Article L245-1 consolidé du mardi 1 mai 2012 au vendredi 20 décembre 2013
Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi, à l'exécution d'une décision d'interception de sécurité, de révéler l'existence de l'interception est puni des peines mentionnées aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal.
Article L245-1 consolidé du vendredi 20 décembre 2013, transféré le samedi 3 octobre 2015
Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi, à l'exécution d'une décision d'interception de sécurité, de révéler l'existence de l'interception est puni des peines mentionnées aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal.
Article L245-2 consolidé du mardi 1 mai 2012 au vendredi 20 décembre 2013
Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 244-1, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Article L245-2 consolidé du vendredi 20 décembre 2013, transféré le samedi 3 octobre 2015
Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 244-1, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Article L245-3 consolidé du mardi 1 mai 2012 au jeudi 1 janvier 2015
Le fait par une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation du premier alinéa de l'article L. 244-2, de communiquer les informations ou documents ou de communiquer des renseignements erronés est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Article L245-3 consolidé du jeudi 1 janvier 2015, abrogé le dimanche 13 décembre 2015
Le fait par une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation des articles L. 246-1 à L. 246-3 et du premier alinéa de l'article L. 244-2, de communiquer les informations ou documents ou de communiquer des renseignements erronés est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Nota
En application du III de l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, le présent article, abrogé par le I de l'article 23 de la même loi, demeure applicable aux services relevant du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, autres que ceux mentionnés aux articles L. 811-2 et R. 811-1 du code de la sécurité intérieure, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 811-4 du même code. Jusqu'à cette date, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement exerce les compétences confiées par le présent titre à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
Le décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 a été publié le 12 décembre 2015.