Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 2 : Fonds de capital investissement
1° Etabli une note d'information visée par l'AMF ;
2° Publié une notice au Bulletin des annonces légales obligatoires ;
3° Etabli un bulletin de souscription.
II. - Le premier appel public à l'épargne est subordonné en outre à :
1° La souscription du capital d'origine par les fondateurs ;
2° L'agrément de la société de gestion ;
3° L'acceptation de l'expert immobilier présenté ;
4° L'approbation de la garantie bancaire mentionnée à l'article 422-2.
1° Etabli une note d'information visée par l'AMF ;
2° Etabli un bulletin de souscription.
II. - La première offre au public est subordonnée en outre à :
1° La souscription du capital d'origine par les fondateurs ;
2° L'agrément de la société de gestion ;
3° L'acceptation de l'expert immobilier présenté ;
4° L'approbation de la garantie bancaire mentionnée à l'article 422-2.
1° Préalablement au premier appel public à l'épargne ;
2° Lorsque l'écart entre le prix de souscription d'une part de société civile de placement immobilier et la valeur de reconstitution ramenée à une part notifiée à l'AMF est supérieur à 10 % ;
3° Lorsque des modifications substantielles au sein de la société civile de placement immobilier ou de la société de gestion nécessitent la mise à jour de la note d'information.
1° Préalablement à la première offre au public ;
2° Lorsque l'écart entre le prix de souscription d'une part de société civile de placement immobilier et la valeur de reconstitution ramenée à une part notifiée à l'AMF est supérieur à 10 % ;
3° Lorsque des modifications substantielles au sein de la société civile de placement immobilier ou de la société de gestion nécessitent la mise à jour de la note d'information.
1° D'émission de parts nouvelles après une période de plus de trois ans sans augmentation de capital. Dans ce cas, le rapport de la société de gestion doit être visé par le commissaire aux comptes ;
2° De modification de la politique d'investissement initiale.
Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.
Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.
Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.
Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.
La décision motivée de retrait de visa est notifiée à la société de gestion de la SCPI qui en informe le conseil de surveillance.
Cette mesure entraîne l'interdiction de proposer au public l'acquisition ou la souscription de parts de la SCPI.
Les prospectus, les circulaires, les affiches et les annonces dans les journaux informant le public de l'offre de cession de parts ou de l'émission de parts mentionnent de façon très apparente :
1° La publication au Bulletin des annonces légales obligatoires de la notice mentionnée au premier alinéa avec la référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;
2° L'existence du document d'information prévu à l'article L. 412-1 du code monétaire et financier.
Les sociétés ayant opté pour la variabilité du capital dans les conditions prévues à l'article L. 231-1 du code de commerce publient une notice relative aux conditions de souscription ou de retrait lors de tout changement de ces conditions (prix, jouissance...), selon les mêmes modalités et les mêmes délais que ceux prévus au premier alinéa.
Les indications contenues dans la notice sont en outre portées à la connaissance des porteurs de parts six jours au moins avant la date d'ouverture de la souscription par lettre ordinaire.
Les prospectus, les circulaires, les affiches et les annonces dans les journaux informant le public de l'offre de cession de parts ou de l'émission de parts mentionnent de façon très apparente l'existence du document d'information prévu à l'article L. 412-1 du code monétaire et financier.
Les sociétés ayant opté pour la variabilité du capital dans les conditions prévues à l'article L. 231-1 du code de commerce publient une notice relative aux conditions de souscription ou de retrait lors de tout changement de ces conditions (prix, jouissance...), selon les mêmes modalités et les mêmes délais que ceux prévus au premier alinéa.
Les indications contenues dans la notice sont en outre portées à la connaissance des porteurs de parts six jours au moins avant la date d'ouverture de la souscription par lettre ordinaire.
1° Les statuts de la société ;
2° La note d'information en cours de validité visée par l'AMF, actualisée le cas échéant, imprimée en caractères facilement lisibles ;
3° Le bulletin de souscription contenant les indications prévues par l'instruction prise en application du présent chapitre ;
4° Le dernier rapport annuel ;
5° Le dernier bulletin trimestriel.
Toute souscription de parts est constatée dans un bulletin de souscription daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie de ce bulletin lui est remise.