Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
Chapitre 9 : Installations électriques
Dispositions générales
1. Lorsque pour certaines parties d'une installation des prescriptions particulières font défaut, le degré de sécurité est considéré comme satisfaisant lorsque ces parties ont été réalisées conformément à une norme européenne en vigueur ou conformément aux prescriptions d'une société de classification agréée.
Les documents correspondants doivent être présentés à la commission de visite.
2. A bord doivent se trouver les documents, revêtus du visa de la commission de visite, comprenant :
a) des plans généraux relatifs à l'ensemble de l'installation électrique ;
b) les plans de commutation du tableau principal, du tableau de l'installation de secours et des tableaux de distribution avec indications des données techniques les plus importantes telles que les appareils de protection et leurs calibres nominaux ;
c) indications de puissance relatives aux appareils électriques de service ;
d) types de câbles avec indication des sections des conducteurs.
Pour les bâtiments sans équipage il n'est pas nécessaire que ces documents se trouvent à bord mais ils doivent être disponibles en tout temps chez le propriétaire.
3. Les installations doivent être réalisées pour des gîtes permanentes jusqu'à 15°et des températures intérieures ambiantes de 0 °C jusqu'à + 40 °C et sur le pont de - 20 °C jusqu'à + 40 °C. Elles doivent parfaitement fonctionner jusqu'à ces limites.
4. Les installations et appareils électriques et électroniques doivent être bien accessibles et faciles à entretenir.
Systèmes d'alimentation en énergie électrique
1. A bord des bâtiments munis d'une installation électrique, l'alimentation de l'installation doit provenir en principe de deux sources d'énergie au minimum de sorte qu'en cas de défaillance d'une source d'énergie la source d'énergie restante soit à même d'alimenter pendant 30 minutes au minimum les appareils utilisateurs nécessaires à la sécurité de la navigation.
2. Le dimensionnement suffisant de l'alimentation en énergie doit être prouvé par un bilan de puissance. Un facteur approprié de simultanéité peut être pris en compte.
3. Nonobstant le paragraphe 1, l'article 6.04 est applicable aux sources d'énergie des installations de gouverne (appareils à gouverner).
Protection contre le toucher, la pénétration de corps solides et de l'eau
Le type de protection minimum des parties d'installation fixées à demeure doit être conforme au tableau :
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Emplacement |
Type de protection minimum (selon publication CEI 60529: 1992) |
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Générateurs |
Moteurs |
Transformateurs |
Tableaux de commande Répartiteurs Commutateurs |
Matériel d'installation |
Voyants |
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Locaux de service, salles des machines et des installations de gouverne |
IP 22 |
IP 22 |
2) IP 22 |
1)2) IP 22 |
IP 44 |
IP 22 |
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Cales |
IP 55 |
IP 55 |
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Locaux des accumulateurs et de peintures |
IP 44 et (Ex)3) |
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Ponts à ciel ouvert, postes de gouverne ouverts |
IP 55 |
IP 55 |
IP 55 |
IP 55 |
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Timonerie fermée |
IP 22 |
IP 22 |
IP 22 |
IP 22 |
IP 22 |
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Logements à l'exception des locaux sanitaires et humides |
IP 22 |
IP 20 |
IP 20 |
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Locaux sanitaires et humides |
IP 44 |
IP 44 |
IP 44 |
IP 55 |
IP 44 |
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1) Pour les appareils à dégagement élevé de chaleur : IP 12. 2) Lorsque les appareils ou tableaux ne possèdent pas ce type de protection, le lieu de l'emplacement doit remplir les conditions indiquées dans le tableau. 3) Installation électrique de type certifié de sécurité, par exemple : a) Normes européennes EN 50014: 1997; 50015: 1998; 50016: 2002; 50017: 1998; 50018: 2000; 50019: 2000 et 50020: 2002 ou b) Publications CEI 60079 correspondantes dans la teneur en vigueur le 1er octobre 2003. |
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Protection contre l'explosion
Dans les locaux où des gaz ou des mélanges de gaz explosibles sont susceptibles de s'accumuler, tels que compartiments réservés aux accumulateurs ou au stockage de produits facilement inflammables, ne sont admis que des matériels électriques protégés contre l'explosion (certifiés de sécurité). Dans ces locaux aucun interrupteur d'appareils d'éclairage et d'autres appareils électriques ne doit être installé. La protection contre l'explosion doit tenir compte des caractéristiques des gaz ou mélanges de gaz explosibles susceptibles de se produire (groupe d'explosibilité, classe de température).
