut de témoin assisté prévues par l'article 80-1-1 ;
3° Les demandes d'investigations sur la personnalité prévues par le neuvième alinéa de l'article 81 ;
4° Les demandes de la partie civile prévues par l'article 81-1 ;
5° Les demandes d'actes prévues par l'article 82-1 ;
6° Les demandes tendant à la constatation de la prescription prévues par l'article 82-3 ;
7° Les constitutions de partie civile et les plaintes adressées au procureur de la République respectivement prévues par les premiers et deuxièmes alinéas de l'article 85 ;
8° La requête en restitution d'objet placé sous main de justice prévue par le deuxième alinéa de l'article 99 ;
9° Les demandes d'un témoin assisté tendant à sa mise en examen, prévues par l'article 113-6 ;
10° Les demandes de délivrance d'une copie du dossier de l'instruction prévues par le quatrième alinéa de l'article 114 ;
11° Les déclarations de la liste des pièces dont l'avocat souhaite remettre une reproduction à son client, prévues par le septième alinéa de l'article 114 ;
12° Les déclarations de changement de l'adresse déclarée prévues par le dernier alinéa de l'article 116 ;
13° Les demandes de confrontations individuelles prévues par l'article 120-1 ;
14° Les demandes d'expertises prévues par l'article 156 ;
15° Les demandes de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un co-expert prévues par l'article 161-1 ;
16° Les observations concernant les rapports d'expertise d'étape, prévues par l'article 161-2 ;
17° Les observations et les demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise, prévues par l'article 167 ;
18° Les observations concernant les rapports d'expertise provisoires, prévues par l'article 167-2 ;
19° Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires faites en application de l'article 175 ;
20° Les demandes formées en application de l'article 77-2 ;
21° Les demandes formées en application de l'article 495-15.
Toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre peut également être transmise conformément aux dispositions du présent article.
La réception de la demande sur la boîte aux lettres électronique du destinataire donne lieu à l'émission d'un accusé de réception électronique, qui fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par le présent code. Toutefois, lorsque la demande a été reçue en dehors des jours ouvrables ou avant 9 heures ou après 17 heures, les délais ne commencent à courir que le premier jour ouvrable suivant. Toute demande transmise à une adresse électronique ne figurant pas sur la liste des adresses transmise par le ministère de la justice en application de la convention prévue au premier alinéa est irrecevable.
1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d'un dossier prévues par l'article R. 155 ;
1° bis. Les demandes et observations adressées au procureur de la République en application de l'article 77-2, ainsi que les saisines du procureur général prévues par cet article ;
2° Les demandes tendant à l'octroi du statut de témoin assisté prévues par l'article 80-1-1 ;
3° Les demandes d'investigations sur la personnalité prévues par le neuvième alinéa de l'article 81 ;
4° Les demandes de la partie civile prévues par l'article 81-1 ;
5° Les demandes d'actes prévues par l'article 82-1 ;
6° Les demandes tendant à la constatation de la prescription prévues par l'article 82-3 ;
7° Les constitutions de partie civile et les plaintes adressées au procureur de la République respectivement prévues par les premiers et deuxièmes alinéas de l'article 85 ;
8° La requête en restitution d'objet placé sous main de justice prévue par le deuxième alinéa de l'article 99 ;
9° Les demandes d'un témoin assisté tendant à sa mise en examen, prévues par l'article 113-6 ;
10° Les demandes de délivrance d'une copie du dossier de l'instruction prévues par le quatrième alinéa de l'article 114 ;
11° Les déclarations de la liste des pièces dont l'avocat souhaite remettre une reproduction à son client, prévues par le septième alinéa de l'article 114 ;
12° Les déclarations de changement de l'adresse déclarée prévues par le dernier alinéa de l'article 116 ;
13° Les demandes de confrontations individuelles prévues par l'article 120-1 ;
14° Les demandes d'expertises prévues par l'article 156 ;
15° Les demandes de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un co-expert prévues par l'article 161-1 ;
16° Les observations concernant les rapports d'expertise d'étape, prévues par l'article 161-2 ;
17° Les observations et les demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise, prévues par l'article 167 ;
18° Les observations concernant les rapports d'expertise provisoires, prévues par l'article 167-2 ;
19° Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires faites en application de l'article 175 ;
20° Les demandes formées en application de l'article 77-2 ;
21° Les demandes formées en application de l'article 495-15.
Toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre peut également être transmise conformément aux dispositions du présent article.
