Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 4 : Modalités d'exercice du contrôle de la régularité des décisions de l'OPCVM ou de sa société de gestion
1° De prendre connaissance et d'apprécier, compte tenu des missions qui lui incombent, l'organisation et les procédures internes de l'OPC et de sa société de gestion. Cette appréciation prend également en considération les éléments relatifs à la délégation financière et à la délégation administrative et comptable. La société de gestion tient à la disposition du dépositaire les informations nécessaires à cette revue périodique sur place ou sur pièces. A ce titre, le dépositaire s'assure de l'existence, au sein de la société de gestion, de procédures appropriées et contrôlables, permettant notamment la vérification :
a) Du nombre maximum de porteurs pour les OPC réservés à vingt porteurs au plus ;
b) De la diffusion des informations réglementaires aux porteurs par la société de gestion ;
c) Des critères relatifs à la capacité des souscripteurs et acquéreurs, lorsque le dépositaire ne s'en assure pas directement conformément aux articles 413-7 et 413-18 ;
2° De prendre connaissance du système comptable de l'OPC ;
3° De s'assurer du respect des modalités d'échange d'informations avec la société de gestion, prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-11.
Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont actualisés selon la périodicité prévue dans le plan de contrôle mentionné à l'article 323-19.
1° De prendre connaissance et d'apprécier, compte tenu des missions qui lui incombent, l'organisation et les procédures internes de l'OPC et de sa société de gestion. Cette appréciation prend également en considération les éléments relatifs à la délégation financière et à la délégation administrative et comptable. La société de gestion tient à la disposition du dépositaire les informations nécessaires à cette revue périodique sur place ou sur pièces. A ce titre, le dépositaire s'assure de l'existence, au sein de la société de gestion, de procédures appropriées et contrôlables, permettant notamment la vérification :
a) Du nombre maximum de porteurs pour les OPC réservés à vingt porteurs au plus ;
b) De la diffusion des informations réglementaires aux porteurs par la société de gestion ;
c) Des critères relatifs à la capacité des souscripteurs et acquéreurs, lorsque le dépositaire ne s'en assure pas directement conformément aux articles 412-49 et 413-60 ;
2° De prendre connaissance du système comptable de l'OPC ;
3° De s'assurer du respect des modalités d'échange d'informations avec la société de gestion, prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-11.
Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont actualisés selon la périodicité prévue dans le plan de contrôle mentionné à l'article 323-19.
1° De prendre connaissance et d'apprécier, compte tenu des missions qui lui incombent, l'organisation et les procédures internes de l'OPC et de sa société de gestion. Cette appréciation prend également en considération les éléments relatifs à la délégation financière et à la délégation administrative et comptable. La société de gestion tient à la disposition du dépositaire les informations nécessaires à cette revue périodique sur place ou sur pièces. A ce titre, le dépositaire s'assure de l'existence, au sein de la société de gestion, de procédures appropriées et contrôlables, permettant notamment la vérification :
a) Du nombre maximum de porteurs pour les OPC réservés à vingt porteurs au plus ;
b) De la diffusion des informations réglementaires aux porteurs par la société de gestion ;
c) Des critères relatifs à la capacité des souscripteurs et acquéreurs, lorsque le dépositaire ne s'en assure pas directement conformément aux articles 412-49 et 412-60 ;
2° De prendre connaissance du système comptable de l'OPC ;
3° De s'assurer du respect des modalités d'échange d'informations avec la société de gestion, prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-11.
Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont actualisés selon la périodicité prévue dans le plan de contrôle mentionné à l'article 323-19.
