Code du sport
Paragraphe 2-1 : Etablissement du profil biologique des sportifs entrant dans le champ de l'article L. 232-15
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux sportifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 232-15 lorsque l'autorité prescrivant un prélèvement urinaire ou sanguin les concernant spécifie que celui-ci est susceptible d'être pris en compte pour l'établissement du profil biologique institué par l'article L. 232-12-1.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à tout sportif au sens de l'article L. 230-3 du présent code lorsque l'autorité prescrivant un prélèvement urinaire ou sanguin spécifie que celui-ci est susceptible d'être pris en compte pour l'établissement du profil biologique institué par l'article L. 232-12-1.
La preuve du recours à des substances ou à des méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ne peut être apportée, au moyen du profil biologique, que dans le respect des dispositions du présent paragraphe.
Indépendamment du respect des exigences posées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, un prélèvement sanguin ne peut concourir à l'établissement du profil biologique que s'il est réalisé :
- soit antérieurement à une séance d'entraînement ou à la participation à une manifestation sportive ;
- soit deux heures au moins à l'issue de l'activité physique découlant d'une séance d'entraînement ou de la participation à une manifestation sportive.
Le sportif doit rester en position assise, ses pieds touchant le sol, pendant une période d'au moins dix minutes avant le prélèvement de l'échantillon sanguin.
Lorsqu'il est procédé à un prélèvement sanguin, le procès-verbal de contrôle ou un document annexe, dont le modèle est arrêté par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, doit comporter, outre les mentions prévues à l'article R. 232-58, les informations suivantes :
- date et lieu de naissance de l'intéressé ;
- nature du sport pratiqué ;
- en cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, dénomination de cette dernière ;
- température ambiante au moment du prélèvement ;
- constat que le sportif est resté en position assise, ses pieds touchant le sol, pendant une période d'au moins dix minutes avant le prélèvement ;
- mention, s'il y a lieu, de sa participation à des stages en moyenne ou haute altitude, ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude, au cours des trois derniers mois ;
- mention, au cours de la même période, d'un don du sang de la part de l'intéressé ou d'une perte de sang consécutive à des troubles médicaux ou à une situation d'urgence ;
- mention, au cours de la même période, du bénéfice d'une transfusion sanguine.
Lorsqu'il est procédé à un prélèvement sanguin, le procès-verbal de contrôle ou un document annexe, dont le modèle est arrêté par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, doit comporter, outre les mentions prévues à l'article R. 232-58, les informations suivantes :
- date et lieu de naissance de l'intéressé ;
- nature du sport pratiqué ;
- en cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, dénomination de cette dernière ;
- température ambiante au moment du prélèvement ;
- constat que le sportif est resté en position assise, ses pieds touchant le sol, pendant une période d'au moins dix minutes avant le prélèvement ;
- mention, s'il y a lieu, de sa participation à des stages en moyenne ou haute altitude, ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude, au cours des deux dernières semaines ;
- mention, au cours de la même période, d'un don du sang de la part de l'intéressé ou d'une perte de sang consécutive à des troubles médicaux ou à une situation d'urgence ;
- mention, au cours de la même période, du bénéfice d'une transfusion sanguine.
Lorsqu'il est procédé à un prélèvement sanguin, le procès-verbal de contrôle ou un document annexe, dont le modèle est arrêté par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, doit comporter, outre les mentions prévues à l'article R. 232-58, les informations suivantes :
-nature du sport pratiqué ;
-en cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, dénomination de cette dernière ;
-constat que le sportif est resté en position assise, ses pieds touchant le sol, pendant une période d'au moins dix minutes avant le prélèvement ;
-mention, s'il y a lieu, de son séjour ou de sa participation à des stages ou des compétitions à une altitude supérieure à 1 500 mètres ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude, au cours des deux dernières semaines ;
-indications relatives à des transfusions sanguines et à des pertes sanguines en raison d'un accident, d'un état pathologique ou d'un don de sang au cours des trois derniers mois ;
-mention, s'il y a lieu, de son exposition à des conditions environnementales extrêmes au cours des deux dernières heures précédant le prélèvement de l'échantillon ;
-mention, s'il y a lieu, de sa participation à une compétition d'endurance intensive durant au minimum trois jours consécutifs immédiatement avant le prélèvement.
