LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
B. ― Autres dispositions
Nota
- Code général des impôts, CGI.Art. 208, Art. 208 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 208
- LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007Art. 45
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 47
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 49
-Code général des collectivités territorialesArt. L2334-24
II.-Une fraction de 35 millions d'euros du produit des amendes de la police de la circulation est affectée à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Sans préjudice des crédits affectés au cofinancement, par l'Etat, des actions de prévention de la délinquance inscrites dans les contrats conclus avec les collectivités territoriales dans le cadre de la politique de la ville, une partie des montants mentionnés à l'alinéa précédent est réservée, au sein du budget du fonds, au cofinancement de la vidéoprotection, notamment au profit des communes ou de leurs établissements publics.L'emploi de cette somme, ainsi que le contrôle et l'évaluation de son utilisation, relèvent du ministre de l'intérieur, par exception aux règles de fonctionnement du fonds. Elle fait l'objet d'une programmation spécifique mise en œuvre par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, qui rend compte de sa mission au ministre de l'intérieur.
IV.-Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2011.
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 49
-Code général des collectivités territorialesII.-Une fraction de 45 millions d'euros du produit des amendes de la police de la circulation est affectée à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.Art. L2334-24
Sans préjudice des crédits affectés au cofinancement, par l'Etat, des actions de prévention de la délinquance inscrites dans les contrats conclus avec les collectivités territoriales dans le cadre de la politique de la ville, une partie des montants mentionnés à l'alinéa précédent est réservée, au sein du budget du fonds, au cofinancement de la vidéoprotection, notamment au profit des communes ou de leurs établissements publics.L'emploi de cette somme, ainsi que le contrôle et l'évaluation de son utilisation, relèvent du ministre de l'intérieur, par exception aux règles de fonctionnement du fonds. Elle fait l'objet d'une programmation spécifique mise en œuvre par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, qui rend compte de sa mission au ministre de l'intérieur.
IV.-Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2011.
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 49
-Code général des collectivités territorialesII.- (Abrogé)Art. L2334-24
IV.-Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2011.
II. - Ce compte retrace :
1° En recettes : le produit de la vente de quotas carbone correspondant aux unités de quantité attribuée définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, dans la limite de 150 millions d'euros ;
2° En dépenses :
- des dépenses relatives aux projets de gestion durable de la forêt et de lutte contre la déforestation dans les pays en développement, pour lesquelles le ministre des affaires étrangères est l'ordonnateur principal ;
- des dépenses relatives aux actions des fonds environnementaux en matière de gestion durable de la forêt et de lutte contre la déforestation dans les pays en développement, pour lesquelles le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008Art. 8
-Code de l'environnementIII.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.Art. L229-10
Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
Art. 8
Il détermine la proportion de quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés à titre onéreux pour les années 2011 et 2012 par secteurs et sous-secteurs industriels, selon que ces secteurs ou sous-secteurs sont, ou non, considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone au sens de la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil. La proportion de quotas délivrés à titre onéreux à une installation, pour une année, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 15 %.
Il définit la méthode de détermination du prix des quotas délivrés à titre onéreux, en fonction du prix moyen constaté des quotas sur le marché au comptant au cours des douze mois précédant la date de délivrance de ces quotas.
IV.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 juin 2011.
-Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis ZC
II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 235 ter ZF
III.-Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ".
Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :
1° En recettes :
a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts ;
b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue au IV du présent article ;
c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l'article 235 ter ZF du code général des impôts ;
2° En dépenses :
a) Les contributions de l'Etat liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat ;
b) Les contributions de l'Etat liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat.
IV.-Le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d'affectation spéciale " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs " en application de ce même article est de 35 millions d'euros.
-Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis ZC
II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 235 ter ZF
III.-Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ".
Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :
1° En recettes :
a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts ;
b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue au IV du présent article ;
c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l'article 235 ter ZF du code général des impôts ;
2° En dépenses :
a) Les contributions de l'Etat liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat ;
b) Les contributions de l'Etat liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat.
c)Le financement des frais exposés par l'Etat, dans l'exercice de sa responsabilité d'autorité organisatrice des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, au titre de la réalisation d'enquêtes de satisfaction sur la qualité de service, d'études et de missions de conseil juridique, financier ou technique.
IV.-Le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d'affectation spéciale " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs " en application de ce même article est de 35 millions d'euros.
-Code général des impôts, CGI.II.-A créé les dispositions suivantes :Art. 302 bis ZC
-Code général des impôts, CGI.III.-Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ".Art. 235 ter ZF
Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :
1° En recettes :
a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts ;
b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue au IV du présent article ;
c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l'article 235 ter ZF du code général des impôts ;
2° En dépenses :
a) Les contributions de l'Etat liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat ;
b) Les contributions de l'Etat liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat.
c) Le financement des frais exposés par l'Etat, dans l'exercice de sa responsabilité d'autorité organisatrice des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, au titre de la réalisation d'enquêtes de satisfaction sur la qualité de service, d'études et de missions de conseil juridique, financier ou technique.
IV.-Le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d'affectation spéciale " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs " en application de ce même article est de 19 millions d'euros.
-Code général des impôts, CGI.II. - A créé les dispositions suivantes :Art. 302 bis ZC
-Code général des impôts, CGI.III. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ".Art. 235 ter ZF
Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :
1° En recettes :
a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts ;
b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue au IV du présent article ;
c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l'article 235 ter ZF du code général des impôts ;
2° En dépenses :
a) Les contributions de l'Etat liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat ;
b) Les contributions de l'Etat liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat.
c) Le financement des frais exposés par l'Etat, dans l'exercice de sa responsabilité d'autorité organisatrice des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, au titre de la réalisation d'enquêtes de satisfaction sur la qualité de service, d'études et de missions de conseil juridique, financier ou technique.
