LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
B. ― Impositions et autres ressources affectées à des tiers
- LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011A modifié les dispositions suivantes :Art. 46
- Loi n°48-977 du 16 juin 1948Art. 3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005A modifié les dispositions suivantes :Art. 25
- Code général des impôts, CGI.Art. 1600, Art. 1601, Art. 1604, Art. 1605 nonies, Art. 1609 septvicies
- Code de l'environnementArt. L131-5-1, Art. L423-27
- Code du cinéma et de l'image animéeArt. L115-6
- Code du patrimoine.Art. L524-11, Art. L524-14
- Code de procédure pénaleArt. 706-163
- Loi n°48-977 du 16 juin 1948Art. 3
- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Art. 73
- LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 154, Art. 158
X. - B. - Le produit des émissions reversées à l'Agence de services et de paiement au titre de l'année 2011 et de l'année 2012, en application du III de l'article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013, ainsi que les éventuels revenus du placement de ce produit, sont reversés à l'Agence nationale des fréquences. Ce reversement, qui intervient avant le 1er mars 2013, est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.
XII. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2013.
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005Art. 22
II. ― Le prélèvement mentionné au I est opéré en plusieurs tranches selon un calendrier fixé par décret. Ce prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires.
Nota
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.A modifié les dispositions suivantes :Art. L311-15
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.A modifié les dispositions suivantes :Art. L311-13
- Code du travailArt. L8253-1
III. - Le II du présent article n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
IV. - Il est prélevé, pour les années 2013, 2014 et 2015, une fraction du produit des versements des employeurs en application de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation. Ce prélèvement est affecté au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du même code. Le montant de ce prélèvement est fixé annuellement à 400 millions d'euros. La charge de ce prélèvement est répartie entre les organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction au prorata des versements des employeurs encaissés au cours de l'année pour laquelle le prélèvement est dû.
Il est calculé pour l'ensemble des organismes collecteurs un taux provisoire de reversement en rapportant le montant de prélèvement fixé pour l'année courante aux versements des employeurs constatés l'avant-dernière année précédant cette année.
Chaque organisme agréé aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction verse avant le 20 de chaque mois au comptable du Trésor du lieu de son siège un acompte mensuel correspondant à une fraction des versements encaissés au cours du mois précédent, par application du taux provisoire fixé au deuxième alinéa du présent IV. Par dérogation, le versement du mois de janvier est exigible au 30 de ce mois. Avant le 20 janvier de l'année suivant celle pour laquelle le prélèvement est dû, chaque organisme transmet au ministre chargé du logement un état récapitulatif des acomptes effectués au titre du présent alinéa et des versements des employeurs, mentionnés au premier alinéa du présent IV, au cours de l'année de référence. Le ministre notifie à chaque organisme la contribution définitivement due. Celle-ci est régularisée sur le versement du mois de janvier de l'année suivant celle de référence.
Ce prélèvement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.
V. - A. - Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
B. - Le II s'applique à compter du 1er juin 2013.
C. - Pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2013, les produits mentionnés au I sont affectés prioritairement à l'Agence nationale de l'habitat dans la limite de 245 millions d'euros, puis au compte de commerce mentionné à l'article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
VI. - Avant le 30 juin 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rénovation thermique des logements du parc privé ancien, les moyens financiers et administratifs mis en œuvre pour garantir la solvabilité et le suivi des propriétaires, occupants et bailleurs aux revenus modestes et la coordination des interventions des agences nationales compétentes et des établissements prêteurs spécialisés, ainsi que de leurs correspondants locaux.
II et III. - A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008A abrogé les dispositions suivantes :Art. 8
- LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 63
IV. - L'Union d'économie sociale du logement mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution de 300 millions d'euros en 2014 et de 150 millions d'euros en 2015 au comptable public compétent. A cette fin, l'union appelle des ressources auprès des organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction mentionné à l'article L. 313-1 du même code qui lui sont associés, au prorata des versements des employeurs encaissés au titre de l'année précédant l'année au titre de laquelle la contribution est due.
Cette contribution est versée par quart au plus tard les 16 mars, 16 juin, 16 septembre et 16 décembre. Elle est affectée au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 dudit code. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.
V. - A. - Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
B. - Le II s'applique à compter du 1er juin 2013.
C. - Pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2013, les produits mentionnés au I sont affectés prioritairement à l'Agence nationale de l'habitat dans la limite de 245 millions d'euros, puis au compte de commerce mentionné à l'article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
VI. - Avant le 30 juin 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rénovation thermique des logements du parc privé ancien, les moyens financiers et administratifs mis en œuvre pour garantir la solvabilité et le suivi des propriétaires, occupants et bailleurs aux revenus modestes et la coordination des interventions des agences nationales compétentes et des établissements prêteurs spécialisés, ainsi que de leurs correspondants locaux.
