Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
Chapitre 15 : Dispositions spéciales pour les bateaux à passagers
Dispositions générales
1. Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas :
a) article 3.02, paragraphe 1, point b) ;
b) articles 4.01 à 4.03 ;
c) article 8.08, paragraphe 2, deuxième phrase, et paragraphe 7 ;
d) article 9.14, paragraphe 3, deuxième phrase, pour les tensions nominales supérieures à 50 V.
2. Les installations suivantes sont interdites à bord des bateaux à passagers :
a) les lampes alimentées par du gaz liquéfié ou un combustible liquide visées à l'article 12.07, paragraphe 3 ;
b) les poêles à fioul à brûleur à vaporisation visés à l'article 13.04 ;
c) les appareils de chauffage et les chaudières visés à l'article 13.07 ;
d) les installations équipées d'appareils à mèches visées à l'article 13.02, paragraphes 2 et 3
et
e) les installations à gaz liquéfié visées au chapitre 14.
3. Les bateaux non motorisés ne doivent pas être admis au transport de passagers.
4. Les bateaux à passagers doivent comporter des zones adaptées à l'utilisation par des personnes de mobilité réduite et conformes aux dispositions mentionnées au présent chapitre. Si l'application des dispositions du présent chapitre relatives à la prise en compte des exigences de sécurité particulières pour les personnes de mobilité réduite n'est pas réalisable dans la pratique ou entraînerait des dépenses déraisonnables, la commission de visite peut accorder des dérogations à ces prescriptions sur la base de recommandations selon la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2006/87/CE. Ces dérogations doivent être mentionnées dans le certificat communautaire.
Coque
1. L'épaisseur des bordés extérieurs des bateaux à passagers en acier est à déterminer de la manière suivante lors des visites de renouvellement :
a) l'épaisseur minimale tmin des tôles de fond de bouchain et de bordé latéral de la coque des bateaux à passagers doit être déterminée selon la plus grande valeur des formules suivantes :
t 1min = 0,006.a.√T [mm] ;
t 2min = f.0,55.√LF [mm].
Dans ces formules :
f = 1 + 0,0013.(a - 500) ;
a = écartement des couples longitudinaux ou transversaux en mm, lorsque l'écartement des couples est inférieur à 400 mm, a = 400 mm ;
b) la valeur minimale déterminée conformément au point a) ci-dessus pour l'épaisseur des tôles peut être dépassée vers le bas lorsque la valeur admissible a été déterminée sur la base d'une preuve par le calcul d'une solidité (longitudinale, transversale ainsi que locale) suffisante de la coque et que ceci a été certifié ;
c) toutefois, aucun endroit de la coque ne doit présenter une épaisseur déterminée conformément au point a) ou b) ci-dessus inférieure à la valeur de 3 mm ;
d) les remplacements de tôles doivent être effectués lorsque l'épaisseur des tôles de fond, de bouchain ou du bordé latéral n'atteint plus la valeur minimale déterminée conformément au point a ou b en liaison avec le point c) ci-dessus.
2. Le nombre et la répartition des cloisons doivent être tels que la flottabilité du bateau reste assurée en cas d'avarie conformément à l'article 15.03, paragraphes 7 à 13, ci-après. Toute partie de la structure interne qui influence l'efficacité du cloisonnement du bateau doit être étanche à l'eau et construite de manière à préserver l'intégrité du cloisonnement.
3. La distance de la cloison d'abordage à la perpendiculaire avant doit être au moins égale à 0,04 LF sans toutefois dépasser 0,04 LF + 2 m.
4. Une cloison transversale peut présenter une niche ou une baïonnette, pourvu que tous les points de la niche ou de la baïonnette se trouvent dans la zone de sécurité.
5. Les cloisons prises en compte lors du calcul de stabilité après avarie visé à l'article 15.03, paragraphes 7 à 13 doivent être étanches et s'élever jusqu'au pont de cloisonnement. En l'absence de pont de cloisonnement, elles doivent s'élever à une hauteur d'au moins 0,20 m au-dessus de la ligne de surimmersion.
6. Le nombre des ouvertures dans ces cloisons doit être aussi réduit que le permettent le type de construction et l'exploitation normale du bateau. Ces ouvertures et passages ne doivent pas influencer défavorablement la fonction d'étanchéité des cloisons.
7. Les cloisons d'abordage ne doivent pas avoir d'ouvertures ni de portes.
8. Les cloisons visées au paragraphe 5 qui séparent les salles des machines des locaux à passagers ou des locaux du personnel de bord doivent être dépourvues de portes.
9. Les portes de cloisons visées au paragraphe 5 manœuvrées à la main et non commandées à distance ne sont admissibles que là où les passagers n'ont pas accès. Elles doivent :
a) rester fermées en permanence et n'être ouvertes que momentanément pour un passage ;
b) pouvoir être fermées de manière rapide et sûre par des dispositifs appropriés ;
c) être munis d'une inscription sur les deux côtés des portes :
"Porte à refermer immédiatement après passage".
10. Les portes de cloisons visées au paragraphe 5 ouvertes durablement doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) elles doivent pouvoir être fermées sur place des deux côtés, ainsi que d'un endroit facilement accessible situé au-dessus du pont de cloisonnement ;
b) après une fermeture opérée à distance, il faut que les portes puissent être rouvertes et refermées sur place de façon sûre. L'opération de fermeture ne doit pas être empêchée notamment par des tapis ou des garde-pieds ;
c) en cas de commande à distance, la durée de l'opération de fermeture doit être d'au moins 30 secondes sans toutefois dépasser 60 secondes ;
d) pendant l'opération de fermeture, un signal automatique d'alarme acoustique doit fonctionner à proximité de la porte ;
e) les portes et l'alarme doivent aussi pouvoir fonctionner indépendamment du réseau électrique de bord. À l'endroit d'où s'opère la commande à distance, un dispositif doit indiquer si la porte est ouverte ou fermée.
11. Les portes de cloisons visées au paragraphe 5 et leurs dispositifs d'ouverture et de fermeture doivent se trouver dans une zone de sécurité.
12. La timonerie doit être équipée d'un système d'alarme qui indique quelle porte des cloisons visées au paragraphe 5 est ouverte.
13. Les canalisations comportant des orifices ouverts et les conduites d'aération doivent être installées de manière à ne donner lieu, dans aucun des cas de voie d'eau examinés, à l'envahissement d'autres locaux ou de réservoirs.
a) Si plusieurs compartiments sont reliés par des canalisations ou conduites d'aération celles-ci doivent déboucher à un endroit approprié au-dessus de la ligne de flottaison correspondant au niveau d'envahissement le plus défavorable.
b) Il peut être dérogé à l'exigence fixée au point a) ci-dessus pour les canalisations lorsque celles-ci sont équipées au niveau des cloisons traversées de dispositifs de sectionnement actionnés à distance d'un point situé au-dessus du pont de cloisonnement.
c) Lorsqu'un système de canalisation ne comporte pas d'orifice ouvert dans un compartiment, la canalisation est considérée comme intacte en cas d'endommagement de ce compartiment, si elle se trouve à l'intérieur de la zone de sécurité et à une distance de plus de 0,50 m du fond.
14. Les commandes à distance des portes de cloisons visées au paragraphe 10 et des dispositifs de sectionnement visés au paragraphe 13, point b, ci-dessus doivent être clairement signalées comme tels.
15. En présence de doubles-fonds, leur hauteur minimale doit être de 0,60 m et en présence de doubles-parois leur largeur minimale doit être de 0,60 m.
16. Des fenêtres peuvent être situées sous la ligne de surimmersion à condition qu'elles soient étanches à l'eau, qu'elles ne puissent pas être ouvertes, que leur résistance soit suffisante et qu'elles soient conformes à l'article 15.06, paragraphe 14.
Coque
1. L'épaisseur des bordés extérieurs des bateaux à passagers en acier est à déterminer de la manière suivante lors des visites de renouvellement :
a) l'épaisseur minimale tmin des tôles de fond de bouchain et de bordé latéral de la coque des bateaux à passagers doit être déterminée selon la plus grande valeur des formules suivantes :
t 1min = 0,006.a.√T [mm] ;
t 2min = f.0,55.√LF [mm].
Dans ces formules :
f = 1 + 0,0013.(a - 500) ;
a = écartement des couples longitudinaux ou transversaux en mm, lorsque l'écartement des couples est inférieur à 400 mm, a = 400 mm ;
b) la valeur minimale déterminée conformément au point a) ci-dessus pour l'épaisseur des tôles peut être dépassée vers le bas lorsque la valeur admissible a été déterminée sur la base d'une preuve par le calcul d'une solidité (longitudinale, transversale ainsi que locale) suffisante de la coque et que ceci a été certifié ;
c) toutefois, aucun endroit de la coque ne doit présenter une épaisseur déterminée conformément au point a) ou b) ci-dessus inférieure à la valeur de 3 mm ;
d) les remplacements de tôles doivent être effectués lorsque l'épaisseur des tôles de fond, de bouchain ou du bordé latéral n'atteint plus la valeur minimale déterminée conformément au point a ou b en liaison avec le point c) ci-dessus.
2. Le nombre et la répartition des cloisons doivent être tels que la flottabilité du bateau reste assurée en cas d'avarie conformément à l'article 15.03, paragraphes 7 à 13, ci-après. Toute partie de la structure interne qui influence l'efficacité du cloisonnement du bateau doit être étanche à l'eau et construite de manière à préserver l'intégrité du cloisonnement.
3. La distance de la cloison d'abordage à la perpendiculaire avant doit être au moins égale à 0,04 LF sans toutefois dépasser 0,04 LF + 2 m.
4. Une cloison transversale peut présenter une niche ou une baïonnette, pourvu que tous les points de la niche ou de la baïonnette se trouvent dans la zone de sécurité.
5. Les cloisons prises en compte lors du calcul de stabilité après avarie visé à l'article 15.03, paragraphes 7 à 13 doivent être étanches et s'élever jusqu'au pont de cloisonnement. En l'absence de pont de cloisonnement, elles doivent s'élever à une hauteur d'au moins 0,20 m au-dessus de la ligne de surimmersion.
6. Le nombre des ouvertures dans ces cloisons doit être aussi réduit que le permettent le type de construction et l'exploitation normale du bateau. Ces ouvertures et passages ne doivent pas influencer défavorablement la fonction d'étanchéité des cloisons.
7. Les cloisons d'abordage ne doivent pas avoir d'ouvertures ni de portes.
8. Les cloisons qui séparent les salles des machines des zones réservées aux passagers ou des logements de l'équipage et du personnel de bord doivent être dépourvues de portes.