L'échantillon sanguin est acheminé dans des conditions de température comprises entre deux et douze degrés.
L'échantillon sanguin est acheminé et analysé dans les conditions prévues par les normes internationales.
L'analyse de l'échantillon sanguin doit intervenir dans un délai correspondant aux recommandations de l'Agence mondiale antidopage pour le " passeport biologique de l'athlète ".
Toutefois, le dépassement de ce délai ne fait pas obstacle à la réalisation d'une analyse aux fins de mieux orienter des contrôles ultérieurs.
L'analyse de l'échantillon de sang a pour objet de mettre en évidence les variables destinées à composer le module hématologique du profil biologique du sportif et mentionnées au 4° de l'article R. 232-41-3.
L'analyse de l'échantillon de sang a pour objet de mettre en évidence les variables destinées à composer le module hématologique du profil biologique du sportif et mentionnées au 4° du I de l'article R. 232-41-3.
L'analyse de l'échantillon d'urine a pour objet de mettre en évidence les variables destinées à composer le module stéroïdien du profil biologique du sportif et mentionnées au 5° du I de l'article R. 232-41-3.L'analyse de l'échantillon de sang a pour objet de mettre en évidence les variables destinées à composer le module hématologique, le module stéroïdien et le module endocrinien du profil biologique du sportif et mentionnées au 4° du I de l'article R. 232-41-3.
L'analyse de l'échantillon d'urine a pour objet de mettre en évidence les variables destinées à composer le module stéroïdien du profil biologique du sportif et mentionnées au 5° du I de l'article R. 232-41-3.L'analyse de l'échantillon de sang a pour objet de mettre en évidence les variables destinées à composer le module hématologique, le module stéroïdien et le module endocrinien du profil biologique du sportif et mentionnées au 5° du I de l'article R. 232-41-3.
L'analyse de l'échantillon d'urine a pour objet de mettre en évidence les variables destinées à composer le module stéroïdien du profil biologique du sportif et mentionnées au 6° du I de l'article R. 232-41-3.Les résultats des analyses urinaires ou sanguines poursuivant les finalités énoncées au premier alinéa de l'article L. 232-12-1 sont transmis, sous une forme anonyme, à une unité de gestion du profil biologique du sportif créée au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage, selon des modalités déterminées par une délibération du collège de l'Agence.
Les résultats des analyses urinaires ou sanguines poursuivant les finalités énoncées au premier alinéa de l'article L. 232-12-1 sont transmis, sous une forme anonyme, à une unité de gestion du passeport de l'athlète créée au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage, selon des modalités déterminées par une délibération du collège de l'Agence, ou à une autre unité de gestion du passeport de l'athlète approuvée par l'Agence mondiale antidopage.
Les résultats des analyses urinaires ou sanguines poursuivant les finalités énoncées au premier alinéa de l'article L. 232-12-1 sont transmis, sous une forme anonyme, à une unité de gestion du passeport de l'athlète approuvée par l'Agence mondiale antidopage.
Nota
L'unité de gestion du profil biologique du sportif traite les données biologiques portées à sa connaissance en les intégrant dans un algorithme de statistique prédictive.
Pour l'établissement du module hématologique du profil biologique d'un sportif, sont pris en compte plus spécialement :
a) La concentration de l'hémoglobine (HGB) exprimée en g/ dL ou g/ L ;
b) Le pourcentage de réticulocytes (RET %) ;
c) L'index de stimulation ou " off-score ", destiné à apprécier les variations de sens inverses de la concentration d'hémoglobine et du pourcentage de réticulocytes.
Le conseiller scientifique de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionné à l'article R. 232-41-6 et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le président du comité d'orientation scientifique, à condition d'avoir le titre de docteur en médecine ou de docteur en pharmacie, ont seuls compétence, au sein de l'agence, pour interpréter les données hématologiques énumérées aux a à c ci-dessus, qui leur ont été transmises sous une forme anonyme par l'unité de gestion du profil biologique du sportif.
L'unité de gestion du profil biologique du sportif traite les données biologiques portées à sa connaissance en les intégrant dans un algorithme de statistique prédictive.
L'unité de gestion du passeport de l'athlète traite les données biologiques portées à sa connaissance en les intégrant dans un algorithme de statistique prédictive.
