Livre des procédures fiscales
5° quater : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Nota
A la suite des contrôles qu'elle diligente conformément au 7° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent article communique à l'administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l'article 1649 AC du code général des impôts et de l'article L. 102 AG du présent livre.