Mise à la masse
1. La mise à la masse est nécessaire dans les installations ayant des tensions dépassant 50 V.
2. Les parties métalliques accessibles au toucher qui, en exploitation normale, ne sont pas sous tension, telles que les châssis et carters des machines, des appareils et des appareils d'éclairage, doivent être mises à la masse séparément dans la mesure où elles ne sont pas en contact électrique avec la coque du fait de leur montage.
3. Les enveloppes des appareils utilisateurs du type mobile et du type portatif doivent être mises à la masse à l'aide d'un conducteur supplémentaire hors tension en exploitation normale et incorporé au câble d'alimentation. Cette prescription ne s'applique pas en cas d'utilisation d'un transformateur de séparation de circuit ni aux appareils pourvus d'une isolation de protection (double isolation).
4. La section des conducteurs de mise à la masse doit être au moins égale aux valeurs résultant du tableau :
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Section minimale des conducteurs de mise à la masse |
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de 0,5 à 4 |
dans les câbles isolés [mm2] même section que celle du conducteur extérieur |
montés séparément [mm2] 4 |
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de plus de 4 à 16 de plus de 16 à 35 de plus de 35 à 120 |
même section que celle du conducteur extérieur 16 moitié de la section du conducteur extérieur |
même section que celle du conducteur extérieur 16 moitié de la section du conducteur extérieur |
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plus de 120 |
70 |
70 |
Tensions maximales admissibles
1. Pour les tensions les valeurs suivantes ne doivent pas être dépassées :
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Nature de l'installation |
Tensions max. admissibles |
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Courant continu |
Courant alternatif monophasé |
Courant alternatif triphasé |
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a. Installations de force et de chauffage y compris les prises de courant pour l'usage général |
250 V |
250 V |
500 V |
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b. Installations d'éclairage, de communications, d'ordres et d'informations y compris les prises de courant pour l'usage général |
250 V |
250 V |
- |
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c. Prises de courant destinées à l'alimentation d'appareils du type portatif employés sur les ponts non couverts ou dans des espaces métalliques étroits ou humides -à l'exception des chaudières et des citernes: |
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1. en général |
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2. en cas d'emploi d'un transformateur de séparation de circuit n'alimentant qu'un seul appareil |
50 V1 |
50 V1 |
- |
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3. en cas d'emploi d'appareils à isolation de protection (double isolation) |
- |
250 V2 |
- |
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4. en cas d'emploi de disjoncteurs à courant de défaut ≤ 30 mA |
250 V |
250 V |
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- |
250 V |
500 V |
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d. Les réceptions mobiles tels qu'installations électriques de conteneurs, de moteurs, de ventilateurs et pompes mobiles, qui ne sont normalement pas manipulés pendant le service et dont les parties conductrices accessibles au toucher sont mises à la masse par un conducteur de protection incorporé au câble de connexion et qui outre par ce conducteur de protection sont reliés à la coque par le fait de leur emplacement ou par un autre conducteur |
250 V |
250 V |
500 V |
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e. Prises de courant destinées à l'alimentation d'appareils du type portatif employés dans les chaudières et les citernes |
50 V1 |
50 V1 |
- |
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Remarques : 1 Lorsque cette tension provient de réseaux de tension supérieure, il faut utiliser une séparation galvanique (transformateur de sécurité). 2 Le circuit électrique secondaire doit être isolé omnipolairement de la masse. |
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2. Par dérogation au paragraphe 1, des tensions supérieures sont admissibles moyennant l'observation des mesures de protection requises :
a) pour les installations de force dont la puissance l'exige ;
b) pour les installations spéciales à bord telles qu'installations de radio et d'allumage.
Systèmes de distribution
1. Pour courant continu et courant alternatif monophasé, les systèmes de distribution suivants sont admis :
a) à 2 conducteurs dont l'un est mis à la masse (L1/N/PE) ;
b) à 1 conducteur avec retour à la coque, uniquement pour des installations locales (comme par exemple installation de démarrage d'un moteur à combustion, protection cathodique) (L1/PEN) ;
c) à 2 conducteurs isolés de la coque (L1/L2/PE).
