Code de l'action sociale et des familles
Section 3 : Transmission d'informations entre départements
Nota
Dans le cas où le mineur est concerné par une information préoccupante en cours de traitement ou d'évaluation, le président du conseil général du département d'origine informe les parents ou les représentants légaux de ce mineur de la procédure de transmission d'informations qu'il engage avec le département d'accueil et de ses implications sur le traitement ou l'évaluation en cours.
Nota
Dans le cas où le mineur est concerné par une information préoccupante en cours de traitement ou d'évaluation, le président du conseil départemental du département d'origine informe les parents ou les représentants légaux de ce mineur de la procédure de transmission d'informations qu'il engage avec le département d'accueil et de ses implications sur le traitement ou l'évaluation en cours.
II. ― En l'absence de cet accord, le président du conseil général du département d'origine évalue si l'interruption de cette prestation met en danger ou risque de mettre en danger le mineur concerné.
III. ― Lorsque l'interruption de la prestation met en danger le mineur concerné, le président du conseil général du département d'origine, après en avoir informé les parents ou les représentants légaux du mineur, saisit l'autorité judiciaire en application de l'article L. 226-4 et transmet au président du conseil général du département d'accueil les informations relatives au mineur et à la famille concernés.
IV. ― Lorsque l'interruption de la prestation risque de mettre en danger le mineur concerné, le président du conseil général du département d'origine, après en avoir informé les parents ou les représentants légaux du mineur, transmet cette information préoccupante au président du conseil général du département d'accueil en application de l'article L. 226-2-1 ainsi que les informations relatives au mineur et à la famille concernés.
Nota
II. ― En l'absence de cet accord, le président du conseil départemental du département d'origine évalue si l'interruption de cette prestation met en danger ou risque de mettre en danger le mineur concerné.
III. ― Lorsque l'interruption de la prestation met en danger le mineur concerné, le président du conseil départemental du département d'origine, après en avoir informé les parents ou les représentants légaux du mineur, saisit l'autorité judiciaire en application de l'article L. 226-4 et transmet au président du conseil départemental du département d'accueil les informations relatives au mineur et à la famille concernés.
IV. ― Lorsque l'interruption de la prestation risque de mettre en danger le mineur concerné, le président du conseil départemental du département d'origine, après en avoir informé les parents ou les représentants légaux du mineur, transmet cette information préoccupante au président du conseil départemental du département d'accueil en application de l'article L. 226-2-1 ainsi que les informations relatives au mineur et à la famille concernés.
Nota
1° Les informations recueillies par le département dans le cadre d'une information préoccupante ;
2° L'ensemble des décisions d'assistance éducative ou d'attribution de prestation administrative d'aide sociale à l'enfance ;
3° Le rapport d'évaluation prévu au quatrième alinéa de l'article L. 223-1 ;
4° Le rapport annuel de situation de l'enfant prévu à l'article L. 223-5 ;
5° Le rapport circonstancié prévu à l'article L. 221-4 ;
6° Le projet pour l'enfant prévu au cinquième alinéa de l'article L. 223-1.
Le président du conseil général d'origine peut, le cas échéant, transmettre tout autre document susceptible d'éclairer les spécificités de la situation du mineur.
II. ― Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 228-4 et si le juge des enfants du département d'accueil maintient l'exercice de la mesure d'assistance éducative sous la responsabilité du président du conseil général du département d'origine, seule une copie des documents suivants est transmise au président du conseil général du département d'accueil :
1° La décision d'assistance éducative en cours d'exécution ;
2° L'ensemble des documents permettant la prise en charge financière du mineur concerné.
Nota
1° Les informations recueillies par le département dans le cadre d'une information préoccupante ;
2° L'ensemble des décisions d'assistance éducative ou d'attribution de prestation administrative d'aide sociale à l'enfance ;
3° Le rapport d'évaluation prévu au quatrième alinéa de l'article L. 223-1 ;
4° Le rapport annuel de situation de l'enfant prévu à l'article L. 223-5 ;
5° Le rapport circonstancié prévu à l'article L. 221-4 ;
6° Le projet pour l'enfant prévu au cinquième alinéa de l'article L. 223-1.
Le président du conseil départemental d'origine peut, le cas échéant, transmettre tout autre document susceptible d'éclairer les spécificités de la situation du mineur.
II. ― Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 228-4 et si le juge des enfants du département d'accueil maintient l'exercice de la mesure d'assistance éducative sous la responsabilité du président du conseil départemental du département d'origine, seule une copie des documents suivants est transmise au président du conseil départemental du département d'accueil :
1° La décision d'assistance éducative en cours d'exécution ;
2° L'ensemble des documents permettant la prise en charge financière du mineur concerné.
Le président du conseil général peut également transmettre ces documents par voie électronique. Dans ce cas, il recourt à des produits ou services mettant en œuvre des fonctions de sécurité conformes aux règles techniques fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et précisé dans le décret n° 2010-112 du 2 février 2010. Préalablement à la transmission de documents par voie électronique, le président du conseil général rend publique, sur son site internet ou par arrêté, l'attestation relative au respect des dispositions de sécurité visées dans l'article 5 du décret du 2 février 2010.
Nota
Le président du conseil départemental peut également transmettre ces documents par voie électronique. Dans ce cas, il recourt à des produits ou services mettant en œuvre des fonctions de sécurité conformes aux règles techniques fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et précisé dans le décret n° 2010-112 du 2 février 2010. Préalablement à la transmission de documents par voie électronique, le président du conseil départemental rend publique, sur son site internet ou par arrêté, l'attestation relative au respect des dispositions de sécurité visées dans l'article 5 du décret du 2 février 2010.
Nota
Toutefois, les informations relatives aux enfants bénéficiant d'actions éducatives en milieu ouvert et celles relatives aux enfants placés peuvent être conservées respectivement pendant cinq et dix ans.
Les données ne peuvent plus être transmises lorsque l'enfant a atteint l'âge de la majorité, sauf s'il bénéficie d'une mesure d'action éducative.
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du président du conseil général auquel l'information a été transmise.
Nota
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du président du conseil départemental auquel l'information a été transmise.