Les modules hématologique et stéroïdien du profil biologique d'un sportif sont établis conformément aux normes internationales concernant les exigences et procédures de gestion des résultats pour le passeport biologique de l'athlète définies par l'Agence mondiale antidopage.
L'unité de gestion du passeport de l'athlète traite les données biologiques portées à sa connaissance en les intégrant dans un algorithme de statistique prédictive.
Les modules hématologique, stéroïdien et endocrinien du profil biologique d'un sportif sont établis conformément aux normes internationales concernant les exigences et procédures de gestion des résultats pour le passeport biologique de l'athlète définies par l'Agence mondiale antidopage.
a) La concentration de l'hémoglobine (HGB) exprimée en g/ dL ou g/ L ;
b) Le pourcentage de réticulocytes (RET %) ;
c) L'index de stimulation ou " off-score ", destiné à apprécier les variations de sens inverses de la concentration d'hémoglobine et du pourcentage de réticulocytes.
Le conseiller scientifique de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionné à l'article R. 232-41-6 et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le président du comité d'orientation scientifique, à condition d'avoir le titre de docteur en médecine ou de docteur en pharmacie, ont seuls compétence, au sein de l'agence, pour interpréter les données hématologiques énumérées aux a à c ci-dessus, qui leur ont été transmises sous une forme anonyme par l'unité de gestion du profil biologique du sportif.
a) Testostérone ;
b) Epitestostérone ;
c) Androstérone ;
d) Etiocholanolone ;
e) 5 β-androstanediol ;
f) 5 α-androstanediol ;
g) L'indice faisant apparaître la concentration de testostérone par rapport à celle d'épitestostérone, dénommé rapport T/ E ;
h) L'indice faisant apparaître la concentration d'androstérone par rapport à celle de testostérone ;
i) L'indice faisant apparaître la concentration d'androstérone par rapport à celle d'étiocholanolone ;
j) L'indice faisant apparaître la concentration de 5 α-androstanediol par rapport à celle de 5 β-androstanediol ;
k) L'indice faisant apparaître la concentration de 5 α-androstanediol par rapport à celle d'épitestostérone.
Le directeur du département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le responsable de la section chimie, ont seuls compétence, au sein de l'agence, pour interpréter les données énumérées ci-dessus, qui sont examinées sous une forme anonyme.
Lorsque le conseiller scientifique ou son remplaçant, au vu des données hématologiques successives concernant un sportif, considère que des valeurs de la nature de celles mentionnées au 4° de l'article R. 232-41-3 et à l'article R. 232-67-9 sont atypiques ou correspondent à un profil longitudinal atypique, il peut, par l'intermédiaire de l'unité de gestion du profil biologique du sportif :
- porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le recueil de données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs ;
- décider de soumettre le dossier du sportif au comité d'experts mentionné à l'article L. 232-22-1.
Lorsque le conseiller scientifique ou son remplaçant, au vu des données hématologiques successives concernant un sportif, considère que des valeurs de la nature de celles mentionnées au 4° de l'article R. 232-41-3 et à l'article R. 232-67-9-1 sont atypiques ou correspondent à un profil longitudinal atypique, il peut, par l'intermédiaire de l'unité de gestion du profil biologique du sportif :
-porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le recueil de données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs ;-décider de soumettre le dossier du sportif au comité d'experts mentionné à l'article L. 232-22-1.
Au vu des données successives intégrées dans l'algorithme de statistique prédictive concernant un sportif, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut :
1° Porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le recueil des données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs ;
2° Soumettre les données du profil à l'examen d'un expert choisi dans la liste mentionnée à l'article R. 232-67-11 lorsqu'il constate un résultat de profil atypique ou que d'autres éléments du profil le justifient.
Au vu des données successives intégrées dans l'algorithme de statistique prédictive concernant un sportif, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut :
1° Porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le recueil des données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs et des analyses complémentaires ;
2° Soumettre les données du profil à l'examen d'un expert choisi dans la liste mentionnée à l'article R. 232-67-11 lorsqu'il constate un résultat de profil atypique ou que d'autres éléments du profil le justifient.