2. Pour courant alternatif triphasé les systèmes de distribution suivants sont admis :
a) à 4 conducteurs avec mise à la masse du point neutre et sans retour par la coque (L1/L2/L3/N/PE) = (réseau TN-S) ou (réseau IT) ;
b) à 3 conducteurs isolés de la coque (L1/L2/L3/PE) = (Réseau IT) ;
c) des systèmes à trois conducteurs avec point neutre mis à la masse avec retour par la coque sauf pour les circuits terminaux (L1/L2/L3/PEN).
3. La commission de visite peut admettre l'utilisation d'autres systèmes.
Branchement à la rive ou à d'autres réseaux externes
1. Les câbles d'alimentation venant de réseaux de terre ou d'autres réseaux externes vers des installations du réseau de bord doivent avoir un raccordement fixe à bord à l'aide de bornes fixes ou de dispositifs de prises de courant fixes. Les connexions des câbles ne doivent pas pouvoir être sollicitées à la traction.
2. La coque doit pouvoir être mise à la masse d'une façon efficace lorsque la tension du branchement dépasse 50 V. Le branchement de mise à la masse doit être signalé d'une façon particulière.
3. Les dispositifs de commutation du branchement doivent pouvoir être verrouillés de manière à empêcher le fonctionnement en parallèle des génératrices du réseau de bord avec le réseau de terre ou un autre réseau extérieur. Un bref fonctionnement en parallèle est admis pour le passage d'un système à l'autre sans interruption de tension.
4. Le branchement doit être protégé contre les courts-circuits et les surcharges.
5. Le tableau principal de distribution doit indiquer si le branchement est sous tension.
6. Des dispositifs indicateurs doivent être installés qui permettent de comparer la polarité en courant continu et l'ordre des phases en courant alternatif entre le branchement et le réseau de bord.
7. Au branchement un panneau doit indiquer :
a) les mesures à prendre pour effectuer le branchement ;
b) la nature du courant et la tension nominale et en outre, en cas de courant alternatif, la fréquence.
Fourniture de courant à d'autres bateaux
1. Lorsque du courant est fourni à d'autres bâtiments, il doit y avoir un branchement séparé. Si des prises de courant d'un calibre nominal supérieur à 16 A sont utilisées pour la fourniture de courant à d'autres bâtiments, il doit être assuré (par exemple au moyen d'interrupteurs ou de dispositifs de verrouillage) que le branchement et le débranchement ne peuvent être effectués que hors tension.
2. Il faut faire en sorte que les câbles et leurs connexions ne puissent subir de traction.
3. L'article 9.08, paragraphes 3 à 7, est applicable par analogie.
Génératrices et moteurs
1. Les génératrices, les moteurs et leurs boîtes à bornes doivent être accessibles pour les contrôles, les mesures et les réparations. Leur type de protection doit correspondre au lieu d'emplacement (article 9.03).
2. Les génératrices entraînées par la machine principale, par l'arbre d'hélice ou par un groupe auxiliaire destiné à une autre fonction, doivent être conçues en fonction de la variation du nombre de tours pouvant se produire en service.
Accumulateurs
1. Les accumulateurs doivent être accessibles et placés de manière à ne pas se déplacer en cas de mouvements du bateau. Ils ne doivent pas être placés à des endroits où ils sont exposés à une chaleur excessive, à un froid extrême, aux embruns ou à la vapeur.
Ils ne peuvent être installés ni dans la timonerie, ni dans les logements, ni dans les cales. Cette prescription ne s'applique pas aux accumulateurs dans les appareils portatifs ni aux accumulateurs nécessitant pour leur charge une puissance inférieure à 0,2 kW.
2. Les accumulateurs nécessitant pour leur charge une puissance supérieure à 2,0 kW (calculée à partir du courant de charge maximal et de la tension nominale de l'accumulateur compte tenu de la courbe caractéristique de charge du dispositif de charge) doivent être installés dans un local particulier. S'ils sont placés sur le pont, on peut les disposer aussi dans une armoire.