9. Les portes de cloisons visées au paragraphe 5 manœuvrées à la main et non commandées à distance ne sont admissibles que là où les passagers n'ont pas accès. Elles doivent :
a) rester fermées en permanence et n'être ouvertes que momentanément pour un passage ;
b) pouvoir être fermées de manière rapide et sûre par des dispositifs appropriés ;
c) être munis d'une inscription sur les deux côtés des portes :
"Porte à refermer immédiatement après passage".
10. Les portes de cloisons visées au paragraphe 5 ouvertes durablement doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) elles doivent pouvoir être fermées sur place des deux côtés, ainsi que d'un endroit facilement accessible situé au-dessus du pont de cloisonnement ;
b) après une fermeture opérée à distance, il faut que les portes puissent être rouvertes et refermées sur place de façon sûre. L'opération de fermeture ne doit pas être empêchée notamment par des tapis ou des garde-pieds ;
c) en cas de commande à distance, la durée de l'opération de fermeture doit être d'au moins 30 secondes sans toutefois dépasser 60 secondes ;
d) pendant l'opération de fermeture, un signal automatique d'alarme acoustique doit fonctionner à proximité de la porte ;
e) les portes et l'alarme doivent aussi pouvoir fonctionner indépendamment du réseau électrique de bord. À l'endroit d'où s'opère la commande à distance, un dispositif doit indiquer si la porte est ouverte ou fermée.
11. Les portes de cloisons visées au paragraphe 5 et leurs dispositifs d'ouverture et de fermeture doivent se trouver dans une zone de sécurité.
12. La timonerie doit être équipée d'un système d'alarme qui indique quelle porte des cloisons visées au paragraphe 5 est ouverte.
13. Les canalisations comportant des orifices ouverts et les conduites d'aération doivent être installées de manière à ne donner lieu, dans aucun des cas de voie d'eau examinés, à l'envahissement d'autres locaux ou de réservoirs.
a) Si plusieurs compartiments sont reliés par des canalisations ou conduites d'aération celles-ci doivent déboucher à un endroit approprié au-dessus de la ligne de flottaison correspondant au niveau d'envahissement le plus défavorable.
b) Il peut être dérogé à l'exigence fixée au point a) ci-dessus pour les canalisations lorsque celles-ci sont équipées au niveau des cloisons traversées de dispositifs de sectionnement actionnés à distance d'un point situé au-dessus du pont de cloisonnement.
c) Lorsqu'un système de canalisation ne comporte pas d'orifice ouvert dans un compartiment, la canalisation est considérée comme intacte en cas d'endommagement de ce compartiment, si elle se trouve à l'intérieur de la zone de sécurité et à une distance de plus de 0,50 m du fond.
14. Les commandes à distance des portes de cloisons visées au paragraphe 10 et des dispositifs de sectionnement visés au paragraphe 13, point b, ci-dessus doivent être clairement signalées comme tels.
15. En présence de doubles-fonds, leur hauteur minimale doit être de 0,60 m et en présence de doubles-parois leur largeur minimale doit être de 0,60 m.
16. Des fenêtres peuvent être situées sous la ligne de surimmersion à condition qu'elles soient étanches à l'eau, qu'elles ne puissent pas être ouvertes, que leur résistance soit suffisante et qu'elles soient conformes à l'article 15.06, paragraphe 14.
Stabilité
1. Le demandeur doit prouver par un calcul s'appuyant sur les résultats de l'application d'un standard relatif à la stabilité à l'état intact que la stabilité à l'état intact du bateau est appropriée. Tous les calculs doivent être effectués en considérant l'assiette libre et l'enfoncement libre. Les données relatives au bâtiment à l'état lège sur lesquelles sont basés les calculs de stabilité doivent être déterminées par un essai de stabilité.
2. La stabilité à l'état intact doit être prouvée pour les conditions standards de chargement suivantes :
a) au début du voyage :
100 % des passagers, 98 % du combustible et de l'eau potable, 10 % des eaux usées ;
b) en cours de voyage :
100 % des passagers, 50 % du combustible et de l'eau potable, 50 % des eaux usées ;
c) à la fin du voyage :
100 % des passagers, 10 % du combustible et de l'eau potable, 98 % des eaux usées ;
d) bateau vide :
pas de passagers, 10 % du combustible et de l'eau potable, pas d'eaux usées.
Pour toutes les conditions standard les citernes à ballast sont à considérer comme vides ou pleines, conformément à leur utilisation habituelle.
En outre, l'exigence posée par le paragraphe 3, point d), doit être prouvée pour le cas de chargement suivant :
100 % des passagers, 50 % du combustible et de l'eau potable, 50 % des eaux usées, toutes les autres citernes à liquide, y compris le ballast, sont réputées remplies à 50 %.
3. La preuve d'une stabilité suffisante à l'état intact vérifiée par le calcul doit être apportée en application des dispositions suivantes relatives à la stabilité à l'état intact et pour les conditions de chargement standard indiquées au paragraphe 2, points a) à d) :
a) le bras de levier de redressement maximal hmax doit être atteint à un angle de gîte φmax égal ou supérieur à (φmom + 3°) et atteindre au moins 0,20 m ; si φf < φmax, le bras de levier de redressement pour l'angle d'envahissement φf doit être de 0,20 m au minimum ;
b) l'angle d'envahissement φf ne doit pas être inférieur à (φmom + 3°) ;
c) l'aire A sous la courbe de bras de levier de redressement doit atteindre au minimum les valeurs suivantes en fonction de la position de φf et de φmax :
|
Cas |
A |
||
|
1 |
φmax ≤ 15° ou φf ≤ ”15° |
0,05 m.rad jusqu' au plus petit des angles φmax ou φf |
|
|
2 |
15° < φmax < 30° |
φmax ≤ ”φf |
0,035+0,001.(30- φmax) mǜrad jusqu'à l'angle φmax |
|
3 |
15° < φ f < 30° |
φmax > φf |
0,035+0,001.(30- φf) m.rad jusqu'à l'angle ijf |
|
4 |
φmax ≥ 30° et φf ≥ 30° |
0,035 m.rad jusqu'à l'angle φ = 30° |
où :
hmax le bras de levier maximal
φ l'angle de gîte
φf l'angle d'envahissement, c'est-à-dire l'angle de gîte à partir duquel sont immergées les ouvertures dans la coque, les superstructures et les roufs qui ne peuvent être fermés de manière étanche à l'eau
φmom l'angle de gîte maximal visé au point e)
φmax l'angle de gîte correspondant au bras de levier de redressement maximal
A l'aire sous la courbe des bras de levier de redressement ;
d) la hauteur métacentrique de départ de GMo, corrigée de l'effet d'une surface libre de liquide dans les citernes ne doit pas être inférieure à 0,15 m ;
e) l'angle de gîte φmom ne doit pas être supérieur à la valeur de 12° dans les deux cas suivants :
aa) sur la base du moment de gîte dû aux personnes et au vent visé aux paragraphes 4 et 5,
bb) sur la base du moment de gîte dû aux personnes et à la giration visé aux paragraphes 4 et 6 ;
f) pour une gîte résultant de moments dus aux personnes, au vent et à la giration visés aux paragraphes 4, 5 et 6, le franc-bord résiduel ne doit pas être inférieur à 0,20 m ;
g) pour les bateaux dont la coque présente des fenêtres ou d'autres ouvertures situées sous le pont de cloisonnement et qui ne sont pas fermées de manière étanche à l'eau, la distance de sécurité résiduelle doit être de 0,10 m au minimum sur la base des moments de gîte résultant du point f).
4. Le moment de gîte résultant de la concentration de personnes Mp sur un côté doit être calculé selon la formule suivante :
MP = g.P.y = g ⋅∑ Pi.yi [kNm]
Dans cette formule :
P = la masse totale des personnes à bord, en tonnes, calculée sur la base de la somme du nombre maximal admissible de passagers et du nombre maximal de membres du personnel de bord et de l'équipage nautique, dans des conditions d'exploitation normales et en admettant une masse moyenne de 0,075 tonne par personne.
y = distance latérale entre le centre de gravité de la masse des personnes P et l'axe médian du bateau en [m]
g = accélération gravitationnelle (g = 9,81 m/s2)
Pi = masse des personnes concentrées sur l'aire Ai avec
Pi =ni.0,075.Ai [t]
avec dans cette formule :
Ai = surface sur laquelle sont situées les personnes [m2]
ni = nombre de personnes par mètre carré avec
ni = 3,75 pour les surfaces de pont libres et les surfaces comportant du mobilier mobile ; pour les surfaces comportant des sièges fixes tels que des bancs, ni doit être calculé sur la base d'une largeur d'assise de 0,50 m et d'une profondeur d'assise de 0,75 m par personne
yi = distance latérale entre le centre de gravité de la surface Ai et l'axe médian du bateau [m]
Le calcul doit être effectué pour une concentration vers tribord aussi bien que vers bâbord.
La répartition des personnes doit être la plus défavorable du point de vue de la stabilité. En présence de cabines, on considère que celles-ci sont inoccupées pour le calcul du moment dû aux personnes.
Pour le calcul des situations de chargement, le centre de gravité d'une personne doit être pris à une hauteur de 1 m au-dessus du point le plus bas du pont à 0,5 LF sans tenir compte de la tonture et de la courbure du pont et en admettant une masse de 0,075 tonne par personne.
Un calcul détaillé des surfaces de pont occupées par des personnes n'est pas nécessaire sous réserve que les valeurs suivantes soient retenues
P = 1,1.Fmax.0,075 pour les bateaux d'excursions journalières
1,5.Fmax. 0,075 pour les bateaux à cabines
dans ces formules :
Fmax = nombre maximal de passagers admissibles à bord
y = B/2 [m]
5. Le moment résultant de la pression du vent (Mv) est calculé comme suit :
Mv = pv.Av.(lv+T/2) [kNm]
Dans cette formule :
pv = pression spécifique du vent, de 0,25 kN/m2 ;
Av = surface latérale du bateau en m2 au-dessus du plan de l'enfoncement, correspondant à la situation de chargement considérée ;
lv = distance en m du centre de gravité de la surface latérale Av au plan de l'enfoncement, correspondant à la situation de chargement considérée.
6. Le moment résultant de la force centrifuge (Mgi) provoqué par la giration du bateau doit être calculé comme suit :
Mgi = cgi . CB. v2 . D/LF . (KG - T/2) [kNm]
Dans cette formule :
cgi = coefficient de 0,45 ;
CB = coefficient de finesse du déplacement (s'il n'est pas connu, prendre 1,0) ;
v = la plus grande vitesse du bateau en m/s ;
KG = la distance entre le centre de gravité et la ligne de quille, en m.