La réception de la demande sur la boîte aux lettres électronique du destinataire donne lieu à l'émission d'un accusé de réception électronique, qui fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par le présent code. Toutefois, lorsque la demande a été reçue en dehors des jours ouvrables ou avant 9 heures ou après 17 heures, les délais ne commencent à courir que le premier jour ouvrable suivant. Toute demande transmise à une adresse électronique ne figurant pas sur la liste des adresses transmise par le ministère de la justice en application de la convention prévue au premier alinéa est irrecevable.
Nota
1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d'un dossier prévues par l'article R. 155 ;
1° bis. Les demandes et observations adressées au procureur de la République en application de l'article 77-2, ainsi que les saisines du procureur général prévues par cet article ;
2° Les demandes tendant à l'octroi du statut de témoin assisté prévues par l'article 80-1-1 ;
3° Les demandes d'investigations sur la personnalité prévues par le neuvième alinéa de l'article 81 ;
4° Les demandes de la partie civile prévues par l'article 81-1 ;
5° Les demandes d'actes prévues par l'article 82-1 ;
6° Les demandes tendant à la constatation de la prescription prévues par l'article 82-3 ;
7° Les constitutions de partie civile et les plaintes adressées au procureur de la République respectivement prévues par les premiers et deuxièmes alinéas de l'article 85 ;
8° La requête en restitution d'objet placé sous main de justice prévue par le deuxième alinéa de l'article 99 ;
9° Les demandes d'un témoin assisté tendant à sa mise en examen, prévues par l'article 113-6 ;
10° Les demandes de délivrance d'une copie du dossier de l'instruction prévues par le quatrième alinéa de l'article 114 ;
11° Les déclarations de la liste des pièces dont l'avocat souhaite remettre une reproduction à son client, prévues par le septième alinéa de l'article 114 ;
12° Les déclarations de changement de l'adresse déclarée prévues par le dernier alinéa de l'article 116 ;
13° Les demandes de confrontations individuelles prévues par l'article 120-1 ;
14° Les demandes d'expertises prévues par l'article 156 ;
15° Les demandes de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un co-expert prévues par l'article 161-1 ;
16° Les observations concernant les rapports d'expertise d'étape, prévues par l'article 161-2 ;
17° Les observations et les demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise, prévues par l'article 167 ;
18° Les observations concernant les rapports d'expertise provisoires, prévues par l'article 167-2 ;
19° Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires faites en application de l'article 175 ;
20° Les demandes formées en application de l'article 77-2 ;
21° Les demandes formées en application de l'article 495-15.
Toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre peut également être transmise conformément aux dispositions du présent article.
La réception de la demande sur la boîte aux lettres électronique du destinataire donne lieu à l'émission d'un accusé de réception électronique, qui fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par le présent code. Toutefois, lorsque la demande a été reçue en dehors des jours ouvrables ou après 17 heures, les délais ne commencent à courir que le premier jour ouvrable suivant. Toute demande transmise à une adresse électronique ne figurant pas sur la liste des adresses transmise par le ministère de la justice en application de la convention prévue au premier alinéa est irrecevable.
Nota
Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2021 relatif à l'entrée en vigueur de nouvelles modalités de communication électronique pénale, les dispositions des articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale entrent en vigueur, dans l'ensemble des juridictions pénales, à compter du 12 mai 2021.
Nota
Ces significations sont réalisées par l'intermédiaire de plateformes d'échanges dématérialisés qui permettent l'envoi d'un avis de mise à disposition au destinataire invitant ce dernier à télécharger l'acte faisant l'objet de la signification et d'un avis de réception par le destinataire au moment où ce dernier télécharge cet acte. Il est conservé une trace de ces avis.
II.-Il est procédé aux significations au ministère public selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et la chambre nationale des commissaires de justice.
La réception, sur la boîte aux lettres électronique du ministère public, de l'avis de mise à disposition de l'acte donne lieu à l'émission d'un accusé de réception électronique, qui fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par le présent code. Toutefois, lorsque la signification a été reçue en dehors des jours ouvrables ou après 17 heures, les délais ne commencent à courir que le premier jour ouvrable suivant. Tout avis de mise à disposition transmis à une adresse électronique ne figurant pas sur la liste des adresses communiquées par le ministère de la justice en application de la convention prévue au premier alinéa du présent II est irrecevable.
III.-Lorsque le mandement de signification adressé par le ministère public au commissaire de justice concerne un dossier de procédure pénale pour lequel le destinataire de la signification a expressément consenti à la communication électronique, le commissaire de justice peut procéder à une signification selon les modalités prévues par le présent III.