Les accumulateurs nécessitant pour leur charge une puissance égale ou inférieure à 2,0 kW peuvent être également installés sous le pont dans une armoire ou un coffre. Ils peuvent être également installés dans une salle des machines ou dans un autre endroit bien aéré, à condition d'être protégés contre la chute d'objets et de gouttes d'eau.
3. Les surfaces intérieures de tous les locaux, armoires ou caissons, étagères et autres éléments de construction destinés aux accumulateurs doivent être protégées contre les effets nuisibles de l'électrolyte.
4. Il faut prévoir une aération efficace quand les accumulateurs sont installés dans un compartiment, une armoire ou un coffre fermés. Une ventilation forcée doit être prévue pour les accumulateurs nécessitant pour leur charge plus de 2 kW pour les accumulateurs au Nickel-Cadmium et plus de 3 kW pour les accumulateurs au plomb.
L'arrivée d'air doit se faire par la partie inférieure et l'évacuation par la partie supérieure, de manière qu'une évacuation totale des gaz soit assurée.
Les conduits de ventilation ne doivent pas comporter de dispositifs faisant obstacle au libre passage de l'air tels que vanne d'arrêt.
5. Le débit d'air requis (Q), est à calculer à l'aide de la formule suivante :
Q = 0,11.I.n [m3/h]
dans laquelle :
I représente le quart du courant maximal permis par le dispositif de charge, en A,
n représente le nombre d'éléments.
En cas d'accumulateurs-tampons du réseau de bord, d'autres méthodes de calcul tenant compte de la courbe caractéristique de charge du dispositif de charge peuvent être acceptées par la commission de visite à condition que ces méthodes soient basées sur des dispositions des sociétés de classification agréées ou sur des normes pertinentes.
6. En cas d'aération naturelle, la section des conduits doit correspondre au débit d'air nécessaire sur la base d'une vitesse de l'air de 0,5 m/s. La section doit correspondre au minimum aux valeurs de 80 cm2 pour les accumulateurs au plomb et 120 cm2 pour les accumulateurs au Nickel-Cadmium.
7. En cas de ventilation forcée, il faut prévoir un ventilateur, de préférence avec dispositif d'aspiration, dont le moteur ne doit pas se trouver dans le courant de gaz ou le courant d'air. Le ventilateur doit être d'une construction qui rende impossible la formation d'étincelles au cas où une pale viendrait à toucher le carter du ventilateur et qui évite toutes charges électrostatiques.
8. Sur les portes ou sur les couvercles des compartiments, des armoires et des coffres où se trouvent des accumulateurs, doivent être apposés des panneaux "flamme nue interdite et défense de fumer" analogue au croquis 2 de l'appendice I, d'un diamètre minimal de 10 cm.
Installations de connexion
1. Tableaux électriques
a) Les appareils, interrupteurs, appareils de protection et instruments des tableaux doivent être disposés de manière bien visible et être accessibles pour l'entretien et les réparations.
Les bornes pour des tensions jusqu'à 50 V et celles pour des tensions supérieures à 50 V doivent être disposées séparément et être marquées de manière appropriée.
b) Pour tous les interrupteurs et appareils, des plaques indicatrices doivent être apposées sur les tableaux avec indication du circuit.
Pour les appareils de protection doivent être indiqués l'intensité nominale et le circuit.
c) Lorsque des appareils dont la tension de service est supérieure à 50 V sont disposés derrière des portes, les parties conductrices de courant de ces appareils doivent être protégées contre un contact inopiné en cas de portes ouvertes.
d) Les matériaux des tableaux doivent présenter une résistance mécanique convenable, être durables et difficilement inflammables, autoextinguibles et ne pas être hygroscopiques.
e) Si dans les tableaux électriques des fusibles à haut pouvoir de coupure sont installés, des accessoires et équipements de protection corporelle doivent être à disposition pour la pose et la dépose desdits fusibles.
2. Interrupteurs, appareils de protection
a) Les circuits de génératrices et des appareils utilisateurs doivent être protégés contre les courts-circuits et les surintensités sur chaque conducteur non mis à la masse. Des disjoncteurs à maximum de courant ou des coupe-circuit à fusibles peuvent être utilisés à cet effet.
