Code du travail
Sous-section 2 : Aide financière
-des caractéristiques des personnes embauchées ;
-des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;
-des résultats constatés à la sortie de la structure.
-des caractéristiques des personnes embauchées ;
-des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;
-des résultats constatés à la sortie de la structure.
Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.
Nota
Son montant est égal à :
1° 100 % du montant socle de l'aide mentionné à l'article R. 5132-10-13 pour la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée ;
2° 70 % du montant socle de l'aide précitée à compter de la deuxième année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée.
Les conditions de son versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget
Nota
Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention prévue à l'article R. 5132-2.