Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
Chapitre 4 : Distance de sécurité, franc-bord et échelles de tirant d'eau
Distance de sécurité
1. La distance de sécurité doit être au moins de 300 mm.2. Pour les bateaux dont les ouvertures ne peuvent être fermées par des dispositifs étanches aux embruns et aux intempéries et pour les bateaux qui naviguent avec leurs cales non couvertes, la distance de sécurité est majorée de manière que chacune de ces ouvertures se trouve à une distance de 500 mm au moins du plan du plus grand enfoncement.
Franc-bord
1. Le franc-bord des bateaux à pont continu, sans tonture et sans superstructures est de 150 mm.2. Pour les bateaux à tonture et à superstructures, le franc-bord est calculé par la formule suivante :
F = 150 (l - α) - βv . Sev ˧ βa . Sea /15 [mm]
Dans cette formule :
α est un coefficient de correction tenant compte de toutes les superstructures considérées ;
βv est un coefficient de correction de l'influence de la tonture avant, résultant de l'existence de superstructures dans le quart avant de la longueur L du bateau ;
βa est un coefficient de correction de l'influence respectivement de la tonture arrière, résultant de l'existence de superstructures dans le quart arrière de la longueur L du bateau ;
Sev est la tonture efficace avant en mm ;
Sea est la tonture efficace arrière en mm.
3. Le coefficient α est calculé par la formule suivante :
α = ∑lea + ∑lem + ∑lev /L
Dans cette formule :
lem est la longueur efficace en m des superstructures situées dans la partie médiane correspondant à la moitié de la longueur L du bateau ;
lev est la longueur efficace en m d'une superstructure dans le quart avant de la longueur L du bateau ;
lea est la longueur efficace en m d'une superstructure dans le quart arrière de la longueur L du bateau.
La longueur efficace d'une superstructure est calculée par la formule suivante :
lem = 1.(2,5.b/B-1,5).h/0,36 [m]
lev, resp. lea = (2,5.b/B1-1,5).h/0,36 [m].
Dans ces formules :L est, en m, la longueur effective de la superstructure considérée ;
b est, en m, la largeur de la superstructure considérée ;
B1 est, en m, la largeur du bateau, mesurée à l'extérieur des tôles de bordage à hauteur du pont, à mi-longueur de la superstructure considérée ;
h est, en m, la hauteur de la superstructure considérée. Toutefois, pour les écoutilles, h est obtenue en réduisant de la hauteur des hiloires la demi-distance de sécurité visée à l'article 4.01, paragraphes 1 et 2. On ne prendra en aucun cas pour h une valeur supérieure à 0,36 m.
Si b/B resp. b/B1 est inférieur à 0,6, la valeur de la parenthèse doit être prise égale à zéro,
c'est-à-dire que la longueur efficace de la superstructure sera nulle.
4. Les coefficients βv et βa sont calculés par les formules suivantes :
βv = 1-3.lev/L Ba = 1-3.lea/L.
5. Les tontures efficaces avant respectivement arrière Sev respectivement Sea sont calculées par les formules suivantes :
Sev = Sv.p
Sea = Sa.p
Dans ces formules :
Sv est, en mm, la tonture réelle à l'avant ; toutefois Sv ne peut être pris supérieur à 1000 mm ;
Sa est, en mm, la tonture réelle à l'arrière ; toutefois Sa ne peut être pris supérieur à 500 mm ;
p est un coefficient calculé par la formule suivante : p = 4 x/L.
x est l'abscisse, mesurée à partir de l'extrémité du point où la tonture est égale à 0,25 Sv respectivement Sa (voir croquis).
(croquis non reproduit)
Toutefois le coefficient p ne peut être pris supérieur à 1.
6. Si βa.Sea est supérieur à βv.Sev , on prendra pour valeur de βa.Sea celle de βv.Sev.
Franc-bord minimum
Compte tenu des réductions visées à l'article 4.02, le franc-bord minimum ne sera pas inférieur à 0 mm.Marques d'enfoncement
1. Le plan du plus grand enfoncement est à déterminer de façon que les prescriptions sur le franc-bord minimal et la distance minimale de sécurité soient simultanément respectées. Toutefois, pour des raisons de sécurité, la commission de visite peut fixer une valeur plus grande pour la distance de sécurité ou pour le franc-bord. Le plan du plus grand enfoncement est à déterminer au minimum pour la zone 3.2. Le plan du plus grand enfoncement est matérialisé par des marques d'enfoncement bien visibles et indélébiles.