Les circuits alimentant les installations de gouverne (gouvernail) ainsi que leurs circuits de commande ne doivent être protégés que contre les courts-circuits. Lorsque des circuits comportent des disjoncteurs thermiques, ceux-ci doivent être neutralisés ou être réglés au double au moins de l'intensité nominale.
b) Les départs du tableau principal vers des appareils utilisateurs de plus de 16 A doivent comporter un interrupteur de charge ou de puissance.
c) Les utilisateurs nécessaires à la propulsion du bateau, à l'installation de gouverne, à l'indicateur de position du gouvernail, à la navigation ou aux systèmes de sécurité ainsi que les appareils utilisateurs à intensité nominale supérieure à 16 A doivent être alimentés par des circuits séparés.
d) Les circuits des appareils nécessaires à la propulsion et à la manœuvre du bateau doivent être alimentés directement par le tableau principal.
e) Les appareils de coupure doivent être choisis en fonction de leur intensité nominale, de leur solidité thermique et dynamique ainsi que de leur pouvoir de coupure. Les interrupteurs doivent couper simultanément tous les conducteurs sous tension. La position de commutation doit être repérable.
f) Les fusibles doivent être à fusion enfermée et être en porcelaine ou en matière équivalente. Ils doivent pouvoir être changés sans danger de contact pour l'opérateur.
3. Appareils de mesure et de surveillance
a) Les circuits de génératrices, de batteries et de distribution doivent comporter des appareils de mesure et de surveillance lorsque le fonctionnement sûr de l'installation l'exige.
b) Pour les réseaux non mis à la masse dont la tension est supérieure à 50 V, il faut prévoir une installation appropriée pour le contrôle d'isolement par rapport à la masse, munie d'une alarme optique et acoustique. Pour les installations secondaires telles que par exemple les circuits de commande il peut être renoncé à l'installation pour le contrôle d'isolement par rapport à la masse.
4. Emplacement des tableaux électriques
a) Les tableaux doivent être placés dans des locaux bien accessibles, bien ventilés et de manière à être protégés contre l'eau et les dégâts mécaniques.
Les tuyauteries et les conduits d'air doivent être disposés de manière qu'en cas de fuites les tableaux ne puissent être endommagés. Si leur montage à proximité de tableaux électriques est inévitable, les tuyaux ne doivent pas comporter de raccordements amovibles dans cette zone.
b) Les armoires et les niches dans lesquelles des appareils de coupure sont fixés à nu doivent être en un matériau difficilement inflammable ou protégées par un revêtement métallique ou en une autre matière ininflammable.
c) Lorsque la tension est supérieure à 50 V, des caillebotis ou tapis isolants doivent être placés devant le tableau principal, à l'emplacement de l'opérateur.
Dispositifs de coupure de secours
Pour les appareils à brûleur, les pompes à carburant, les séparateurs de carburants et les ventilateurs des salles des machines, des dispositifs de coupure de secours doivent être installés à l'extérieur des locaux où les appareils sont installés.
Matériel d'installation
1. Les presse-étoupe des appareils doivent être dimensionnés en fonction des câbles à brancher et être appropriés aux types de câbles utilisés.
2. Les prises de courant de circuits de distribution différents à tensions ou fréquences différentes ne doivent pas pouvoir être confondues.
3. Les interrupteurs doivent commander simultanément tous les conducteurs non mis à la masse d'un circuit. Toutefois dans les réseaux non mis à la masse des interrupteurs unipolaires sont admis dans les circuits d'éclairage des logements, sauf dans les laveries, les salles de bain et les salles d'eau.
4. Lorsque l'intensité est supérieure à 16 A, les prises de courant doivent être verrouillées par un interrupteur de manière que le branchement et le retrait de la fiche ne soient possibles que hors tension.
Câbles
1. Les câbles doivent être difficilement inflammables, auto-extincteurs et résistants à l'eau et à l'huile. Dans les logements l'utilisation d'autres types de câbles est admise à condition qu'ils soient efficacement protégés, qu'ils soient difficilement inflammables et auto-extincteurs.
Sont admises pour constater que les câbles sont difficilement inflammables
a) les publications CEI 60332-1: 1993, CEI 60332-3: 2000 et
b) les prescriptions équivalentes d'un des Etats membres.
