Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Paragraphe 1 : Fusions et scissions
Une SICAV peut fusionner avec toute autre société.
Tout fonds d'investissement à vocation générale peut faire l'objet de scission.
Les règles du présent article sont applicables, le cas échéant, aux apports de compartiments et aux opérations concernant plusieurs compartiments d'un même FIA.
Le projet de fusion ou de scission précise, selon le cas, la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés des SICAV concernées et la dénomination du ou des FCP ainsi que la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce de la (ou des) société (s) de gestion de portefeuille.
Il précise également les motifs, les objectifs et les conditions de l'opération. Il mentionne la date à laquelle les assemblées générales extraordinaires des SICAV concernées seront amenées à statuer sur les parités d'échange des actions et des parts.
Cette déclaration comporte notamment les informations suivantes :
1° Le rapport délivré aux porteurs mentionné aux articles D. 214-32-12 et D. 214-32-15 du code monétaire et financier ;
2° La liste des actifs transférés au fonds professionnel spécialisé régi par le paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du présent titre.
Cette déclaration comporte notamment les informations suivantes :
1° Le rapport délivré aux porteurs mentionné aux articles D. 214-32-12 et D. 214-32-15 du code monétaire et financier ;
2° La liste des actifs transférés au nouveau fonds, ainsi que la liste des actifs illiquides conservés par le fonds de référence.
Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des SICAV concernées communique le projet aux commissaires aux comptes de chaque SICAV au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires des SICAV se prononçant sur l'opération. L'opération est effectuée par les conseils d'administration ou les directoires des SICAV concernées, ou leurs mandataires sous le contrôle des commissaires aux comptes respectifs des SICAV concernées. Les rapports des commissaires aux comptes sur les conditions de réalisation de l'opération sont tenus à la disposition des actionnaires au plus tard quinze jours avant la date arrêtée par les assemblées générales extraordinaires.
Les créanciers des SICAV participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de l'opération, les commissaires aux comptes établissent un rapport complémentaire sur les conditions définitives de l'opération.
II. - Pour les opérations concernant des FCP, le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés de gestion de portefeuille de FCP concernées.
Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés de gestion de portefeuille de FCP concernées communique le projet aux commissaires aux comptes de chaque FCP concerné au moins quarante-cinq jours avant la date arrêtée par le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion de portefeuille des FCP concernés. L'opération est effectuée par les sociétés de gestion de portefeuille des FCP, sous le contrôle des commissaires aux comptes respectifs des FCP concernés.
Les créanciers des FCP participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci, dans un délai de quinze jours avant la date prévue pour l'opération. Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de l'opération, les commissaires aux comptes établissent un rapport complémentaire sur les conditions définitives de l'opération.
Les porteurs peuvent obtenir, sans frais, le rachat de leurs parts ou actions dans les conditions prévues à l'article 411-56.