Si le bateau à passagers est équipé d'un système de propulsion conforme à l'article 6.06, Mgi doit être déterminé soit sur la base d'essais grandeur nature ou sur modèle, soit sur la base de calculs correspondants.
7. Le demandeur doit prouver par un calcul basé sur la méthode de la carène perdue que la stabilité du bateau est appropriée en cas d'avarie. Tous les calculs doivent être effectués en considérant de l'assiette libre et l'enfoncement libre.
8. La preuve de la flottabilité du bateau après avarie doit être apportée pour les conditions de chargement standard fixées au paragraphe 2. À cette fin, la preuve d'une stabilité suffisante doit être apportée au moyen de calculs pour les trois stades intermédiaires d'envahissement (25 %, 50 % et 75 % du remplissage à l'état final de l'envahissement) et pour le stade final d'envahissement.
9. Les bateaux à passagers doivent être conformes au statut de stabilité 1 et au statut de stabilité 2. Les exigences suivantes concernant l'étendue des brèches doivent être prises en compte en cas d'avarie :
|
Statut de stabilité 1 |
Statut de stabilité 2 |
|
|
Étendue de la brèche latérale |
||
|
longitudinale 1 [m] |
0,10.LWL, mais pas inférieure à 4,00 m |
0,05.LWL, mais pas inférieure à 2,25 m |
|
transversale b [m] |
B/5 |
0,59 |
|
verticale h [m] |
du fond du bateau vers le haut, sans limite |
|
|
Étendue de la brèche au fond du bateau |
||
|
longitudinale 1 [m] |
0,10.LWL, mais pas inférieure à 4,00 m |
0,05.LWL, mais pas inférieure à 2,25 m |
|
transversale b [m] |
B/5 |
|
|
verticale h [m] |
0,59; les tuyauteries posées conformément à l'article 15.02, paragraphe 13, point c, sont réputées intactes |
|
a) Pour le statut de stabilité 1, les cloisons sont réputées intactes si la distance entre deux cloisons successives est supérieure à l'étendue de la brèche. Les cloisons longitudinales situées à une distance de la coque inférieure à B/3, mesurée perpendiculairement à l'axe du bateau, dans le plan du plus grand enfoncement, ne doivent pas être prises en compte lors du calcul.
b) Pour le statut de stabilité 2, chaque cloison située dans l'étendue de la brèche est réputée endommagée. Cela signifie que l'emplacement des cloisons doit être choisi de manière à assurer la flottabilité du bateau à passagers après envahissement de deux ou de plusieurs compartiments contigus dans le sens de la longueur.
c) Le point inférieur des ouvertures qui ne sont pas étanches à l'eau (par exemple portes, fenêtres, panneaux d'accès) doit être situé à 0,10 m au minimum au-dessus de la ligne de flottaison après avarie. Le pont de cloisonnement ne doit pas être immergé au stade final de l'envahissement.
d) On considère que la perméabilité atteint 95 %. S'il est établi par le calcul que la perméabilité moyenne d'un compartiment est inférieure à 95 %, la perméabilité calculée peut être substituée à cette valeur.
Les valeurs à retenir ne doivent pas être inférieures à :
(Dessin non reproduit)
Locaux d'habitation 95 %
Salles des machines et des chaudières 85 %
Locaux à bagages et à provisions 75 %
Doubles fonds, soutes à combustibles et autres citernes, suivant que ces volumes doivent, d'après leur destination, être supposés remplis ou vides, le bâtiment étant sur sa ligne de flottaison maximale 0 % ou 95 %.
e) Si une brèche d'une étendue inférieure à celle indiquée ci-dessus implique des conditions de gîte moins favorables ou une réduction de la hauteur métacentrique, ladite brèche doit être prise en compte lors du calcul.
10. Les critères ci-après doivent être observés pour tous les stades intermédiaires d'envahissement visés au paragraphe 8 :
a) L'angle de gîte φ au stade d'équilibre de l'état intermédiaire concerné ne doit pas dépasser 15°.
b) La partie positive de la courbe du bras de levier de redressement au-delà de l'inclinaison correspondant au stade d'équilibre de l'état intermédiaire concerné doit présenter un bras de levier de redressement GZ ≥ 0,02 m avant que ne soit immergée la première ouverture non protégée ou que ne soit atteint un angle de gîte φ de 25°.
c) Les ouvertures non étanches à l'eau ne doivent pas être immergées avant que l'inclinaison correspondant au stade d'équilibre de l'état intermédiaire concerné ne soit atteinte.
d) pour le calcul de l'effet de surface libre à tous les stades intermédiaires de l'envahissement, on retient la superficie brute des locaux endommagés.
11. Les critères ci-après doivent être observés au stade final de l'envahissement avec prise en compte du moment de gîte visé au paragraphe 4 :
a) L'angle de gîte φE ne doit pas dépasser 10°.
b) La partie positive de la courbe du bras de levier de redressement au delà de l'inclinaison correspondant au stade d'équilibre doit présenter un bras de redressement GZR ≥ 0,02 m avec une aire A ≥ 0,0025 mrad ; Ces valeurs minimales de stabilité doivent être atteintes avant l'immersion de la première ouverture non protégée ou en tout cas avant que ne soit atteint un angle de gîte φm de 25°.
où :
φE l'angle de gîte au stade final de l'envahissement en considérant le moment visé au paragraphe 4 ;
φm l'angle de la perte de stabilité ou l'angle auquel la première ouverture non protégée commence à être immergée, ou 25°, la plus faible de ces valeurs devant être utilisée ;
GZR le bras de levier résiduel au stade final de l'envahissement, en considérant le moment visé au paragraphe 4 ;
GZK le bras de levier d'inclinaison résultant du moment visé au paragraphe 4.
c) Les ouvertures non étanches à l'eau ne doivent pas être immergées avant que l'inclinaison correspondant au stade d'équilibre ne soit atteinte. Si de telles ouvertures sont immergées avant ce stade, les locaux auxquels elles donnent accès sont réputés envahis lors du calcul de la stabilité après avarie.
12. Les dispositifs de fermeture qui doivent pouvoir être verrouillés de manière étanche à l'eau doivent être signalés comme tels.
13. Si des ouvertures d'équilibrage transversal sont prévues pour réduire l'envahissement asymétrique, elles doivent être conformes aux conditions suivantes :
a) Pour le calcul de l'envahissement transversal s'applique la résolution A.266 (VIII) de l'OMI.
b) Elles doivent fonctionner automatiquement.
c) Elles ne doivent pas être équipées de dispositifs de fermeture.
d) Le délai total nécessaire à la compensation ne doit pas être supérieur à 15 minutes.
Stabilité
1. Le demandeur doit prouver par un calcul s'appuyant sur les résultats de l'application d'un standard relatif à la stabilité à l'état intact que la stabilité à l'état intact du bateau est appropriée. Tous les calculs doivent être effectués en considérant l'assiette libre et l'enfoncement libre. Les données relatives au bâtiment à l'état lège sur lesquelles sont basés les calculs de stabilité doivent être déterminées par un essai de stabilité.
2. La stabilité à l'état intact doit être prouvée pour les conditions standards de chargement suivantes :
a) au début du voyage :
100 % des passagers, 98 % du combustible et de l'eau potable, 10 % des eaux usées ;
b) en cours de voyage :
100 % des passagers, 50 % du combustible et de l'eau potable, 50 % des eaux usées ;
c) à la fin du voyage :
100 % des passagers, 10 % du combustible et de l'eau potable, 98 % des eaux usées ;
d) bateau vide :
pas de passagers, 10 % du combustible et de l'eau potable, pas d'eaux usées.
Pour toutes les conditions standard les citernes à ballast sont à considérer comme vides ou pleines, conformément à leur utilisation habituelle.
En outre, l'exigence posée par le paragraphe 3, point d), doit être prouvée pour le cas de chargement suivant :
100 % des passagers, 50 % du combustible et de l'eau potable, 50 % des eaux usées, toutes les autres citernes à liquide, y compris le ballast, sont réputées remplies à 50 %.
3. La preuve d'une stabilité suffisante à l'état intact vérifiée par le calcul doit être apportée en application des dispositions suivantes relatives à la stabilité à l'état intact et pour les conditions de chargement standard indiquées au paragraphe 2, points a) à d) :
a) le bras de levier de redressement maximal hmax doit être atteint à un angle de gîte φmax égal ou supérieur à (φmom + 3°) et atteindre au moins 0,20 m ; si φf < φmax, le bras de levier de redressement pour l'angle d'envahissement φf doit être de 0,20 m au minimum ;
b) l'angle d'envahissement φf ne doit pas être inférieur à (φmom + 3°) ;
c) l'aire A sous la courbe de bras de levier de redressement doit atteindre au minimum les valeurs suivantes en fonction de la position de φf et de φmax :
|
Cas |
A |
||
|
1 |
φmax ≤ 15° ou φf ≤ ”15° |
0,05 m.rad jusqu' au plus petit des angles φmax ou φf |
|
|
2 |
15° < φmax < 30° |
φmax ≤ ”φf |
0,035+0,001.(30- φmax) mǜrad jusqu'à l'angle φmax |
|
3 |
15° < φ f < 30° |
φmax > φf |
0,035+0,001.(30- φf) m.rad jusqu'à l'angle ijf |
|
4 |
φmax ≥ 30° et φf ≥ 30° |
0,035 m.rad jusqu'à l'angle φ = 30° |
où :
hmax le bras de levier maximal
φ l'angle de gîte
φf l'angle d'envahissement, c'est-à-dire l'angle de gîte à partir duquel sont immergées les ouvertures dans la coque, les superstructures et les roufs qui ne peuvent être fermés de manière étanche à l'eau
φmom l'angle de gîte maximal visé au point e)
φmax l'angle de gîte correspondant au bras de levier de redressement maximal
A l'aire sous la courbe des bras de levier de redressement ;
d) la hauteur métacentrique de départ de GMo, corrigée de l'effet d'une surface libre de liquide dans les citernes ne doit pas être inférieure à 0,15 m ;
e) l'angle de gîte φmom ne doit pas être supérieur à la valeur de 12° dans les deux cas suivants :
aa) sur la base du moment de gîte dû aux personnes et au vent visé aux paragraphes 4 et 5,
bb) sur la base du moment de gîte dû aux personnes et à la giration visé aux paragraphes 4 et 6 ;
f) pour une gîte résultant de moments dus aux personnes, au vent et à la giration visés aux paragraphes 4, 5 et 6, le franc-bord résiduel ne doit pas être inférieur à 0,20 m ;
g) pour les bateaux dont la coque présente des fenêtres ou d'autres ouvertures situées sous le pont de cloisonnement et qui ne sont pas fermées de manière étanche à l'eau, la distance de sécurité résiduelle doit être de 0,10 m au minimum sur la base des moments de gîte résultant du point f).