2. Pour les installations de force et d'éclairage, des câbles avec des conducteurs d'une section minimale unitaire de 1,5 mm2 doivent être utilisés.
3. Les armatures et gaines métalliques des câbles des installations de force et d'éclairage ne doivent pas être utilisées en exploitation normale comme conducteur ou conducteur de mise à la masse.
4. Les armatures et gaines métalliques des installations de force et d'éclairage doivent être mises à la masse à une extrémité au moins.
5. La section des conducteurs doit tenir compte de la température maximale finale admissible des conducteurs (intensité maximale admissible) ainsi que de la chute de tension admissible. Cette chute entre le tableau principal et le point le plus défavorable de l'installation ne doit pas comporter, par rapport à la tension nominale, plus de 5 % pour l'éclairage et plus de 7 % pour les installations de force ou de chauffage.
6. Les câbles doivent être protégés contre les risques de dégâts mécaniques.
7. La fixation des câbles doit assurer que les tractions éventuelles restent dans les limites admissibles.
8. Lorsque des câbles passent à travers des cloisons ou des ponts, la solidité mécanique, l'étanchéité et la résistance au feu de ces cloisons et ponts ne doivent pas être affectées par les presse-étoupe.
9. Les extrémités et les connexions de tous les conducteurs doivent être fabriquées de manière à conserver les propriétés initiales du câble sur les plans électrique et mécanique et du point de vue de la non-propagation de la flamme et, si nécessaire, de l'aptitude à résister au feu. Le nombre des jonctions de câbles doit être réduit au minimum.
10. Les câbles reliant les timoneries mobiles doivent être suffisamment flexibles et être pourvus d'une isolation ayant une flexibilité suffisante jusqu'à - 20 °C et résistant aux vapeurs, aux rayons ultra-violets, à l'ozone, etc.
Installations d'éclairage
1. Les appareils d'éclairage doivent être installés de sorte que la chaleur qui s'en dégage ne puisse mettre le feu aux objets ou éléments inflammables environnants.
2. Les appareils d'éclairage sur le pont ouvert doivent être installés de manière à ne pas entraver la reconnaissance des feux de signalisation.
3. Lorsque deux ou plus d'appareils d'éclairage sont placés dans une salle des machines ou de chaudières, ils doivent être répartis sur deux circuits au minimum. Cette prescription est également applicable aux locaux où sont placés des machines de réfrigération, des machines hydrauliques ou des moteurs électriques.
Feux de signalisation
1. Les tableaux de commande des feux de signalisation doivent être installés dans la timonerie. Ils doivent être alimentés par un câble indépendant venant du tableau principal, ou par deux réseaux secondaires indépendants l'un de l'autre.
2. Les feux doivent pouvoir être alimentés séparément à partir du tableau des feux, protégés et commandés séparément.
3. Un défaut des installations visées à l'article 7.05, paragraphe 2, ne doit pas affecter le fonctionnement des feux qu'elles contrôlent.
4. Plusieurs feux allant ensemble du point de vue fonctionnel et placés ensemble en un même endroit peuvent être alimentés, commandés et contrôlés en commun. L'installation de contrôle doit permettre de déceler la panne d'un seul feu quelconque. Toutefois, les deux sources lumineuses d'un fanal biforme (deux fanaux montés l'un au-dessus de l'autre ou dans un même boîtier) ne doivent pas pouvoir être utilisées simultanément.
Systèmes d'alarme et de sécurité pour les installations mécaniques
Les systèmes d'alarme et de sécurité destinés à la surveillance et à la protection des installations mécaniques doivent répondre aux exigences suivantes :
a) Systèmes d'alarme
Les systèmes d'alarme doivent être construits de telle manière que des pannes dans le système d'alarme ne puissent conduire à une défaillance de l'appareil ou de l'installation à surveiller.
Les transmetteurs binaires doivent être réalisés selon le principe du courant de repos ou selon le principe du courant de travail surveillé.
