Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Sous-paragraphe 3 : Méthode du calcul de la valeur en risque
La valeur en risque maximale d'un fonds d'investissement à vocation générale est fixée par la société de gestion de portefeuille en fonction de la définition de son profil de risque.
II. - La valeur en risque d'un fonds d'investissement à vocation générale est entendue sur une période de vingt jours ouvrables avec un seuil de confiance à 99 %. La période d'observation effective des facteurs de risque est d'au moins deux cent cinquante jours ouvrables. En cas d'augmentation significative de la volatilité des prix, la valeur en risque doit être calculée sur une période d'observation plus courte. L'échantillon de données utilisé pour le calcul est mis à jour au moins tous les trimestres, ou plus fréquemment si les prix de marché sont sujets à des changements matériels.
Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au présent II.
Le calcul de la valeur en risque est réalisé au moins quotidiennement.
Les étapes de calcul du risque global selon la méthode de la valeur en risque sont précisées par une instruction de l'AMF.
La société de gestion de portefeuille est en mesure de démontrer que la méthode de valeur en risque utilisée est appropriée. Le choix de la méthode utilisée et les hypothèses sous-jacentes sont précisés dans une documentation.
Le risque global d'un fonds d'investissement à vocation générale selon la méthode du calcul de la valeur en risque relative est égale au rapport de la valeur en risque du portefeuille du fonds d'investissement à vocation générale et de la valeur en risque d'un portefeuille de référence dont les critères de définition sont précisés par une instruction de l'AMF, moins un, multiplié par l'actif net du fonds d'investissement à vocation générale.
II. - L'approche de valeur en risque absolue d'un fonds d'investissement à vocation générale limite la valeur en risque maximum qu'il peut atteindre à 20 % de la valeur de marché de son actif net.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par une instruction de l'AMF.
1° Un dispositif de contrôle a posteriori des calculs issus du modèle sur des données passées, afin de surveiller la précision et la performance du modèle de valeur en risque ;
2° Un dispositif de tests de résistance rigoureux, complet et adapté au profil de risque du fonds d'investissement à vocation générale permettant de simuler le comportement du fonds d'investissement à vocation générale des situations de crise.
3° Lorsque le profil de risque et la stratégie d'investissement le demandent, des outils et méthodes de gestion des risques adaptés au profil de risque et à la stratégie d'investissement du fonds d'investissement à vocation générale en complément des dispositifs mentionnés aux 1° et 2°.