4. Le moment de gîte résultant de la concentration de personnes Mp sur un côté doit être calculé selon la formule suivante :
MP = g.P.y = g ⋅∑ Pi.yi [kNm]
Dans cette formule :
P = la masse totale des personnes à bord, en tonnes, calculée sur la base de la somme du nombre maximal admissible de passagers et du nombre maximal de membres du personnel de bord et de l'équipage nautique, dans des conditions d'exploitation normales et en admettant une masse moyenne de 0,075 tonne par personne.
y = distance latérale entre le centre de gravité de la masse des personnes P et l'axe médian du bateau en [m]
g = accélération gravitationnelle (g = 9,81 m/s2)
Pi = masse des personnes concentrées sur l'aire Ai avec
Pi =ni.0,075.Ai [t]
avec dans cette formule :
Ai = surface sur laquelle sont situées les personnes [m2]
ni = nombre de personnes par mètre carré avec
ni = 3,75 pour les surfaces de pont libres et les surfaces comportant du mobilier mobile ; pour les surfaces comportant des sièges fixes tels que des bancs, ni doit être calculé sur la base d'une largeur d'assise de 0,50 m et d'une profondeur d'assise de 0,75 m par personne
yi = distance latérale entre le centre de gravité de la surface Ai et l'axe médian du bateau [m]
Le calcul doit être effectué pour une concentration vers tribord aussi bien que vers bâbord.
La répartition des personnes doit être la plus défavorable du point de vue de la stabilité. En présence de cabines, on considère que celles-ci sont inoccupées pour le calcul du moment dû aux personnes.
Pour le calcul des situations de chargement, le centre de gravité d'une personne doit être pris à une hauteur de 1 m au-dessus du point le plus bas du pont à 0,5 LF sans tenir compte de la tonture et de la courbure du pont et en admettant une masse de 0,075 tonne par personne.
Un calcul détaillé des surfaces de pont occupées par des personnes n'est pas nécessaire sous réserve que les valeurs suivantes soient retenues
P = 1,1.Fmax.0,075 pour les bateaux d'excursions journalières
1,5.Fmax. 0,075 pour les bateaux à cabines
dans ces formules :
Fmax = nombre maximal de passagers admissibles à bord
y = B/2 [m]
5. Le moment inclinant résultant de la pression du vent (Mv) est calculé comme suit :
Mv = pv Av (lv + T/2)[kNm]
où :
pv = pression spécifique du vent de 0,25 kN/m² ;
Av = surface latérale du bateau en mètres carrés au-dessus du plan de l'enfoncement, correspondant à la situation de chargement considérée ;
lv = distance en mètres du centre de gravité de la surface latérale Av au plan de l'enfoncement, correspondant à la situation de chargement considérée.
Lors du calcul de la surface latérale il faudra tenir compte des mises sous abri prévues des ponts par des bâches ou autres aménagements mobiles. 6. Le moment résultant de la force centrifuge (Mgi) provoqué par la giration du bateau doit être calculé comme suit :
Mgi = cgi . CB. v2 . D/LF . (KG - T/2) [kNm]
Dans cette formule :
cgi = coefficient de 0,45 ;
CB = coefficient de finesse du déplacement (s'il n'est pas connu, prendre 1,0) ;
v = la plus grande vitesse du bateau en m/s ;
KG = la distance entre le centre de gravité et la ligne de quille, en m.
Si le bateau à passagers est équipé d'un système de propulsion conforme à l'article 6.06, Mgi doit être déterminé soit sur la base d'essais grandeur nature ou sur modèle, soit sur la base de calculs correspondants.
7. Le demandeur doit prouver par un calcul basé sur la méthode de la carène perdue que la stabilité du bateau est appropriée en cas d'avarie. Tous les calculs doivent être effectués en considérant de l'assiette libre et l'enfoncement libre.
8. La preuve de la flottabilité du bateau après avarie doit être apportée pour les conditions de chargement standard fixées au paragraphe 2. À cette fin, la preuve d'une stabilité suffisante doit être apportée au moyen de calculs pour les trois stades intermédiaires d'envahissement (25 %, 50 % et 75 % du remplissage à l'état final de l'envahissement) et pour le stade final d'envahissement.
9. Les bateaux à passagers doivent être conformes au statut de stabilité 1 et au statut de stabilité 2. Les exigences suivantes concernant l'étendue des brèches doivent être prises en compte en cas d'avarie :
|
|
Statut de stabilité 1 |
Statut de stabilité 2 |
|
Etendue de la brèche latérale |
||
|
Longitudinale 1 [m] |
0,10 . LF, |
0,05 . LF, |
|
Transversale b [m] |
B/5 |
0,59 |
|
Verticale h [m] |
Du fond du bateau vers le haut, sans limite |
|
|
Etendue de la brèche au fond du bateau |
|
|
|
Longitudinale 1 [m] |
0,10 LF, |
0,05 LF, |
|
Transversale b [m] |
B/5 |
|
|
Verticale h [m] |
0,59 ; les tuyauteries posées conformément à l'article 15.02, |
|
a) Pour le statut de stabilité 1, les cloisons peuvent sont réputées intactes si la distance entre deux cloisons successives est supérieure à l'étendue de la brèche. Les cloisons longitudinales situées à une distance de la coque inférieure à B/3, mesurée perpendiculairement à la ligne médiane dans le plan du grand enfoncement ne doivent pas être prises en compte lors du calcul. Une niche ou baïonnette d'une longueur supérieure à 2,50 m dans une cloison transversale est considérée comme étant une cloison longitudinale.
b) Pour le statut de stabilité 2, chaque cloison située dans l'étendue de la brèche est réputée endommagée. Cela signifie que l'emplacement des cloisons doit être choisi de manière à assurer la flottabilité du bateau à passagers après envahissement de deux ou de plusieurs compartiments contigus dans le sens de la longueur.
c) Le point inférieur des ouvertures qui ne sont pas étanches à l'eau (par exemple portes, fenêtres, panneaux d'accès) doit être situé à 0,10 m au minimum au-dessus de la ligne de flottaison après avarie. Le pont de cloisonnement ne doit pas être immergé au stade final de l'envahissement.
d) On considère que la perméabilité atteint 95 %. S'il est établi par le calcul que la perméabilité moyenne d'un compartiment est inférieure à 95 %, la perméabilité calculée peut être substituée à cette valeur.
Les valeurs à retenir ne doivent pas être inférieures à :
(Dessin non reproduit)
Locaux d'habitation 95 %
Salles des machines et des chaudières 85 %
Locaux à bagages et à provisions 75 %
Doubles fonds, soutes à combustibles et autres citernes, suivant que ces volumes doivent, d'après leur destination, être supposés remplis ou vides, le bâtiment étant sur sa ligne de flottaison maximale 0 % ou 95 %.
e) Si une brèche d'une étendue inférieure à celle indiquée ci-dessus implique des conditions de gîte moins favorables ou une réduction de la hauteur métacentrique, ladite brèche doit être prise en compte lors du calcul.
10. Les critères ci-après doivent être observés pour tous les stades intermédiaires d'envahissement visés au paragraphe 8 :
a) L'angle de gîte φ au stade d'équilibre de l'état intermédiaire concerné ne doit pas dépasser 15°.
b) La partie positive de la courbe du bras de levier de redressement au-delà de l'inclinaison correspondant au stade d'équilibre de l'état intermédiaire concerné doit présenter un bras de levier de redressement GZ ≥ 0,02 m avant que ne soit immergée la première ouverture non protégée ou que ne soit atteint un angle de gîte φ de 25°.
c) Les ouvertures non étanches à l'eau ne doivent pas être immergées avant que l'inclinaison correspondant au stade d'équilibre de l'état intermédiaire concerné ne soit atteinte.
d) pour le calcul de l'effet de surface libre à tous les stades intermédiaires de l'envahissement, on retient la superficie brute des locaux endommagés.
11. Les critères ci-après doivent être observés au stade final de l'envahissement avec prise en compte du moment de gîte visé au paragraphe 4 :
a) L'angle de gîte φE ne doit pas dépasser 10°.
b) La partie positive de la courbe du bras de levier de redressement au delà de l'inclinaison correspondant au stade d'équilibre doit présenter un bras de redressement GZR ≥ 0,02 m avec une aire A ≥ 0,0025 mrad ; Ces valeurs minimales de stabilité doivent être atteintes avant l'immersion de la première ouverture non protégée ou en tout cas avant que ne soit atteint un angle de gîte φm de 25°.
où :
φE l'angle de gîte au stade final de l'envahissement en considérant le moment visé au paragraphe 4 ;
φm l'angle de la perte de stabilité ou l'angle auquel la première ouverture non protégée commence à être immergée, ou 25°, la plus faible de ces valeurs devant être utilisée ;
GZR le bras de levier résiduel au stade final de l'envahissement, en considérant le moment visé au paragraphe 4 ;
GZK le bras de levier d'inclinaison résultant du moment visé au paragraphe 4.
c) Les ouvertures non étanches à l'eau ne doivent pas être immergées avant que l'inclinaison correspondant au stade d'équilibre ne soit atteinte. Si de telles ouvertures sont immergées avant ce stade, les locaux auxquels elles donnent accès sont réputés envahis lors du calcul de la stabilité après avarie.
12. Les dispositifs de fermeture qui doivent pouvoir être verrouillés de manière étanche à l'eau doivent être signalés comme tels.
13. Si des ouvertures d'équilibrage transversal sont prévues pour réduire l'envahissement asymétrique, elles doivent être conformes aux conditions suivantes :
a) Pour le calcul de l'envahissement transversal s'applique la résolution A.266 (VIII) de l'OMI.
b) Elles doivent fonctionner automatiquement.
c) Elles ne doivent pas être équipées de dispositifs de fermeture.
d) Le délai total nécessaire à la compensation ne doit pas être supérieur à 15 minutes.
Distance de sécurité et franc-bord
1. La distance de sécurité doit être au moins égale à la somme :
a) de l'enfoncement latéral supplémentaire, mesuré au bordé extérieur, résultant de l'angle de gîte autorisé selon l'article 15.03, paragraphe 3, point e), et
b) de la distance de sécurité résiduelle prescrite à l'article 15.03, paragraphe 3, point g).
Pour les bateaux sans pont de cloisonnement, la distance de sécurité doit être au moins de 0,50 m.