1° De prendre connaissance et d'apprécier, compte tenu des missions qui lui incombent, l'organisation et les procédures internes de l'OPCVM et de sa société de gestion. Cette appréciation prend également en considération les éléments relatifs à la délégation financière et à la délégation administrative et comptable. La société de gestion tient à la disposition du dépositaire les informations nécessaires à cette revue périodique sur place ou sur pièces. A ce titre, le dépositaire s'assure de l'existence, au sein de la société de gestion, de procédures appropriées et contrôlables, permettant notamment la vérification :
a) Du nombre maximum de porteurs pour les OPCVM réservés à vingt porteurs au plus ;
b) De la diffusion des informations réglementaires aux porteurs par la société de gestion ;
c) Des critères relatifs à la capacité des souscripteurs et acquéreurs, lorsque le dépositaire ne s'en assure pas directement conformément aux articles 412-49 et 412-60 ;
2° De prendre connaissance du système comptable de l'OPCVM ;
3° De s'assurer du respect des modalités d'échange d'informations avec la société de gestion, prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-11.
Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont actualisés selon la périodicité prévue dans le plan de contrôle mentionné à l'article 323-19.
1° De prendre connaissance et d'apprécier, compte tenu des missions qui lui incombent, l'organisation et les procédures internes de l'OPCVM et de sa société de gestion. Cette appréciation prend également en considération les éléments relatifs à la délégation financière et à la délégation administrative et comptable. La société de gestion tient à la disposition du dépositaire les informations nécessaires à cette revue périodique sur place ou sur pièces. A ce titre, le dépositaire s'assure de l'existence, au sein de la société de gestion, de procédures appropriées et contrôlables, permettant notamment la vérification de la diffusion des informations réglementaires aux porteurs ou actionnaires par la société de gestion.
2° De prendre connaissance du système comptable de l'OPCVM ;
3° De s'assurer du respect des modalités d'échange d'informations avec la société de gestion, prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-11.
Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont actualisés selon la périodicité prévue dans le plan de contrôle mentionné à l'article 323-19.
Les contrôles portent notamment sur les éléments suivants :
1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;
2° Le montant minimum de l'actif ;
3° La périodicité de valorisation de l'OPC ;
4° Les règles et procédures d'établissement de la valeur liquidative ;
5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'OPC ;
6° Les éléments spécifiques à certains types d'OPC, notamment l'écart de suivi des OPCVM indiciels ;
7° Dans le cadre du contrôle de l'inventaire relatif aux actifs mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-118 du code monétaire et financier, l'existence de ces actifs. Le contrôle de l'existence de ces actifs consiste, pour le dépositaire, à identifier ces actifs et à s'assurer de l'existence d'un titre attestant de leur propriété par l'OPC ;
8° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion. La société de gestion établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du dépositaire, l'inventaire des actifs de l'OPC mentionné aux articles L. 214-8, L. 214-48 et L. 214-106 du code monétaire et financier.
Les caractéristiques du plan de contrôle tiennent compte des éléments recueillis lors de l'entrée en relation avec l'OPC ou la société de gestion. Le plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de l'activité exercée et est tenu à la disposition de l'AMF.
Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.
Le dépositaire dispose d'un accès permanent à l'ensemble des informations comptables de l'OPC. Il dispose également d'un accès permanent à l'ensemble des informations détaillées comptables et non comptables relatives à des actifs mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-118 du code monétaire et financier. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-11.
Les contrôles portent notamment sur les éléments suivants :
1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;
2° Le montant minimum de l'actif ;
3° La périodicité de valorisation de l'OPC ;
4° Les règles et procédures d'établissement de la valeur liquidative ;
5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'OPC ;
6° Les éléments spécifiques à certains types d'OPC, notamment l'écart de suivi des OPCVM indiciels ;
7° Dans le cadre du contrôle de l'inventaire relatif aux actifs mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-118 du code monétaire et financier, l'existence de ces actifs. Le contrôle de l'existence de ces actifs consiste, pour le dépositaire, à identifier ces actifs et à s'assurer de l'existence d'un titre attestant de leur propriété par l'OPC ;
8° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion. La société de gestion établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du dépositaire, l'inventaire des actifs de l'OPC mentionné aux articles L. 214-17, L. 214-48 et L. 214-106 du code monétaire et financier.
Les caractéristiques du plan de contrôle tiennent compte des éléments recueillis lors de l'entrée en relation avec l'OPC ou la société de gestion. Le plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de l'activité exercée et est tenu à la disposition de l'AMF.
Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.