IV. - Le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d'affectation spéciale " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs " en application de ce même article est de 42 millions d'euros.
-Code général des impôts, CGI.II. - A créé les dispositions suivantes :Art. 302 bis ZC
-Code général des impôts, CGI.III. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ".Art. 235 ter ZF
Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :
1° En recettes :
a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts ;
b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue au IV du présent article ;
c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l'article 235 ter ZF du code général des impôts ;
2° En dépenses :
a) Les contributions de l'Etat liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat ;
b) Les contributions de l'Etat liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat.
c) Le financement des frais exposés par l'Etat, dans l'exercice de sa responsabilité d'autorité organisatrice des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, au titre de la réalisation d'enquêtes de satisfaction sur la qualité de service, d'études et de missions de conseil juridique, financier ou technique.
d) Les contributions versées par l'Etat au titre de sa participation aux coûts d'exploitation des services ferroviaires de transport de voyageurs conventionnés par les régions à compter de 2017 et antérieurement conventionnés par l'Etat.
IV. - Le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d'affectation spéciale " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs " en application de ce même article est de 141,2 millions d'euros.
-Code général des impôts, CGI.II. - A créé les dispositions suivantes :Art. 302 bis ZC
-Code général des impôts, CGI.III. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ".Art. 235 ter ZF
Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :
1° En recettes :
a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts ;
b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue au IV du présent article ;
c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l'article 235 ter ZF du code général des impôts ;
2° En dépenses :
a) Les contributions de l'Etat liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat. Celles-ci tiennent compte de l'exécution effective du service ;
b) Les contributions de l'Etat liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat.
c) Le financement des frais exposés par l'Etat, dans l'exercice de sa responsabilité d'autorité organisatrice des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, au titre de la réalisation d'enquêtes de satisfaction sur la qualité de service, d'études et de missions de conseil juridique, financier ou technique.
d) Les contributions versées par l'Etat au titre de sa participation aux coûts d'exploitation des services ferroviaires de transport de voyageurs conventionnés par les régions à compter de 2017 et antérieurement conventionnés par l'Etat.
IV. - Le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d'affectation spéciale " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs " en application de ce même article est de 117,2 millions d'euros.
-Code général des impôts, CGI.II. - A créé les dispositions suivantes :Art. 302 bis ZC
-Code général des impôts, CGI.III. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ".Art. 235 ter ZF
Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :
1° En recettes :
a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts ;
b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue au IV du présent article ;
c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l'article 235 ter ZF du code général des impôts ;
2° En dépenses :
a) Les contributions de l'Etat liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat. Celles-ci tiennent compte de l'exécution effective du service ;
b) Les contributions de l'Etat liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat.
c) Le financement des frais exposés par l'Etat, dans l'exercice de sa responsabilité d'autorité organisatrice des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, au titre de la réalisation d'enquêtes de satisfaction sur la qualité de service, d'études et de missions de conseil juridique, financier ou technique.
d) Les contributions versées par l'Etat au titre de sa participation aux coûts d'exploitation des services ferroviaires de transport de voyageurs conventionnés par les régions à compter de 2017 et antérieurement conventionnés par l'Etat.
IV. - Le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d'affectation spéciale " Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs " en application de ce même article est de 70,7 millions d'euros.
-Code général des impôts, CGI.II. - A créé les dispositions suivantes :Art. 302 bis ZC
-Code général des impôts, CGI.III. - (Abrogé)Art. 235 ter ZF
IV. - (Abrogé)
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis ZB
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 62
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 62
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46
- Code général des impôts, CGI.Art. 1605 bis
- Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991Art. 64
-Code de la sécurité sociale.II.-A.-Le présent article s'applique au produit de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations réalisées et aux livraisons effectuées à compter du 1er janvier 2011.Art. L241-2
B.-Pour l'année 2011, la part du produit des taxes mentionnées au I du présent article excédant 1 110 millions d'euros reste affectée à l'Etat.
C.-Avant le dépôt des projets de loi de finances pour 2012 et 2013, le Gouvernement informe le Parlement de l'éventuel écart constaté entre le produit de la taxe mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale et les recettes prévues aux articles 6 à 10 de la présente loi.
-Code de la sécurité sociale.II.-A.-Le présent article s'applique au produit de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations réalisées et aux livraisons effectuées à compter du 1er janvier 2011.Art. L241-2
B.-Pour l'année 2011, la part du produit des taxes mentionnées au I du présent article excédant 1 110 millions d'euros reste affectée à l'Etat.
C.-Avant le dépôt des projets de loi de finances pour 2012 et 2013, le Gouvernement informe le Parlement de l'éventuel écart constaté entre le produit de la taxe mentionnée au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale et les recettes prévues aux articles 6 à 10 de la présente loi.
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 61
- Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Art. 1090 C
- Code de la sécurité sociale.Art. L723-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°91-647 du 10 juillet 1991A modifié les dispositions suivantes :Art. 40, Art. 44, Art. 50, Art. 51
- Code général des impôts, CGI.Art. 1090 C
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est applicable en Polynésie française.
Nota
- Code général des impôts, CGI.Art. 968 D
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L311-16
-Code général des impôts, CGI.Art. 953
-Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006Art. 46
-Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000Art. 6-8
IV. ― Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. ― Le présent article est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
2° Pour l'application du III, la référence à l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6-8 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.
VI. ― Le présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L626-1
- Code du travailArt. L8253-1, Art. L8253-2, Art. L8253-6
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 novovicies