2. Le franc-bord doit être au moins égal à la somme :
a) de l'enfoncement latéral supplémentaire, mesuré au bordé extérieur, résultant de l'angle de gîte calculé selon l'article 15.03, paragraphe 3, point e), et
b) du franc-bord résiduel prescrit à l'article 15.03, paragraphe 3, point f).
Le franc-bord doit être au moins de 0,30 m.
3. Le plan du plus grand enfoncement doit être déterminé de manière à respecter la distance de sécurité prescrite au paragraphe 1, le franc-bord prescrit au paragraphe 2, ainsi que les articles 15.02 et 15.03.
4. Toutefois, pour des raisons de sécurité, la commission de visite peut fixer une valeur plus grande pour la distance de sécurité ou une valeur plus grande pour le franc-bord.
Nombre maximal de passagers admis
1. La commission de visite fixe le nombre maximal des passagers admissibles et porte ce nombre dans le certificat communautaire.
2. Le nombre maximal de passagers ne doit pas dépasser l'une des valeurs suivantes :
a) nombre des passagers pour lesquels l'existence d'une aire de rassemblement conforme à l'article 15.06, paragraphe 8 est attestée ;
b) nombre des passagers pour lesquels le calcul de stabilité conforme à l'article 15.03 est pris en compte ;
c) nombre de places de couchage destinées aux passagers disponibles à bord de bateaux à cabines utilisés pour des voyages avec nuitée.
3. Pour les bateaux à cabines qui sont également exploités en tant que bateau d'excursions journalières, le nombre de passagers doit être calculé à la fois pour le bateau d'excursions journalières et pour le bateau à cabines et doit être mentionné dans le certificat communautaire.
4. Le nombre maximal de passagers doit être affiché à bord sur des pancartes bien lisibles apposées à des endroits bien apparents.
Locaux et zones destinés aux passagers
1. Les locaux à passagers doivent :
a) sur tous les ponts, se trouver en arrière du plan de la cloison d'abordage et, s'ils sont situés sous le pont de cloisonnement, en avant du plan de la cloison de coqueron arrière et
b) être séparés des salles des machines et des chaudières de manière étanche au gaz.
c) être aménagés de manière à ne pas être traversés par une ligne de vision au sens de l'article 7.02.
2. Les armoires visées à l'article 11.13 et les locaux destinés au stockage de liquides inflammables doivent se trouver en dehors de la zone destinée aux passagers.
3. Le nombre et la largeur des issues des locaux destinés aux passagers doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) Les locaux ou groupes de locaux prévus ou aménagés pour 30 passagers ou plus ou comportant des lits pour 12 passagers ou plus doivent avoir au moins deux issues. Sur les bateaux d'excursions journalières, une de ces deux issues peut être remplacée par deux issues de secours. Les locaux, à l'exception des cabines, ou les groupes de locaux qui ne possèdent qu'une issue doivent posséder une issue de secours au minimum.
b) Si des locaux sont situés sous le pont de cloisonnement, une porte étanche dans une cloison aménagée conformément à l'article 15.02, paragraphe 10, donnant accès à un compartiment voisin à partir duquel le pont supérieur peut être atteint directement, est considérée comme issue. L'autre issue doit donner directement à l'extérieur ou, si cela est autorisé conformément au point a ci-dessus, sur le pont de cloisonnement en tant qu'issue de secours. Cette exigence ne s'applique pas aux cabines.
c) Les issues visées aux points a) et b) ci-dessus doivent être aménagées de façon adéquate et doivent avoir une largeur libre d'au moins 0,80 m et une hauteur libre d'au moins 2,00 m. Pour les portes des cabines de passagers et d'autres petits locaux la largeur libre peut être réduite à 0,70 m.
d) Pour les locaux ou groupes de locaux prévus pour plus de 80 passagers, la somme des largeurs de toutes les issues prévues pour les passagers et devant être utilisées par ceux-ci en cas de besoin doit être au moins de 0,01 m par passager.
e) Si la largeur totale des issues est déterminée par le nombre de passagers, la largeur de chaque issue doit être au moins de 0,005 m par passager.
f) Les issues de secours doivent présenter une largeur du plus petit côté d'au moins 0,60 m ou un diamètre d'au moins 0,70 m. Elles doivent s'ouvrir vers l'extérieur et être signalées des deux côtés.
g) Les sorties des locaux destinés à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de 0,90 m. Les sorties généralement destinées à l'embarquement ou au débarquement de personnes de mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de 1,50 m au minimum.
4. Les portes des locaux destinés aux passagers doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) À l'exception des portes conduisant à des couloirs de communication, elles doivent pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur ou être conçues comme des portes coulissantes.
b) Les portes des cabines doivent être réalisées de manière à pouvoir à tout moment être déverrouillées également de l'extérieur.
c) Les portes équipées d'un mécanisme automatique d'ouverture et de fermeture doivent pouvoir être ouvertes facilement en cas de panne de l'alimentation de ce mécanisme.
d) Pour les portes destinées à l'accès de personnes de mobilité réduite, sur le côté du sens d'ouverture de la porte, l'écartement latéral coté serrure entre l'arête intérieure du chambranle et une cloison perpendiculaire à la porte doit être de 0,60 m au minimum.
5. Les couloirs de communication doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) La largeur libre doit être d'au moins 0,80 m, ou, lorsqu'ils conduisent à des locaux utilisés par plus de 80 passagers, d'au moins 0,01 m par passager.
b) Leur hauteur libre ne doit pas être inférieure à 2,00 m.
c) Les couloirs de communication destinés à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de 1,30 m. Les couloirs de communication d'une largeur supérieure à 1,50 m doivent avoir une rampe de chaque côté.
d) Lorsqu'une partie du bateau ou un local destiné aux passagers ne sont desservis que par un seul couloir de communication, la largeur libre de celui-ci doit être de 1,00 m au moins.
e) Les couloirs de communication doivent être exempts de marches.
f) Ils doivent uniquement conduire aux ponts libres, locaux ou escaliers.
g) La longueur des impasses dans les couloirs de communication ne doit pas être supérieure à deux mètres.
6. Outre les dispositions du paragraphe 5, les voies d'évacuation doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) La disposition des escaliers, sorties et issues de secours doit être telle qu'en cas d'incendie dans un local quelconque, les autres locaux puissent être évacués.
b) Les voies d'évacuation doivent assurer par le chemin le plus court l'accès aux aires de rassemblement visées au paragraphe 8.
c) Les voies d'évacuation ne doivent pas traverser les salles des machines ni les cuisines.
d) Les voies d'évacuation ne doivent pas comporter de passages à échelons, d'échelles ou dispositifs analogues.
e) Les portes donnant sur les voies d'évacuation doivent être conçues de manière à ne pas réduire la largeur minimale de la voie d'évacuation visée au paragraphe 5, point a) ou d).
f) Les voies d'évacuation et issues de secours doivent être clairement signalées. Cette signalisation doit être éclairée par l'éclairage de secours.
7. Les voies d'évacuation et issues de secours doivent être équipées d'un système de guidage de sécurité approprié.
8. Des aires de rassemblement satisfaisant aux exigences suivantes doivent être disponibles pour toutes les personnes à bord :
a) La surface totale des aires de rassemblement AR doit correspondre au minimum à la valeur suivante :
Bateaux à excursions journalières : AR = 0,35 . Fmax [m2]
Bateaux à cabines : AR = 0,45 . Fmax [m2]
Dans ces formules :
Fmax = nombre maximal de passagers admissibles à bord.
b) Chaque aire de rassemblement ou d'évacuation doit avoir une surface supérieure à 0 m2.
c) Les aires de rassemblement doivent être exemptes de mobilier, mobile ou fixe.
d) Lorsqu'un local dans lequel est définie une aire de rassemblement comporte du mobilier mobile, des mesures suffisantes doivent être prises pour éviter son glissement.
e) Les moyens de sauvetage doivent être facilement accessibles depuis les aires d'évacuation.
f) Les personnes se trouvant dans ces aires d'évacuation doivent pouvoir en être évacuées de manière sûre par les deux côtés du bateau.
g) Les aires de rassemblement doivent être situées au-dessus de la ligne de surimmersion.
h) Les aires de rassemblement et d'évacuation doivent être représentées en tant que telles sur le plan du bateau et doivent être signalées à bord.
i) Lorsqu'un local dans lequel est définie une aire de rassemblement comporte des sièges fixes, il n'est pas nécessaire de tenir compte du nombre des personnes pour lesquelles ils conviennent lors du calcul de la surface totale des aires de rassemblement visé au point a). Toutefois, le nombre des personnes pour lesquelles sont pris en compte des sièges fixes ou des bancs présents dans un local ne doit pas être supérieur au nombre des personnes pour lesquelles sont disponibles des aires de rassemblement dans ce local.
j) Les prescriptions visées aux points d) et i) s'appliquent aussi aux ponts ouverts sur lesquels sont définies des aires de rassemblement.
k) Si des moyens de sauvetage collectifs conformes à l'article 15.09, paragraphe 5, se trouvent à bord, il n'est pas nécessaire de tenir compte du nombre des personnes pour lesquelles ils conviennent lors du calcul de la surface totale des aires de rassemblement visées au point a).
l) La surface totale visée au point a) doit toutefois être suffisante dans tous les cas de réduction conformément aux points i) à k) pour 50 % au minimum du nombre maximal des passagers admissibles à bord.
9. Les escaliers situés dans les zones destinées aux passagers doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) Ils doivent être conformes à la norme européenne EN 13056: 2000.
b) Leur largeur libre doit être d'au moins 0,80 m, ou, lorsqu'ils conduisent à des couloirs de communication ou à des locaux utilisés par plus de 80 passagers, d'au moins 0,01 m par passager.
c) La largeur libre doit être de 1,00 m au moins lorsqu'ils conduisent à un local destiné aux passagers accessible par un escalier unique.
d) Ils doivent se trouver dans la zone de sécurité lorsqu'un même local n'est pas pourvu au minimum d'un escalier de chaque côté.
e) En outre, les escaliers destinés à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent satisfaire aux exigences suivantes :
aa) l'inclinaison des escaliers ne doit pas dépasser 38° ;
bb) les escaliers doivent avoir une largeur libre de 0,90 m au minimum ;
cc) les escaliers ne doivent pas être en colimaçon ;
dd) les escaliers ne doivent pas être transversaux au bateau ;
ee) les rampes des escaliers doivent être prolongées aux entrées et sorties sur une distance horizontale d'environ 0,30 m sans restreindre les voies de communication ;
ff) les rampes, arêtes avant, au moins des premières et dernières marches, ainsi que les revêtements de sol aux extrémités des escaliers doivent être mis en évidence par l'utilisation de couleurs.