Les alarmes optiques doivent rester visibles jusqu'à l'élimination du dérangement ; une alarme avec accusé de réception doit pouvoir être distinguée d'une alarme sans accusé de réception. Chaque alarme doit comporter également un signal acoustique. Les alarmes acoustiques doivent pouvoir être coupées. La coupure de l'alarme acoustique ne doit pas empêcher le déclenchement d'une alarme provoquée par une nouvelle cause.
Des dérogations sont admises pour des installations d'alarme comprenant moins de 5 points de mesures.
b) Systèmes de sécurité
Les systèmes de sécurité doivent être réalisés de telle manière que, avant l'atteinte d'un état critique de fonctionnement de l'installation menacée, ils la coupent, la réduisent ou en passent l'ordre à un poste occupé en permanence.
Les transmetteurs binaires doivent être réalisés selon le principe du courant de travail.
Si les systèmes de sécurité ne sont pas conçus avec une auto-surveillance, leur fonctionnement doit pouvoir être vérifié.
Les systèmes de sécurité doivent être indépendants d'autres systèmes.
Installations électroniques
1. Généralités
Les conditions d'essai du paragraphe 2 ne sont applicables qu'aux appareils électroniques ainsi qu'à leurs appareils périphériques des installations de gouverne (installations de gouvernail) et des machines nécessaires à la propulsion du bâtiment.
2. Conditions d'essai
a) Les contraintes d'essai ci-après ne doivent pas occasionner de dommages ou de dysfonctionnements des appareils électroniques. Les essais conformes aux normes internationales (telles que la Publication CEI 60092-504: 2001) relatives doivent être réalisés l'appareil étant en marche, sauf pour l'essai de résistance au froid, l'essai consistant à vérifier le fonctionnement.
b) Variations de tension et de fréquence
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Variations |
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continuelles |
de courte durée |
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En général |
fréquence tension |
± 5 % ± 10 % |
± 10 % 5s ± 20 % 1,5 s |
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Fonctionnement avec batterie |
tension |
+ 30 % / - 25 % |
- |
c) Essai à la chaleur
L'échantillon est porté à une température de 55 °C dans l'intervalle d'une demi-heure ; après atteinte de cette température il y est maintenu pendant 16 heures. Il est procédé ensuite à un essai de fonctionnement.
d) Essai au froid
L'échantillon à l'état d'arrêt est refroidi à - 25 °C et maintenu à cette température pendant 2 heures. Ensuite la température est remontée à 0 °C et il est procédé à un essai de fonctionnement.
e) Essai de vibration
Les essais de vibration doivent être effectués à la fréquence de résonance des appareils ou pièces, dans les trois axes, pendant une durée de chaque fois 90 minutes. Si aucune résonance nette ne se dégage, l'essai de vibration a lieu à 30 Hz.
L'essai de vibration a lieu par oscillation sinusoïdale dans les limites suivantes :
En général :
f = 2,0 à 13,2 Hz ; a = ± 1 mm
(amplitude a = 1/2 largeur de vibration)
f = 13,2 Hz à 100 Hz ; accélération ± 0,7 g.
Des matériels destinés à être montés sur des moteurs Diesel ou des appareils à gouverner doivent être testés comme suit :
f = 2,0 à 25 Hz ; a = ± 1,6 mm
(amplitude a = 1/2 largeur de vibration)
f = 25 Hz à 100 Hz ; accélération ± 4 g.
Les capteurs destinés à être montés dans les tuyaux d'échappement de moteurs Diesel peuvent être soumis à des contraintes nettement supérieures. Il doit en être tenu compte lors des essais.
f) Les essais de compatibilité électromagnétique doivent être effectués sur la base des Publications CEI-61000-4-2: 1995, 61000-4-3: 2002, 61000-4-4: 1995, avec le degré d'essai 3.
g) La preuve que les appareils électroniques répondent à ces conditions d'essai est à fournir par le fabricant. Une attestation d'une société de classification est également considérée comme preuve.
Compatibilité électromagnétique
Les installations électriques et électromagnétiques ne doivent pas être entravées dans leurs fonctions par des parasitages électromagnétiques. Des mesures générales concomitantes doivent porter :
a) sur la déconnexion des voies de transmission entre la source des parasites et les appareils d'utilisation ;
b) sur la réduction des causes des parasitages à leur source ;
c) sur la réduction de la sensibilité des appareils d'utilisation aux parasitages.