Lorsque l'expert considère, au vu des données hématologiques ou stéroïdiennes successives, qu'il est probable que les résultats observés soient attribuables à l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite, et très peu probable qu'ils soient attribuables à un état physiologique normal ou à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète soumet le profil biologique à l'examen du comité d'experts mentionnés à l'article L. 232-22-1.
Lorsque l'expert considère, au vu des données hématologiques ou stéroïdiennes successives, qu'il est probable que les résultats observés soient attribuables à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète en informe le sportif après avoir obtenu, s'il le juge nécessaire, la confirmation de la probable pathologie par d'autres experts.
Dans le cadre de l'établissement du profil stéroïdien, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut s'abstenir de désigner un expert et procéder lui-même selon les alinéas précédents.
Lorsque, en présence d'un résultat de profil atypique, l'expert considère, au vu des données hématologiques ou stéroïdiennes successives, que la probabilité que le profil soit attribuable à l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite l'emporte sur la probabilité qu'il soit attribuable à un état physiologique normal ou à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète soumet le profil biologique à l'examen du comité d'experts mentionné à l'article L. 232-22-1.
En l'absence de résultat de profil atypique, lorsque l'expert considère qu'il est très probable que le profil soit attribuable à l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite et qu'il est très peu probable qu'il soit attribuable à un état physiologique normal ou à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète soumet le profil biologique à l'examen du comité d'experts mentionné à l'article L. 232-22-1.
Lorsque l'expert considère, au vu des données hématologiques ou stéroïdiennes successives, qu'il est probable que les résultats observés soient attribuables à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète en informe l'agence après avoir obtenu, s'il le juge nécessaire, la confirmation de la probable pathologie par d'autres experts. L'agence désigne alors un médecin chargé d'informer le sportif concerné.
Dans le cadre de l'établissement du profil stéroïdien, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut s'abstenir de désigner un expert et procéder lui-même selon les alinéas précédents.
Lorsque, en présence d'un résultat de profil atypique, l'expert considère, au vu des données hématologiques, stéroïdiennes ou endocriniennes successives, que la probabilité que le profil soit attribuable à l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite l'emporte sur la probabilité qu'il soit attribuable à un état physiologique normal ou à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète soumet le profil biologique à l'examen du comité d'experts mentionné à l'article L. 232-22-1.
En l'absence de résultat de profil atypique, lorsque l'expert considère qu'il est très probable que le profil soit attribuable à l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite et qu'il est très peu probable qu'il soit attribuable à un état physiologique normal ou à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète soumet le profil biologique à l'examen du comité d'experts mentionné à l'article L. 232-22-1.
Lorsque l'expert considère, au vu des données hématologiques, stéroïdiennes ou endocriniennes successives, qu'il est probable que les résultats observés soient attribuables à un état pathologique et qu'il est recommandé d'en informer le sportif, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète en informe l'agence après avoir obtenu, s'il le juge nécessaire, la confirmation de la probable pathologie par d'autres experts. L'agence désigne alors un médecin chargé d'informer le sportif concerné.
Dans le cadre de l'établissement du profil stéroïdien, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut s'abstenir de désigner un expert et procéder lui-même selon les alinéas précédents.
Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage dresse la liste des experts susceptibles d'être désignés en vue de participer aux travaux du comité compétent pour le profil biologique. Il fixe également leur mode de rémunération selon des règles identiques à celles prévues pour les médecins auxquels il est fait appel au titre de l'examen des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques en vertu des 14° et 15° de l'article R. 232-10.
La délibération du collège relative au mode de rémunération de ces experts est soumise aux dispositions du dix-huitième alinéa du même article.
Sur proposition de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage dresse la liste des experts susceptibles d'être désignés en vue de participer aux travaux du comité mentionné à l'article L. 232-22-1. Il fixe également leur mode de rémunération selon des règles identiques à celles prévues pour les médecins auxquels il est fait appel au titre de l'examen des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques en vertu des 14° et 15° de l'article R. 232-10.
La délibération du collège relative au mode de rémunération de ces experts est soumise aux dispositions du dix-huitième alinéa du même article.Sur proposition de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage dresse la liste des experts susceptibles d'être désignés en vue de participer aux travaux du comité mentionné à l'article L. 232-22-1.