Le dépositaire dispose d'un accès permanent à l'ensemble des informations comptables de l'OPC. Il dispose également d'un accès permanent à l'ensemble des informations détaillées comptables et non comptables relatives à des actifs mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-118 du code monétaire et financier. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-11.
Les contrôles portent notamment sur les éléments suivants :
1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;
2° Le montant minimum de l'actif ;
3° La périodicité de valorisation de l'OPCVM ;
4° Les règles et procédures d'établissement de la valeur liquidative ;
5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'OPCVM ;
6° Les éléments spécifiques à certains types d'OPCVM ;
7° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion de portefeuille. La société de gestion de portefeuille établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du dépositaire, l'inventaire des actifs de l'OPCVM mentionné à l' article L. 214-17 du code monétaire et financier.
Les caractéristiques du plan de contrôle tiennent compte des éléments recueillis lors de l'entrée en relation avec l'OPCVM ou la société de gestion de portefeuille. Le plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de l'activité exercée et est tenu à la disposition de l'AMF.
Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.
Le dépositaire dispose d'un accès permanent à l'ensemble des informations comptables de l'OPCVM. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-11.
Les contrôles s'effectuent a posteriori et excluent tout contrôle d'opportunité. Ils portent notamment sur les éléments suivants :
1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;
2° Le montant minimum de l'actif ;
3° La périodicité de valorisation de l'OPCVM ;
4° Les règles et procédures d'établissement de la valeur liquidative ;
5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'OPCVM ;
6° Les éléments spécifiques à certains types d'OPCVM ;
7° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion de portefeuille.
Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.
La société de gestion recueille l'accord du dépositaire avant de solliciter toute demande d'agrément auprès de l'AMF.
La société de gestion de portefeuille recueille l'accord du dépositaire avant de solliciter toute demande d'agrément auprès de l'AMF.
La société de gestion de portefeuille recueille l'accord du dépositaire avant de solliciter toute demande d'agrément auprès de l'AMF.
1° De prendre connaissance et d'apprécier, compte tenu des missions qui lui incombent, l'organisation et les procédures internes de l'OPC et de sa société de gestion. Cette appréciation prend également en considération les éléments relatifs à la délégation financière et à la délégation administrative et comptable. La société de gestion tient à la disposition du dépositaire les informations nécessaires à cette revue périodique sur place ou sur pièces. A ce titre, le dépositaire s'assure de l'existence, au sein de la société de gestion, de procédures appropriées et contrôlables, permettant notamment la vérification :
a) Du nombre maximum de porteurs pour les OPC réservés à vingt porteurs au plus ;
b) De la diffusion des informations réglementaires aux porteurs par la société de gestion ;
c) Des critères relatifs à la capacité des souscripteurs et acquéreurs, lorsque le dépositaire ne s'en assure pas directement conformément aux articles 413-7 et 413-18 ;
2° De prendre connaissance du système comptable de l'OPC ;
3° De s'assurer du respect des modalités d'échange d'informations avec la société de gestion, prévues dans la convention mentionnée à l'article 333-12.
Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont actualisés selon la périodicité prévue dans le plan de contrôle mentionné à l'article 333-20.
Les contrôles portent notamment sur les éléments suivants :
1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;
2° Le montant minimum de l'actif ;
3° La périodicité de valorisation de l'OPC ;
4° Les règles et procédures d'établissement de la valeur liquidative ;
5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'OPC ;
6° Les éléments spécifiques à certains types d'OPC, notamment l'écart de suivi des OPCVM indiciels ;
7° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion.
Les caractéristiques du plan de contrôle tiennent compte des éléments recueillis lors de l'entrée en relation avec l'OPC ou la société de gestion. Le plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de l'activité exercée et est tenu à la disposition de l'AMF.
Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.
La société de gestion établit, au minimum de façon semestrielle et sous le contrôle du dépositaire, l'inventaire des actifs de l'OPC mentionné à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier.
Le dépositaire dispose d'un accès permanent à l'ensemble des informations comptables de l'OPC.
La société de gestion recueille l'accord du dépositaire avant de solliciter toute demande d'agrément auprès de l'AMF.