Paragraphe 1 : Mesure du risque global des fonds d'investissement à vocation générale sur les contrats financiers
Article 422-50 consolidé en vigueur depuis le samedi 21 décembre 2013
Conformément à l'article R. 214-32-24-1 du code monétaire et financier, au sens du présent paragraphe sont assimilés à des contrats financiers les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire comportant un contrat financier.