Nota
Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage, sur proposition du conseiller scientifique de l'agence, nomme les trois membres du comité mentionné à l'article L. 232-22-1 parmi les experts figurant sur la liste arrêtée en application de l'article R. 232-67-11. Le comité désigne parmi ses membres son président.
Les autres membres sont nommés par le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète parmi les experts figurant sur la liste arrêtée en application de l'article R. 232-67-11.
Pour un examen de profil hématologique, les membres doivent disposer de compétences en hématologie clinique, en médecine sportive ou en physiologie de l'exercice.
Pour un examen de profil stéroïdien, le comité doit comprendre des personnes qui ont des connaissances en analyse des stéroïdes en laboratoire, en dopage aux stéroïdes, en métabolisation des stéroïdes ou en endocrinologie clinique.
Les autres membres sont nommés par le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète parmi les experts figurant sur la liste arrêtée en application de l'article R. 232-67-11.
Pour un examen de profil hématologique, les membres doivent disposer de compétences en hématologie clinique, en médecine sportive ou en physiologie de l'exercice.
Pour un examen de profil stéroïdien, le comité doit comprendre des personnes qui ont des connaissances en analyse des stéroïdes en laboratoire, en dopage aux stéroïdes, en métabolisation des stéroïdes ou en endocrinologie clinique.
A la demande d'un expert ou à l'initiative du responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, le comité peut consulter un ou plusieurs autres experts, figurant ou non sur la liste mentionnée à l'article R. 232-67-11.
Les autres membres sont nommés par le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète parmi les experts figurant sur la liste arrêtée en application de l'article R. 232-67-11.
Pour un examen de profil hématologique, les membres doivent disposer de compétences en hématologie clinique, en médecine sportive ou en physiologie de l'exercice.
Pour un examen de profil stéroïdien, le comité doit comprendre des personnes qui ont des connaissances en analyse des stéroïdes en laboratoire, en dopage aux stéroïdes, en métabolisation des stéroïdes ou en endocrinologie clinique.
Pour un examen de profil endocrinien, le comité doit comprendre des personnes qui ont des qualifications dans les domaines de l'analyse des biomarqueurs endocriniens et du dopage à l'hormone de croissance ou de l'endocrinologie clinique, telle qu'elle s'applique au métabolisme des marqueurs de l'hormone de croissance.
A la demande d'un expert ou à l'initiative du responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, le comité peut consulter un ou plusieurs autres experts, figurant ou non sur la liste mentionnée à l'article R. 232-67-11.
Lorsqu'il est saisi du dossier d'un sportif, le comité peut solliciter toutes explications complémentaires du conseiller scientifique de l'agence et du responsable de l'unité de gestion du profil biologique du sportif.
Le comité rend son avis dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Cet avis figure au procès-verbal de la réunion, signé par le président du comité et adressé au responsable de l'unité de gestion du profil biologique du sportif.
L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique dans des conditions qui garantissent la confidentialité des échanges.
Lorsqu'il est saisi du dossier d'un sportif, le comité rend un avis dans les conditions prévues par les normes internationales arrêtées par l'Agence mondiale antidopage.
L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique dans des conditions qui garantissent la confidentialité des échanges.Lorsque le comité, statuant à l'unanimité, estime, d'une part, qu'il est très probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite et, d'autre part, qu'il est peu probable que les résultats anormaux observés soient imputables à une autre cause, le sportif est, à l'initiative de l'unité de gestion du profil biologique du sportif, invité à présenter ses observations.
Le sportif dispose à cet effet d'un délai d'un mois.
Après avoir pris connaissance de ces observations, ou en cas d'absence d'observations présentées dans le délai d'un mois, le comité rend un nouvel avis. En cas d'empêchement d'un de ses membres, ce comité est alors complété suivant les modalités définies à l'article R. 232-67-12.
Le comité doit soit réviser sa position initiale à la majorité de ses membres, soit la confirmer à l'unanimité de ses membres.
Le nouvel avis est transmis sans délai par le président du comité au responsable de l'unité de gestion du profil biologique du sportif.
Lorsque le comité estime que les éléments recueillis indiquent l'usage d'une substance ou méthode interdite, en retenant à l'unanimité, d'une part, qu'il est probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite et, d'autre part, qu'il est très peu probable que les résultats anormaux observés soient imputables à une autre cause, le sportif est, à l'initiative de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, invité à présenter ses observations.