II et III. - A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008A abrogé les dispositions suivantes :Art. 8
- LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 63
IV.-L'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution de 300 millions d'euros en 2014 et de 150 millions d'euros en 2015 au comptable public compétent. A cette fin, l'union appelle des ressources auprès des organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction mentionné à l'article L. 313-1 du même code qui lui sont associés, au prorata des versements des employeurs encaissés au titre de l'année précédant l'année au titre de laquelle la contribution est due.
Cette contribution est versée par quart au plus tard les 16 mars, 16 juin, 16 septembre et 16 décembre. Elle est affectée au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 dudit code. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.
V.-A.-Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
B.-Le II s'applique à compter du 1er juin 2013.
C.-Pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2013, les produits mentionnés au I sont affectés prioritairement à l'Agence nationale de l'habitat dans la limite de 245 millions d'euros, puis au compte de commerce mentionné à l'article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
VI.-Avant le 30 juin 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rénovation thermique des logements du parc privé ancien, les moyens financiers et administratifs mis en œuvre pour garantir la solvabilité et le suivi des propriétaires, occupants et bailleurs aux revenus modestes et la coordination des interventions des agences nationales compétentes et des établissements prêteurs spécialisés, ainsi que de leurs correspondants locaux.
II et III.-A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008abrogé les dispositions suivantes :Art. 8A
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 63
IV.-L'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution de 300 millions d'euros par an en 2014 et en 2015 au comptable public compétent. A cette fin, l'union appelle des ressources auprès des organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction mentionné à l'article L. 313-1 du même code qui lui sont associés, au prorata des versements des employeurs encaissés au titre de l'année précédant l'année au titre de laquelle la contribution est due.
Cette contribution est versée par quart au plus tard les 16 mars, 16 juin, 16 septembre et 16 décembre. Elle est affectée au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 dudit code. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.
V.-A.-Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
B.-Le II s'applique à compter du 1er juin 2013.
C.-Pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2013, les produits mentionnés au I sont affectés prioritairement à l'Agence nationale de l'habitat dans la limite de 245 millions d'euros, puis au compte de commerce mentionné à l'article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
VI.-Avant le 30 juin 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rénovation thermique des logements du parc privé ancien, les moyens financiers et administratifs mis en œuvre pour garantir la solvabilité et le suivi des propriétaires, occupants et bailleurs aux revenus modestes et la coordination des interventions des agences nationales compétentes et des établissements prêteurs spécialisés, ainsi que de leurs correspondants locaux.
II et III.-A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008les dispositions suivantes :Art. 8Aabrogé
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 63
IV.-L'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution de 100 millions d'euros en 2016 au comptable public compétent. A cette fin, l'union appelle des ressources auprès des organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction mentionné à l'article L. 313-1 du même code qui lui sont associés, au prorata des versements des employeurs encaissés au titre de l'année précédant l'année au titre de laquelle la contribution est due.
Cette contribution est versée avant le 30 juin. Elle est affectée au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 dudit code. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.
V.-A.-Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
B.-Le II s'applique à compter du 1er juin 2013.
C.-Pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2013, les produits mentionnés au I sont affectés prioritairement à l'Agence nationale de l'habitat dans la limite de 245 millions d'euros, puis au compte de commerce mentionné à l'article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
VI.-Avant le 30 juin 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rénovation thermique des logements du parc privé ancien, les moyens financiers et administratifs mis en œuvre pour garantir la solvabilité et le suivi des propriétaires, occupants et bailleurs aux revenus modestes et la coordination des interventions des agences nationales compétentes et des établissements prêteurs spécialisés, ainsi que de leurs correspondants locaux.
II et III.-A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008les dispositions suivantes :Art. 8Aabrogé
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 63
IV.-L'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution de 100 millions d'euros en 2016 au comptable public compétent. A cette fin, l'union appelle des ressources auprès des organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction mentionné à l'article L. 313-1 du même code qui lui sont associés, au prorata des versements des employeurs encaissés au titre de l'année précédant l'année au titre de laquelle la contribution est due.
Cette contribution est versée avant le 30 juin. Elle est affectée au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 dudit code. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.
V.-A.-Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
B.-Le II s'applique à compter du 1er juin 2013.
C.-Pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2013, les produits mentionnés au I sont affectés prioritairement à l'Agence nationale de l'habitat dans la limite de 245 millions d'euros, puis au compte de commerce mentionné à l'article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
VI.-Avant le 30 juin 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rénovation thermique des logements du parc privé ancien, les moyens financiers et administratifs mis en œuvre pour garantir la solvabilité et le suivi des propriétaires, occupants et bailleurs aux revenus modestes et la coordination des interventions des agences nationales compétentes et des établissements prêteurs spécialisés, ainsi que de leurs correspondants locaux.