Les ascenseurs destinés aux personnes de mobilité réduite ainsi que les dispositifs de montée tels que les monte-escaliers et les plate-formes de levage doivent être conformes à une norme ou prescription correspondante d'un État membre.
10. Les parties du pont qui sont destinées aux passagers et qui ne sont pas des espaces clos doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) elles doivent être entourées d'un pavois solide ou d'une rambarde d'au moins 1,00 m de hauteur ou d'un garde-corps conforme à la norme européenne EN 711: 1995, de construction PF, PG ou PZ. Les pavois et garde-corps des ponts destinés à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent avoir une hauteur de 1,10 m ;
b) les ouvertures et installations utilisées pour accéder au bateau ou le quitter, de même que les ouvertures pour le chargement ou le déchargement, doivent pouvoir être munies d'un dispositif de sécurité et avoir au minimum une largeur libre de 1,00 m. Les sorties généralement destinées à l'embarquement ou au débarquement de personnes de mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de 1,50 m ;
c) lorsque les ouvertures et installations utilisées pour accéder au bateau ou le quitter ne sont pas visibles depuis la timonerie, la présence de moyens optiques ou électroniques est exigée.
d) les lignes de vision définies à l'article 7.02 ne doivent pas être coupées par des personnes assises.
11. Les parties du bateau qui ne sont pas destinées aux passagers, en particulier les accès à la timonerie, aux treuils et aux salles des machines, doivent pouvoir être protégées contre l'accès de personnes non autorisées. Les accès de ces parties du bateau doivent en outre être munis, en un endroit bien apparent, d'un symbole conforme au croquis 1 de l'appendice I.
12. Les passerelles doivent être conformes à la norme européenne EN 14206: 2003. Par dérogation à l'article 10.02, paragraphe 2, point d), leur longueur peut être inférieure à 4 m.
13. Les aires de communication destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de 1,30 m et doivent être exemptes de seuils et de surbaux d'une hauteur supérieure à 0,025 m. Les murs des aires de communication destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent être équipés de mains courantes fixées à une hauteur de 0,90 m au-dessus du sol.
14. Les portes et cloisons vitrées ainsi que les vitres des fenêtres situées dans les zones de circulation doivent être réalisées en verre trempé ou en verre feuilleté. Elles peuvent également être réalisées en un matériau synthétique lorsque ceci est admissible sur le plan de la protection contre l'incendie.
Les portes transparentes et les cloisons transparentes allant jusqu'au sol sur les zones de circulation doivent porter un marquage bien visible.
15. Les superstructures ou leurs toits intégralement réalisés en vitres panoramiques doivent uniquement être réalisés en des matériaux qui réduisent autant que possible les risques de blessure des personnes à bord en cas de sinistre.
16. Les installations d'eau potable doivent satisfaire au minimum aux exigences de l'article 12.05.
17. Des toilettes destinées aux passagers doivent être disponibles. Un WC au minimum doit être équipé conformément à une norme ou une prescription d'un État membre pour une utilisation par des personnes de mobilité réduite et doit être accessible depuis les zones destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite.
18. Les cabines dépourvues d'une fenêtre pouvant être ouverte doivent être reliées à un système d'aération.
19. Les locaux dans lesquels sont hébergés des membres de l'équipage ou du personnel de bord doivent répondre par analogie au présent article.
Locaux et zones destinés aux passagers
1. Les locaux à passagers doivent :
a) sur tous les ponts, se trouver en arrière du plan de la cloison d'abordage et, s'ils sont situés sous le pont de cloisonnement, en avant du plan de la cloison de coqueron arrière et
b) être séparés des salles des machines et des chaudières de manière étanche au gaz.
c) être aménagés de manière à ne pas être traversés par une ligne de vision au sens de l'article 7.02.
2. Les armoires visées à l'article 11.13 et les locaux destinés au stockage de liquides inflammables doivent se trouver en dehors de la zone destinée aux passagers.
3. Le nombre et la largeur des issues des locaux destinés aux passagers doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) Les locaux ou groupes de locaux prévus ou aménagés pour 30 passagers ou plus ou comportant des lits pour 12 passagers ou plus doivent avoir au moins deux issues. Sur les bateaux d'excursions journalières, une de ces deux issues peut être remplacée par deux issues de secours. Les locaux, à l'exception des cabines, ou les groupes de locaux qui ne possèdent qu'une issue doivent posséder une issue de secours au minimum.
b) Si des locaux sont situés sous le pont de cloisonnement, une porte étanche dans une cloison aménagée conformément à l'article 15.02, paragraphe 10, donnant accès à un compartiment voisin à partir duquel le pont supérieur peut être atteint directement, est considérée comme issue. L'autre issue doit donner directement à l'extérieur ou, si cela est autorisé conformément au point a ci-dessus, sur le pont de cloisonnement en tant qu'issue de secours. Cette exigence ne s'applique pas aux cabines.
c) Les issues visées aux points a) et b) ci-dessus doivent être aménagées de façon adéquate et doivent avoir une largeur libre d'au moins 0,80 m et une hauteur libre d'au moins 2,00 m. Pour les portes des cabines de passagers et d'autres petits locaux la largeur libre peut être réduite à 0,70 m.
d) Pour les locaux ou groupes de locaux prévus pour plus de 80 passagers, la somme des largeurs de toutes les issues prévues pour les passagers et devant être utilisées par ceux-ci en cas de besoin doit être au moins de 0,01 m par passager.
e) Si la largeur totale des issues est déterminée par le nombre de passagers, la largeur de chaque issue doit être au moins de 0,005 m par passager.
f) Les issues de secours doivent présenter une largeur du plus petit côté d'au moins 0,60 m ou un diamètre d'au moins 0,70 m. Elles doivent s'ouvrir vers l'extérieur et être signalées des deux côtés.
g) Les sorties des locaux destinés à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de 0,90 m. Les sorties généralement destinées à l'embarquement ou au débarquement de personnes de mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de 1,50 m au minimum.
4. Les portes des locaux destinés aux passagers doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) À l'exception des portes conduisant à des couloirs de communication, elles doivent pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur ou être conçues comme des portes coulissantes.
b) Les portes des cabines doivent être réalisées de manière à pouvoir à tout moment être déverrouillées également de l'extérieur.
c) Les portes équipées d'un mécanisme automatique d'ouverture et de fermeture doivent pouvoir être ouvertes facilement en cas de panne de l'alimentation de ce mécanisme.
d) Pour les portes destinées à l'accès de personnes de mobilité réduite, sur le côté du sens d'ouverture de la porte, l'écartement latéral coté serrure entre l'arête intérieure du chambranle et une cloison perpendiculaire à la porte doit être de 0,60 m au minimum.
5. Les couloirs de communication doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) la largeur libre est d'au moins 0,80 mètre. Lorsqu'ils conduisent à des locaux utilisés par plus de 80 passagers, ils doivent être conformes aux dispositions énoncées au paragraphe 3, points d) et e), concernant la largeur des issues conduisant à des couloirs de communication.
b) Leur hauteur libre ne doit pas être inférieure à 2,00 m.
c) Les couloirs de communication destinés à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de 1,30 m. Les couloirs de communication d'une largeur supérieure à 1,50 m doivent avoir une rampe de chaque côté.
d) Lorsqu'une partie du bateau ou un local destiné aux passagers ne sont desservis que par un seul couloir de communication, la largeur libre de celui-ci doit être de 1,00 m au moins.
e) Les couloirs de communication doivent être exempts de marches.
f) Ils doivent uniquement conduire aux ponts libres, locaux ou escaliers.
g) La longueur des impasses dans les couloirs de communication ne doit pas être supérieure à deux mètres.
6. Outre les dispositions du paragraphe 5, les voies d'évacuation doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) La disposition des escaliers, sorties et issues de secours doit être telle qu'en cas d'incendie dans un local quelconque, les autres locaux puissent être évacués.
b) Les voies d'évacuation doivent assurer par le chemin le plus court l'accès aux aires de rassemblement visées au paragraphe 8.
c) Les voies d'évacuation ne doivent pas traverser les salles des machines ni les cuisines.
d) Les voies d'évacuation ne doivent pas comporter de passages à échelons, d'échelles ou dispositifs analogues.
e) Les portes donnant sur les voies d'évacuation doivent être conçues de manière à ne pas réduire la largeur minimale de la voie d'évacuation visée au paragraphe 5, point a) ou d).
f) Les voies d'évacuation et issues de secours doivent être clairement signalées. Cette signalisation doit être éclairée par l'éclairage de secours.
7. Les voies d'évacuation et issues de secours doivent être équipées d'un système de guidage de sécurité approprié.
8. Des aires de rassemblement satisfaisant aux exigences suivantes doivent être disponibles pour toutes les personnes à bord :
a) La surface totale des aires de rassemblement AR doit correspondre au minimum à la valeur suivante :
Bateaux à excursions journalières : AR = 0,35 . Fmax [m2]
Bateaux à cabines : AR = 0,45 . Fmax [m2]
Dans ces formules :
Fmax = nombre maximal de passagers admissibles à bord.
b) Chaque aire de rassemblement ou d'évacuation doit avoir une surface supérieure à 0 m2.
c) Les aires de rassemblement doivent être exemptes de mobilier, mobile ou fixe.
d) Lorsqu'un local dans lequel est définie une aire de rassemblement comporte du mobilier mobile, des mesures suffisantes doivent être prises pour éviter son glissement.
e) Lorsqu'un local dans lequel est définie une aire de rassemblement comporte des sièges fixes, il n'est pas nécessaire de tenir compte du nombre des personnes pour lesquelles ils conviennent lors du calcul de la surface totale des aires de rassemblement visé au point a).
Toutefois, le nombre des personnes pour lesquelles sont pris en compte des sièges fixes ou des bancs présents dans un local ne doit pas être supérieur au nombre des personnes pour lesquelles sont disponibles des aires de rassemblement dans ce local.
f) Les moyens de sauvetage doivent être facilement accessibles depuis les aires d'évacuation.
g) Les personnes se trouvant dans ces aires d'évacuation doivent pouvoir en être évacuées de manière sûre par les deux côtés du bateau.
h) Les aires de rassemblement doivent être situées au-dessus de la ligne de surimmersion.
i) Les aires de rassemblement et d'évacuation doivent être représentées en tant que telles sur le plan du bateau et doivent être signalées à bord.
j) Les prescriptions visées aux points d) et e) s'appliquent aussi aux ponts ouverts sur lesquels sont définies des aires de rassemblement.
k) Si des moyens de sauvetage collectifs conformes à l'article 15.09, paragraphe 5, se trouvent à bord, il n'est pas nécessaire de tenir compte du nombre des personnes pour lesquelles ils conviennent lors du calcul de la surface totale des aires de rassemblement visées au point a).
l) La surface totale visée au point a) doit toutefois être suffisante dans tous les cas de réduction conformément aux points e), j) et k) pour 50 % au minimum du nombre maximal des passagers autorisé à bord.
