Code du patrimoine
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
II. – Les documents déposés dans le service de la conservation de la propriété immobilière depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés au service des archives suivant les modalités déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat. Cette disposition ne s'applique pas aux inscriptions subsistantes.
Les documents qui sont conservés sur des supports de substitution ou sous forme dématérialisée sont versés, sous cette forme, au service des archives.
1° Six membres de droit :
a) Le préfet de Mayotte ;
b) Le directeur des affaires culturelles ;
c) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
d) Le chef du service chargé des monuments historiques compétent à Mayotte ;
e) Le commandant du groupement de gendarmerie ;
f) Le conservateur départemental des antiquités et objets d'art ;
2° Quatorze membres nommés par le préfet de Mayotte pour une durée de quatre ans :
a) Deux fonctionnaires de l'Etat, compétents dans le domaine des monuments historiques, de l'archéologie ou de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
b) Cinq titulaires d'un mandat électif national ou local ;
c) Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
d) Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
1° Sept représentants de l'Etat :
a) Quatre membres de droit :
– le préfet de Mayotte ;
– le directeur des affaires culturelles ;
– le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
b) Trois membres nommés :
– un architecte des Bâtiments de France ;
– un fonctionnaire de l'Etat affecté à la direction des affaires culturelles ;
– un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales ;
2° Quatre titulaires d'un mandat électif national ou local ;
3° Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Cinq personnalités qualifiées.
1° Quatre membres de droit :
a) Le directeur des affaires culturelles ;
b) Les deux fonctionnaires mentionnés au a du 2° de l'article R. 730-6 ;
c) Le chef du service chargé des monuments historiques à la direction des affaires culturelles compétent à Mayotte ;
2° Trois membres désignés par le préfet de Mayotte parmi les personnalités mentionnées aux b, c et d du 2° de l'article R. 730-6.
1° Trois représentants de l'Etat, membres de droit :
a) Le directeur des affaires culturelles ;
b) L'architecte des Bâtiments de France désigné au b du 1° de l'article R. 730-6 ;
c) Le fonctionnaire de l'Etat désigné au b du 1° de l'article R. 730-6 ;
2° Deux membres titulaires d'un mandat électif national ou local :
a) Le président ;
b) Un membre désigné par le préfet de Mayotte parmi les autres élus de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ;
3° Un membre désigné par le préfet de Mayotte parmi les représentants d'associations ou de fondations mentionnés au 3° de l'article R. 730-6 ;
4° Deux membres désignés par le préfet de Mayotte parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article R. 730-6.
1° Au premier alinéa, le mot : " onze " est remplacé par le mot : " huit " ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
" Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte parmi les membres de la commission mentionnés au c ou au d du 2° de l'article R. 730-6. "
a) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " préfet de Mayotte " ;
b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " chambre d'appel de Mamoudzou " ;
c) Les mots : " direction régionale des affaires culturelles " par les mots : " direction des affaires culturelles " ;
d) Les mots : " directeur régional des affaires culturelles " par les mots : " directeur des affaires culturelles " ;
e) Les mots : " conseil régional " par les mots : " conseil général " ;
f) Les mots : " fichier immobilier " par les mots : " livre foncier ".