II et III.-A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008les dispositions suivantes :Art. 8Aabrogé
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 63
I bis. - Par dérogation au I du présent article, les recettes provenant de la mise aux enchères en 2020 de la part française des 50 millions de quotas d'émission de gaz à effet de serre non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché mentionnés au paragraphe 5 de l'article 10 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté sont affectées au fonds pour l'innovation institué par le paragraphe 8 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée.
IV.-L'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution de 100 millions d'euros en 2016 au comptable public compétent. A cette fin, l'union appelle des ressources auprès des organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction mentionné à l'article L. 313-1 du même code qui lui sont associés, au prorata des versements des employeurs encaissés au titre de l'année précédant l'année au titre de laquelle la contribution est due.
Cette contribution est versée avant le 30 juin. Elle est affectée au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 dudit code. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.
V.-A.-Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
B.-Le II s'applique à compter du 1er juin 2013.
C.-Pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2013, les produits mentionnés au I sont affectés prioritairement à l'Agence nationale de l'habitat dans la limite de 245 millions d'euros, puis au compte de commerce mentionné à l'article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
VI.-Avant le 30 juin 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rénovation thermique des logements du parc privé ancien, les moyens financiers et administratifs mis en œuvre pour garantir la solvabilité et le suivi des propriétaires, occupants et bailleurs aux revenus modestes et la coordination des interventions des agences nationales compétentes et des établissements prêteurs spécialisés, ainsi que de leurs correspondants locaux.
II et III.-A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008les dispositions suivantes :Art. 8Aabrogé
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 63
I bis. - Par dérogation au I du présent article, les recettes provenant de la mise aux enchères en 2020 de la part française des 50 millions de quotas d'émission de gaz à effet de serre non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché mentionnés au paragraphe 5 de l'article 10 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté sont affectées au fonds pour l'innovation institué par le paragraphe 8 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée.
IV.-L'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution de 100 millions d'euros en 2016 au comptable public compétent. A cette fin, l'union appelle des ressources auprès des organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction mentionné à l'article L. 313-1 du même code qui lui sont associés, au prorata des versements des employeurs encaissés au titre de l'année précédant l'année au titre de laquelle la contribution est due.
Cette contribution est versée avant le 30 juin. Elle est affectée au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 dudit code. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.
V.-A.-Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
B.-Le II s'applique à compter du 1er juin 2013.
C.-Pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2013, les produits mentionnés au I sont affectés prioritairement à l'Agence nationale de l'habitat dans la limite de 245 millions d'euros, puis au compte de commerce mentionné à l'article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
VI.-Avant le 30 juin 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rénovation thermique des logements du parc privé ancien, les moyens financiers et administratifs mis en œuvre pour garantir la solvabilité et le suivi des propriétaires, occupants et bailleurs aux revenus modestes et la coordination des interventions des agences nationales compétentes et des établissements prêteurs spécialisés, ainsi que de leurs correspondants locaux.
II et III.-A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008les dispositions suivantes :Art. 8Aabrogé
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 63
I bis. - Par dérogation au I du présent article, les recettes provenant de la mise aux enchères en 2020 de la part française des 50 millions de quotas d'émission de gaz à effet de serre non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché mentionnés au paragraphe 5 de l'article 10 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté sont affectées au fonds pour l'innovation institué par le paragraphe 8 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée.
I ter.- Une fraction de 50 millions d'euros du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre mentionné au I du présent article est affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l'article L. 1231-1 du code des transports, aux communes continuant à organiser un service de transport public en application du II du même article L. 1231-1 ainsi qu'à l'autorité organisatrice des mobilités mentionnée à l'article L. 1243-1 du même code. La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en tenant compte de critères de ressources et de charges, selon des modalités définies par décret.
II et III.- A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008Art. 8Aabrogé
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010IV.- L'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution de 100 millions d'euros en 2016 au comptable public compétent. A cette fin, l'union appelle des ressources auprès des organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction mentionné à l'article L. 313-1 du même code qui lui sont associés, au prorata des versements des employeurs encaissés au titre de l'année précédant l'année au titre de laquelle la contribution est due.Art. 63
Cette contribution est versée avant le 30 juin. Elle est affectée au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 dudit code. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.
V.- A.- Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
B.- Le II s'applique à compter du 1er juin 2013.
C.- Pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2013, les produits mentionnés au I sont affectés prioritairement à l'Agence nationale de l'habitat dans la limite de 245 millions d'euros, puis au compte de commerce mentionné à l'article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
VI.- Avant le 30 juin 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rénovation thermique des logements du parc privé ancien, les moyens financiers et administratifs mis en œuvre pour garantir la solvabilité et le suivi des propriétaires, occupants et bailleurs aux revenus modestes et la coordination des interventions des agences nationales compétentes et des établissements prêteurs spécialisés, ainsi que de leurs correspondants locaux.