Le sportif dispose à cet effet d'un délai d'un mois.Après avoir pris connaissance de ces observations, ou en cas d'absence d'observations présentées dans le délai d'un mois, le comité rend un nouvel avis. En cas d'empêchement d'un de ses membres, ce comité est alors complété suivant les modalités définies à l'article R. 232-67-12.
Le comité doit soit réviser sa position initiale à la majorité de ses membres, soit la confirmer à l'unanimité de ses membres.
Le nouvel avis est transmis sans délai au responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète.
Lorsque le comité estime que les éléments recueillis indiquent l'usage d'une substance ou méthode interdite, en retenant à l'unanimité qu'il est probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite, le secrétaire général procède à la notification prévue à l'article R. 232-88, à laquelle sont joints le dossier de documentation du passeport biologique ainsi que le rapport conjoint des experts.
Le sportif est invité à présenter ses observations dans un délai de vingt jours à compter de cette notification.Après avoir pris connaissance de ces observations, ou en cas d'absence d'observations présentées dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le comité rend un nouvel avis. En cas d'empêchement d'un de ses membres, ce comité est alors complété suivant les modalités définies à l'article R. 232-67-12.
Le comité doit confirmer sa position initiale à l'unanimité de ses membres ou constater son impossibilité de parvenir à la conclusion unanime qu'il est probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite.
Le nouvel avis est transmis sans délai au responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, qui le communique à l'agence.
La confirmation par le comité de sa position initiale entraîne l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre du sportif concerné.
Si le sportif est licencié auprès d'une fédération agréée, le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage transmet le dossier de l'intéressé à la fédération dont il relève ; celle-ci exerce les compétences en matière de sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 232-21 sans préjudice des compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 232-22.
Si le sportif n'a pas ou a cessé d'avoir la qualité de licencié, l'Agence française de lutte contre le dopage est compétente pour infliger une des sanctions prévues à l'article L. 232-23.
La confirmation par le comité de sa position initiale entraîne l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre du sportif concerné.
Si le sportif est licencié auprès d'une fédération agréée, le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage transmet le dossier de l'intéressé à la fédération dont il relève ; celle-ci exerce les compétences en matière de sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 232-21 sans préjudice des compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 232-22. Le dossier est également transmis à la fédération internationale compétente, à l'Agence mondiale antidopage et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage compétente.Si le sportif n'a pas ou a cessé d'avoir la qualité de licencié, l'Agence française de lutte contre le dopage est compétente pour infliger une des sanctions prévues à l'article L. 232-23.
La confirmation par le comité de sa position initiale entraîne l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre du sportif concerné.
Si le sportif est licencié auprès d'une fédération agréée, le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage transmet le dossier de l'intéressé à la fédération dont il relève ; celle-ci exerce les compétences en matière de sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 232-21 sans préjudice des compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionnées aux 2°, 3° et 4° du II de l'article L. 232-22. Le dossier est également transmis à la fédération internationale compétente, à l'Agence mondiale antidopage et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage compétente.Si le sportif n'a pas ou a cessé d'avoir la qualité de licencié, le collège de l'agence est compétent pour engager la procédure disciplinaire en application du 1° du II de l'article L. 232-22 et des sanctions prévues à l'article L. 232-23 peuvent, le cas échéant, être prononcées par la commission des sanctions.
La confirmation par le comité de sa position initiale entraîne l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre du sportif concerné pour une violation présumée des dispositions du 3° du II de l'article L. 232-9, dans les conditions prévues aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6.
Lorsque le comité confirme sa position initiale, le collège peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre du sportif concerné pour une violation présumée des dispositions de l'article L. 232-9. Les griefs sont alors notifiés au sportif dans les conditions prévues à l'article R. 232-89.
Lorsque le sportif est sanctionné pour une violation des règles antidopage sur la base d'autres informations que son profil biologique, ce profil demeure en vigueur sauf si l'usage d'une substance ou méthode interdite a donné lieu à une altération des marqueurs hématologiques ou stéroïdiens. Dans cette hypothèse, le profil du sportif est remis à l'état initial dès l'entrée en vigueur de la sanction.