3. Les marques d'enfoncement pour la zone 3 sont constituées par un rectangle de 300 mm de longueur et 40 mm de hauteur, dont la base est horizontale et coïncide avec le plan du plus grand enfoncement autorisé. Les marques d'enfoncement différentes doivent comporter un tel rectangle.
4. Les bateaux doivent avoir au moins trois paires de marques d'enfoncement dont une paire placée au milieu et les deux autres placées respectivement à une distance de l'avant et de l'arrière égale à un sixième environ de la longueur.
Toutefois,
a) pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 40 m, il suffit d'apposer deux paires de marques, placées respectivement à une distance de l'avant et de l'arrière égale au quart de la longueur ;
b) pour les bateaux qui ne sont pas destinés au transport de marchandises, une paire de marques placée environ au milieu du bateau suffit.
5. Les marques ou indications qui, à la suite d'une nouvelle visite, cessent d'être valables seront effacées ou marquées comme n'étant plus valables, sous le contrôle de la commission de visite. Si une marque d'enfoncement vient à disparaître, elle ne peut être remplacée que sous le contrôle d'une commission de visite.
6. Lorsque le bateau a été jaugé en application de la Convention relative au jaugeage des bateaux de la navigation intérieure de 1966 et que le plan des marques de jauge satisfait aux prescriptions de la présente annexe, les marques de jauge tiennent lieu de marques d'enfoncement ; il en est fait mention dans le certificat communautaire.
7. Pour les bateaux qui circulent sur des voies d'eau autres que celles de la zone 3 (zones 1, 2 ou 4), les paires de marques d'enfoncement avant et arrière relatives à cette zone visées au paragraphe 4 doivent être complétées, par un trait vertical à partir duquel on place, en direction de la proue par rapport à la marque d'enfoncement pour la zone 3, une ligne supplémentaire, ou pour plusieurs zones des lignes supplémentaires, de 150 mm de longueur indiquant le niveau d'enfoncement. Ce trait vertical et les lignes horizontales ont 30 mm d'épaisseur. Le numéro de la zone doit figurer à côté de la marque d'enfoncement à laquelle il se rapporte ; ce numéro doit mesurer (60 x 40) mm (voir dessin 1).
(dessin non reproduit)
Enfoncement maximum des bateaux dont les cales
ne sont pas toujours fermées de manière étanche aux embruns et aux intempéries
Si pour un bateau le plan du plus grand enfoncement pour la zone 3 est déterminé en considérant que les cales peuvent être fermées de manière étanche aux embruns et aux intempéries, et si la distance entre le plan du plus grand enfoncement et l'arête supérieure des hiloires est inférieure à 500 mm, l'enfoncement maximum pour la navigation avec cales non couvertes doit être déterminé.
La mention suivante doit être portée au certificat communautaire :
"Lorsque les écoutilles des cales sont totalement ou partiellement ouvertes, le bateau ne peut être chargé que jusqu'à .........mm sous les marques d'enfoncement pour la zone 3."
Échelles de tirant d'eau
1. Les bateaux dont le tirant d'eau peut dépasser 1 m doivent porter de chaque côté vers l'arrière une échelle de tirant d'eau ; ils peuvent porter des échelles de tirant d'eau supplémentaires.
2. Le zéro de chaque échelle de tirant d'eau doit être pris verticalement à celle-ci dans le plan parallèle au plan du plus grand enfoncement passant par le point le plus bas de la coque ou de la quille s'il en existe une. La distance verticale au-dessus du zéro doit être graduée en décimètres. Cette graduation doit être repérée sur chaque échelle, du plan de flottaison à vide jusqu'à 100 mm au-dessus du plan du plus grand enfoncement, par des marques poinçonnées ou burinées, et peinte sous la forme d'une bande bien visible de deux couleurs alternées. La graduation doit être indiquée par des chiffres marqués à côté de l'échelle au moins de 5 en 5 décimètres, ainsi qu'au sommet de celle-ci.
3. Les deux échelles de jauge arrière apposées en application de la Convention visée à l'article 4.04, paragraphe 6, peuvent tenir lieu d'échelles de tirant d'eau, à condition de comporter une graduation conforme aux prescriptions, complétée, le cas échéant, par des chiffres indiquant le tirant d'eau.