Le commissaire de justice adresse au destinataire, à l'adresse choisie par celui-ci, un avis électronique de mise à disposition sur une plateforme dédiée d'échanges dématérialisés de l'acte faisant l'objet de la signification, en l'invitant à télécharger ce document, cet avis indiquant la date et, le cas échéant, l'heure de la mise à disposition. La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de cet avis de mise à disposition. Toutefois, à l'égard du destinataire, la signification ne produit ses effets qu'à compter du jour du téléchargement de l'acte ou, au plus tard, à l'issue du délai visé au quatrième alinéa du présent III.
Ce téléchargement doit se faire selon des modalités qui garantissent la fiabilité de l'identification de la personne, l'intégrité de l'acte, la sécurité, la confidentialité et la conservation de la transmission et permettent d'établir de manière certaine la date du téléchargement.
Lorsque le téléchargement intervient dans les cinq jours de la transmission de l'acte, il vaut signification à personne.
Dans les autres cas, la signification est considérée comme faite à domicile le sixième jour après l'envoi de l'avis de mise à disposition prévu au deuxième alinéa du présent III et le commissaire de justice adresse à la personne, conformément aux alinéas deux ou quatre de l'article 558, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou une lettre simple comportant un récépissé. Les dispositions des alinéas trois, cinq et six de cet article 558 sont alors applicables. En application de l'alinéa six de l'article 558, si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés aux troisième et cinquième alinéas de l'article 558 du code de procédure pénale que si le délai entre, d'une part, le jour où l'acte a été téléchargé et d'autre part le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 552.
IV.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de la justice.
Ces significations sont réalisées par l'intermédiaire de plateformes d'échanges dématérialisés qui permettent l'envoi d'un avis de mise à disposition au destinataire invitant ce dernier à télécharger l'acte faisant l'objet de la signification et d'un avis de réception par le destinataire au moment où ce dernier télécharge cet acte. Il est conservé une trace de ces avis.
II.-Il est procédé aux significations au ministère public selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et la chambre nationale des commissaires de justice.
La réception, sur la boîte aux lettres électronique du ministère public, de l'avis de mise à disposition de l'acte donne lieu à l'émission d'un accusé de réception électronique, qui fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par le présent code. Toutefois, lorsque la signification a été reçue en dehors des jours ouvrables ou après 17 heures, les délais ne commencent à courir que le premier jour ouvrable suivant. Tout avis de mise à disposition transmis à une adresse électronique ne figurant pas sur la liste des adresses communiquées par le ministère de la justice en application de la convention prévue au premier alinéa du présent II est irrecevable.
III.-Lorsque le mandement de signification adressé par le ministère public au commissaire de justice concerne un dossier de procédure pénale pour lequel le destinataire de la signification a expressément consenti à la communication électronique, le commissaire de justice peut procéder à une signification selon les modalités prévues par le présent III.
Le commissaire de justice adresse au destinataire, à l'adresse choisie par celui-ci, un avis électronique de mise à disposition sur une plateforme dédiée d'échanges dématérialisés de l'acte faisant l'objet de la signification, en l'invitant à télécharger ce document, cet avis indiquant la date et, le cas échéant, l'heure de la mise à disposition. La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de cet avis de mise à disposition. Toutefois, à l'égard du destinataire, la signification ne produit ses effets qu'à compter du jour du téléchargement de l'acte ou, au plus tard, à l'issue du délai visé au quatrième alinéa du présent III.
Ce téléchargement doit se faire selon des modalités qui garantissent la fiabilité de l'identification de la personne, l'intégrité de l'acte, la sécurité, la confidentialité et la conservation de la transmission et permettent d'établir de manière certaine la date du téléchargement.
Lorsque le téléchargement intervient dans les cinq jours de la transmission de l'acte, il vaut signification à personne.
Dans les autres cas, la signification est considérée comme faite à domicile le sixième jour après l'envoi de l'avis de mise à disposition prévu au deuxième alinéa du présent III et le commissaire de justice adresse à la personne, conformément aux alinéas deux ou quatre de l'article 558, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou une lettre simple comportant un récépissé. Les dispositions des alinéas trois, cinq et six de cet article 558 sont alors applicables. En application de l'alinéa six de l'article 558, si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés aux troisième et cinquième alinéas de l'article 558 du code de procédure pénale que si le délai entre, d'une part, le jour où l'acte a été téléchargé et d'autre part le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal délictuel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 552.
IV.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de la justice.