Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 422-57
La société de gestion de portefeuille est en mesure de démontrer que la méthode de valeur en risque utilisée est appropriée. Le choix de la méthode utilisée et les hypothèses sous-jacentes sont précisés dans une documentation.
Le risque global d'un fonds d'investissement à vocation générale selon la méthode du calcul de la valeur en risque relative est égale au rapport de la valeur en risque du portefeuille du fonds d'investissement à vocation générale et de la valeur en risque d'un portefeuille de référence dont les critères de définition sont précisés par une instruction de l'AMF, moins un, multiplié par l'actif net du fonds d'investissement à vocation générale.
II. - L'approche de valeur en risque absolue d'un fonds d'investissement à vocation générale limite la valeur en risque maximum qu'il peut atteindre à 20 % de la valeur de marché de son actif net.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par une instruction de l'AMF.