Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Sous-paragraphe 2 : Méthode du calcul de l'engagement
II.-Lorsqu'un fonds d'investissement à vocation générale utilise, conformément à l'article L. 214-24-56 du code monétaire et financier, des techniques et des instruments visant à renforcer son levier ou son exposition au risque de marché, y compris des accords de mise en pension ou des opérations de prêt-emprunt de titres, la société de gestion de portefeuille tient compte de ces opérations lors du calcul du risque global.
III.-Le risque global d'un fonds d'investissement à vocation générale calculé selon la méthode du calcul de l'engagement requiert la conversion de la position de chaque contrat financier en valeur de marché d'une position équivalente sur l'actif sous-jacent dudit contrat.
Les étapes de calcul du risque global selon la méthode du calcul de l'engagement ainsi que les formules de conversion sont précisées par une instruction de l'AMF.
II. - 1° Une disposition de compensation constitue une combinaison de positions sur des contrats financiers ou de titres financiers sur un même sous-jacent quelles que soient leurs dates de maturité, et dont le seul but est d'éliminer les risques liés à certaines positions prises à travers d'autres contrats financiers ou titres financiers.
2° Une disposition de couverture est une combinaison de positions sur des contrats financiers et/ ou de titres financiers telle que :
a) Les sous-jacents ne sont pas forcément identiques ;
b) Les positions sont conclues dans le seul but de compenser les risques liés aux positions prises à travers les autres contrats financiers ou titres financiers.
3° Un fonds d'investissement à vocation générale ayant principalement conclu des contrats financiers relatifs à des taux d'intérêt peut utiliser des règles spécifiques de compensation en duration, dont les modalités sont précisées par une instruction de l'AMF, afin de tenir compte des corrélations entre les instruments de différentes maturités de la courbe des taux. Les règles spécifiques de compensation en duration ne peuvent pas être utilisées si elles conduisent à une évaluation incorrecte du profil de risque du fonds d'investissement à vocation générale.
Un fonds d'investissement à vocation générale ayant recours aux règles spécifiques de compensation en duration pour ses contrats financiers relatifs à des taux d'intérêt peut prendre en considération des dispositions de couverture. Toutefois, seuls les contrats financiers relatifs à des taux d'intérêt non pris en compte dans une disposition de couverture peuvent utiliser ces règles de compensation spécifiques.
1° Il a pour objet d'échanger la performance de tout ou partie de l'actif du fonds d'investissement à vocation générale avec la performance d'autres instruments financiers de référence ;
2° Il supprime totalement le risque de marché des actifs faisant l'objet de l'échange. La performance du fonds d'investissement à vocation générale ne dépend plus de la performance des actifs faisant l'objet de l'échange ;
3° Il ne comporte pas de composante optionnelle additionnelle et n'inclut ni levier ni tout autre risque additionnel par rapport à un investissement direct dans les actifs de référence.
II.-Un contrat financier n'est pas pris en compte dans le calcul du risque global par la méthode du calcul de l'engagement lorsqu'il respecte les critères suivants :
a) La combinaison du contrat financier et d'un montant d'espèces investi dans des actifs rémunérés au taux sans risque permet d'obtenir une exposition équivalente à celle obtenue par un investissement direct dans le sous-jacent ;
b) Il ne génère pas d'exposition supplémentaire, de levier et n'ajoute aucun risque de marché.
III.-Lorsque la méthode du calcul de l'engagement est utilisée, il n'est pas nécessaire d'inclure dans le calcul du risque global les accords temporaires d'emprunt d'espèces conclus pour le compte du fonds d'investissement à vocation générale conformément à l'article R. 214-32-40 du code monétaire et financier.