9. Les escaliers situés dans les zones destinées aux passagers doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) Ils doivent être conformes à la norme européenne EN 13056: 2000.
b) Leur largeur libre doit être d'au moins 0,80 m, ou, lorsqu'ils conduisent à des couloirs de communication ou à des locaux utilisés par plus de 80 passagers, d'au moins 0,01 m par passager.
c) La largeur libre doit être de 1,00 m au moins lorsqu'ils conduisent à un local destiné aux passagers accessible par un escalier unique.
d) Ils doivent se trouver dans la zone de sécurité lorsqu'un même local n'est pas pourvu au minimum d'un escalier de chaque côté.
e) En outre, les escaliers destinés à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent satisfaire aux exigences suivantes :
aa) l'inclinaison des escaliers ne doit pas dépasser 38° ;
bb) les escaliers doivent avoir une largeur libre de 0,90 m au minimum ;
cc) les escaliers ne doivent pas être en colimaçon ;
dd) les escaliers ne doivent pas être transversaux au bateau ;
ee) les rampes des escaliers doivent être prolongées aux entrées et sorties sur une distance horizontale d'environ 0,30 m sans restreindre les voies de communication ;
ff) les rampes, arêtes avant, au moins des premières et dernières marches, ainsi que les revêtements de sol aux extrémités des escaliers doivent être mis en évidence par l'utilisation de couleurs.
Les ascenseurs destinés aux personnes de mobilité réduite ainsi que les dispositifs de montée tels que les monte-escaliers et les plate-formes de levage doivent être conformes à une norme ou prescription correspondante d'un État membre.
10. Les parties du pont qui sont destinées aux passagers et qui ne sont pas des espaces clos doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) elles doivent être entourées d'un pavois solide ou d'une rambarde d'au moins 1,00 m de hauteur ou d'un garde-corps conforme à la norme européenne EN 711: 1995, de construction PF, PG ou PZ. Les pavois et garde-corps des ponts destinés à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent avoir une hauteur de 1,10 m ;
b) les ouvertures et installations utilisées pour accéder au bateau ou le quitter, de même que les ouvertures pour le chargement ou le déchargement, doivent pouvoir être munies d'un dispositif de sécurité et avoir au minimum une largeur libre de 1,00 m. Les sorties généralement destinées à l'embarquement ou au débarquement de personnes de mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de 1,50 m ;
c) lorsque les ouvertures et installations utilisées pour accéder au bateau ou le quitter ne sont pas visibles depuis la timonerie, la présence de moyens optiques ou électroniques est exigée.
d) les lignes de vision définies à l'article 7.02 ne doivent pas être coupées par des personnes assises.
11. Les parties du bateau qui ne sont pas destinées aux passagers, en particulier les accès à la timonerie, aux treuils et aux salles des machines, doivent pouvoir être protégées contre l'accès de personnes non autorisées. Les accès de ces parties du bateau doivent en outre être munis, en un endroit bien apparent, d'un symbole conforme au croquis 1 de l'appendice I.
12. Les passerelles doivent être conformes à la norme européenne EN 14206: 2003. Par dérogation à l'article 10.02, paragraphe 2, point d), leur longueur peut être inférieure à 4 m.
13. Les aires de communication destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de 1,30 m et doivent être exemptes de seuils et de surbaux d'une hauteur supérieure à 0,025 m. Les murs des aires de communication destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent être équipés de mains courantes fixées à une hauteur de 0,90 m au-dessus du sol.
14. Les portes et cloisons vitrées ainsi que les vitres des fenêtres situées dans les zones de circulation doivent être réalisées en verre trempé ou en verre feuilleté. Elles peuvent également être réalisées en un matériau synthétique lorsque ceci est admissible sur le plan de la protection contre l'incendie.
Les portes transparentes et les cloisons transparentes allant jusqu'au sol sur les zones de circulation doivent porter un marquage bien visible.
15. Les superstructures ou leurs toits intégralement réalisés en vitres panoramiques doivent uniquement être réalisés en des matériaux qui réduisent autant que possible les risques de blessure des personnes à bord en cas de sinistre.
16. Les installations d'eau potable doivent satisfaire au minimum aux exigences de l'article 12.05.
17. Des toilettes destinées aux passagers doivent être disponibles. Un WC au minimum doit être équipé conformément à une norme ou une prescription d'un État membre pour une utilisation par des personnes de mobilité réduite et doit être accessible depuis les zones destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite.
18. Les cabines dépourvues d'une fenêtre pouvant être ouverte doivent être reliées à un système d'aération.
19. Les locaux dans lesquels sont hébergés des membres de l'équipage ou du personnel de bord doivent répondre par analogie au présent article.
Locaux et zones destinés aux passagers
1. Les locaux à passagers doivent :
a) Sur tous les ponts, se trouver en arrière du plan de la cloison d'abordage et, lorsqu'elles sont en dessous du pont de cloisonnement, en avant du plan de la cloison du coqueron arrière ;
b) Etre séparées des salles des machines et des salles des chaudières de manière étanche au gaz ;
c) Etre aménagées de manière à ne pas être traversées par des lignes de vision au sens de l'article 7.02.
Les zones de pont qui sont mises sous abri par des bâches ou autres aménagements mobiles et recouvertes non seulement par le haut mais aussi partiellement ou complètement latéralement doivent satisfaire aux mêmes exigences que les locaux à passagers fermés.
2. Les armoires visées à l'article 11.13 et les locaux destinés au stockage de liquides inflammables doivent se trouver en dehors de la zone destinée aux passagers.
3. Le nombre et la largeur des issues des locaux destinés aux passagers doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) Les locaux ou groupes de locaux prévus ou aménagés pour 30 passagers ou plus ou comportant des lits pour 12 passagers ou plus doivent avoir au moins deux issues. Sur les bateaux d'excursions journalières, une de ces deux issues peut être remplacée par deux issues de secours. Les locaux, à l'exception des cabines, ou les groupes de locaux qui ne possèdent qu'une issue doivent posséder une issue de secours au minimum.
b) Si des locaux sont situés sous le pont de cloisonnement, une porte étanche dans une cloison aménagée conformément à l'article 15.02, paragraphe 10, donnant accès à un compartiment voisin à partir duquel le pont supérieur peut être atteint directement, est considérée comme issue. L'autre issue doit donner directement à l'extérieur ou, si cela est autorisé conformément au point a ci-dessus, sur le pont de cloisonnement en tant qu'issue de secours. Cette exigence ne s'applique pas aux cabines.
c) Les issues visées aux points a) et b) ci-dessus doivent être aménagées de façon adéquate et doivent avoir une largeur libre d'au moins 0,80 m et une hauteur libre d'au moins 2,00 m. Pour les portes des cabines de passagers et d'autres petits locaux la largeur libre peut être réduite à 0,70 m.
d) Pour les locaux ou groupes de locaux prévus pour plus de 80 passagers, la somme des largeurs de toutes les issues prévues pour les passagers et devant être utilisées par ceux-ci en cas de besoin doit être au moins de 0,01 m par passager.
e) Si la largeur totale des issues est déterminée par le nombre de passagers, la largeur de chaque issue doit être au moins de 0,005 m par passager.
f) Les issues de secours doivent présenter une largeur du plus petit côté d'au moins 0,60 m ou un diamètre d'au moins 0,70 m. Elles doivent s'ouvrir vers l'extérieur et être signalées des deux côtés.
g) Les sorties des locaux destinés à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de 0,90 m. Les sorties généralement destinées à l'embarquement ou au débarquement de personnes de mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de 1,50 m au minimum.
4. Les portes des locaux destinés aux passagers doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) À l'exception des portes conduisant à des couloirs de communication, elles doivent pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur ou être conçues comme des portes coulissantes.
b) Les portes des cabines doivent être réalisées de manière à pouvoir à tout moment être déverrouillées également de l'extérieur.
c) Les portes équipées d'un mécanisme automatique d'ouverture et de fermeture doivent pouvoir être ouvertes facilement en cas de panne de l'alimentation de ce mécanisme.
d) Pour les portes destinées à l'accès de personnes de mobilité réduite, sur le côté du sens d'ouverture de la porte, l'écartement latéral coté serrure entre l'arête intérieure du chambranle et une cloison perpendiculaire à la porte doit être de 0,60 m au minimum.
5. Les couloirs de communication doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) la largeur libre est d'au moins 0,80 mètre. Lorsqu'ils conduisent à des locaux utilisés par plus de 80 passagers, ils doivent être conformes aux dispositions énoncées au paragraphe 3, points d) et e), concernant la largeur des issues conduisant à des couloirs de communication.
b) Leur hauteur libre ne doit pas être inférieure à 2,00 m.
c) Les couloirs de communication destinés à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de 1,30 m. Les couloirs de communication d'une largeur supérieure à 1,50 m doivent avoir une rampe de chaque côté.
d) Lorsqu'une partie du bateau ou un local destiné aux passagers ne sont desservis que par un seul couloir de communication, la largeur libre de celui-ci doit être de 1,00 m au moins.
e) Les couloirs de communication doivent être exempts de marches.
f) Ils doivent uniquement conduire aux ponts libres, locaux ou escaliers.
g) La longueur des impasses dans les couloirs de communication ne doit pas être supérieure à deux mètres.
6. Outre les dispositions du paragraphe 5, les voies d'évacuation doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) La disposition des escaliers, sorties et issues de secours doit être telle qu'en cas d'incendie dans un local quelconque, les autres locaux puissent être évacués.
b) Les voies d'évacuation doivent assurer par le chemin le plus court l'accès aux aires de rassemblement visées au paragraphe 8.
c) Les voies d'évacuation ne doivent pas traverser les salles des machines ni les cuisines.
d) Les voies d'évacuation ne doivent pas comporter de passages à échelons, d'échelles ou dispositifs analogues.
e) Les portes donnant sur les voies d'évacuation doivent être conçues de manière à ne pas réduire la largeur minimale de la voie d'évacuation visée au paragraphe 5, point a) ou d).
f) Les voies d'évacuation et issues de secours doivent être clairement signalées. Cette signalisation doit être éclairée par l'éclairage de secours.
7. Les voies d'évacuation et issues de secours doivent être équipées d'un système de guidage de sécurité approprié.
8. Des aires de rassemblement satisfaisant aux exigences suivantes doivent être disponibles pour toutes les personnes à bord :
a) La surface totale des aires de rassemblement AR doit correspondre au minimum à la valeur suivante :
Bateaux à excursions journalières : AR = 0,35 . Fmax [m2]
Bateaux à cabines : AR = 0,45 . Fmax [m2]
Dans ces formules :
Fmax = nombre maximal de passagers admissibles à bord.
b) Chaque aire de rassemblement ou d'évacuation doit avoir une surface supérieure à 0 m2.
c) Les aires de rassemblement doivent être exemptes de mobilier, mobile ou fixe.
d) Lorsqu'un local dans lequel est définie une aire de rassemblement comporte du mobilier mobile, des mesures suffisantes doivent être prises pour éviter son glissement.
e) Lorsqu'un local dans lequel est définie une aire de rassemblement comporte des sièges fixes, il n'est pas nécessaire de tenir compte du nombre des personnes pour lesquelles ils conviennent lors du calcul de la surface totale des aires de rassemblement visé au point a).
Toutefois, le nombre des personnes pour lesquelles sont pris en compte des sièges fixes ou des bancs présents dans un local ne doit pas être supérieur au nombre des personnes pour lesquelles sont disponibles des aires de rassemblement dans ce local.
f) Les moyens de sauvetage doivent être facilement accessibles depuis les aires d'évacuation.
g) Les personnes se trouvant dans ces aires d'évacuation doivent pouvoir en être évacuées de manière sûre par les deux côtés du bateau.
h) Les aires de rassemblement doivent être situées au-dessus de la ligne de surimmersion.
i) Les aires de rassemblement et d'évacuation doivent être représentées en tant que telles sur le plan du bateau et doivent être signalées à bord.
j) Les prescriptions visées aux points d) et e) s'appliquent aussi aux ponts ouverts sur lesquels sont définies des aires de rassemblement.
k) Si des moyens de sauvetage collectifs conformes à l'article 15.09, paragraphe 5, se trouvent à bord, il n'est pas nécessaire de tenir compte du nombre des personnes pour lesquelles ils conviennent lors du calcul de la surface totale des aires de rassemblement visées au point a).
l) La surface totale visée au point a) doit toutefois être suffisante dans tous les cas de réduction conformément aux points e), j) et k) pour 50 % au minimum du nombre maximal des passagers autorisé à bord.
9. Les escaliers situés dans les zones destinées aux passagers doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) Ils doivent être conformes à la norme européenne EN 13056: 2000.
b) Leur largeur libre doit être d'au moins 0,80 m, ou, lorsqu'ils conduisent à des couloirs de communication ou à des locaux utilisés par plus de 80 passagers, d'au moins 0,01 m par passager.
c) La largeur libre doit être de 1,00 m au moins lorsqu'ils conduisent à un local destiné aux passagers accessible par un escalier unique.
d) Ils doivent se trouver dans la zone de sécurité lorsqu'un même local n'est pas pourvu au minimum d'un escalier de chaque côté.
e) En outre, les escaliers destinés à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent satisfaire aux exigences suivantes :
aa) l'inclinaison des escaliers ne doit pas dépasser 38° ;
bb) les escaliers doivent avoir une largeur libre de 0,90 m au minimum ;
cc) les escaliers ne doivent pas être en colimaçon ;
dd) les escaliers ne doivent pas être transversaux au bateau ;
ee) les rampes des escaliers doivent être prolongées aux entrées et sorties sur une distance horizontale d'environ 0,30 m sans restreindre les voies de communication ;
ff) les rampes, arêtes avant, au moins des premières et dernières marches, ainsi que les revêtements de sol aux extrémités des escaliers doivent être mis en évidence par l'utilisation de couleurs.
Les ascenseurs destinés aux personnes de mobilité réduite ainsi que les dispositifs de montée tels que les monte-escaliers et les plate-formes de levage doivent être conformes à une norme ou prescription correspondante d'un État membre.
10. Les parties du pont qui sont destinées aux passagers et qui ne sont pas des espaces clos doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) elles doivent être entourées d'un pavois solide ou d'une rambarde d'au moins 1,00 m de hauteur ou d'un garde-corps conforme à la norme européenne EN 711: 1995, de construction PF, PG ou PZ. Les pavois et garde-corps des ponts destinés à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent avoir une hauteur de 1,10 m ;
b) les ouvertures et installations utilisées pour accéder au bateau ou le quitter, de même que les ouvertures pour le chargement ou le déchargement, doivent pouvoir être munies d'un dispositif de sécurité et avoir au minimum une largeur libre de 1,00 m. Les sorties généralement destinées à l'embarquement ou au débarquement de personnes de mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de 1,50 m ;
c) lorsque les ouvertures et installations utilisées pour accéder au bateau ou le quitter ne sont pas visibles depuis la timonerie, la présence de moyens optiques ou électroniques est exigée.
d) les lignes de vision définies à l'article 7.02 ne doivent pas être coupées par des personnes assises.
11. Les parties du bateau qui ne sont pas destinées aux passagers, en particulier les accès à la timonerie, aux treuils et aux salles des machines, doivent pouvoir être protégées contre l'accès de personnes non autorisées. Les accès de ces parties du bateau doivent en outre être munis, en un endroit bien apparent, d'un symbole conforme au croquis 1 de l'appendice I.
12. Les passerelles doivent être conformes à la norme européenne EN 14206: 2003. Par dérogation à l'article 10.02, paragraphe 2, point d), leur longueur peut être inférieure à 4 m.
13. Les aires de communication destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de 1,30 m et doivent être exemptes de seuils et de surbaux d'une hauteur supérieure à 0,025 m. Les murs des aires de communication destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent être équipés de mains courantes fixées à une hauteur de 0,90 m au-dessus du sol.
14. Les portes et cloisons vitrées ainsi que les vitres des fenêtres situées dans les zones de circulation doivent être réalisées en verre trempé ou en verre feuilleté. Elles peuvent également être réalisées en un matériau synthétique lorsque ceci est admissible sur le plan de la protection contre l'incendie.
Les portes transparentes et les cloisons transparentes allant jusqu'au sol sur les zones de circulation doivent porter un marquage bien visible.
15. Les superstructures entièrement composées, ou dont le toit est entièrement composé de vitres panoramiques, ou les mises sous abri, par des bâches ou autres aménagements mobiles et ainsi que leurs sous-structures ne peuvent être réalisées que de telle sorte que le mode de construction et les matériaux utilisés ne représentent pas de risques de blessures des personnes à bord.
16. Les installations d'eau potable doivent satisfaire au minimum aux exigences de l'article 12.05.
17. Des toilettes destinées aux passagers doivent être disponibles. Un WC au minimum doit être équipé conformément à une norme ou une prescription d'un État membre pour une utilisation par des personnes de mobilité réduite et doit être accessible depuis les zones destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite.
18. Les cabines dépourvues d'une fenêtre pouvant être ouverte doivent être reliées à un système d'aération.
19. Les locaux dans lesquels sont hébergés des membres de l'équipage ou du personnel de bord doivent répondre par analogie au présent article.
Système de propulsion
Outre le système de propulsion principal, le bâtiment doit être équipé d'un deuxième système de propulsion indépendant qui, en cas de panne du système de propulsion principal, assure au bâtiment la possibilité de poursuivre sa route par ses propres moyens.
Le deuxième système de propulsion indépendant doit être installé dans une salle des machines distincte. Lorsque les deux salles des machines possèdent des cloisons communes, celles-ci doivent être conformes à l'article 15.11, paragraphe 2.
Installations et équipements de sécurité
1. Les bateaux à passagers doivent être équipés d'une liaison phonique interne visée à l'article 7.08. Celle-ci doit également être disponible dans les locaux de service et, en l'absence de moyens de communication directs depuis le poste de gouverne, dans les zones d'accès et les aires de rassemblement destinées aux passagers visées à l'article 15.06, paragraphe 8.
2. La communication par haut-parleurs doit être assurée dans toutes les zones destinées aux passagers. L'installation doit être conçue de telle sorte que les informations transmises puissent être clairement distinguées des bruits de fond. Les haut-parleurs sont facultatifs en présence d'un moyen direct de communication entre le poste de gouverne et la zone destinée aux passagers.
3. Le bateau doit être équipé d'un système d'alarme. Celui-ci doit comprendre :
a) une installation d'alarme permettant aux passagers, membres d'équipage et membres du personnel de bord d'alerter le commandement du bateau et l'équipage.
Cette alarme ne doit être donnée que dans les locaux affectés au commandement du bateau et à l'équipage et ne doit pouvoir être arrêtée que par le commandement du bateau. L'alarme doit pouvoir être déclenchée au moins aux endroits suivants :
aa) dans chaque cabine ;
bb) dans les couloirs, les ascenseurs et les cages d'escalier, de manière que la distance au déclencheur le plus proche n'excède pas 10 m, avec au moins un déclencheur par compartiment étanche ;
cc) dans les salons, salles à manger et locaux de séjour similaires ;
dd) dans les toilettes destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite ;
ee) dans les salles des machines, les cuisines et autres locaux analogues exposés au danger d'incendie ;
ff) dans les chambres froides et autres locaux à provisions. Les déclencheurs d'alarme doivent être fixés à une hauteur comprise entre 0,85 m et 1,10 m au-dessus du sol ;
b) une installation d'alarme permettant au commandement du bateau d'alerter les passagers. Cette alarme doit être clairement perceptible sans confusion possible dans tous les locaux accessibles aux passagers. Elle doit pouvoir être déclenchée depuis la timonerie et d'un endroit occupé en permanence par le personnel ;
c) une installation d'alarme permettant au commandement du bateau d'alerter l'équipage et le personnel de bord.
Cette installation d'alarme visée à l'article 7.09, paragraphe 1 doit également être fonctionnelle dans les locaux de séjour destinés au personnel de bord, les chambres froides et autres locaux de stockage.
Les déclencheurs d'alarme doivent être protégés contre une utilisation intempestive.
4. Chaque compartiment étanche doit être équipé d'une alarme de niveau.
5. Deux pompes d'assèchement motorisées doivent être disponibles à bord.
6. Un système d'assèchement à tuyauterie fixée à demeure conforme à l'article 8.08 paragraphe 4 doit être installé à bord.
7. Les portes des chambres froides, même verrouillées, doivent pouvoir être ouvertes depuis l'intérieur.
8. Si des parties d'installations de distribution de CO2 sont présentes dans des locaux situés sous le pont, celles-ci doivent être équipées d'une installation de ventilation qui se met en fonction automatiquement à l'ouverture de la porte ou de l'écoutille d'un tel local. Les conduites de ventilation doivent aboutir à 0,05 m du sol de ce local.
9. Outre la trousse de secours visée à l'article 10.02, paragraphe 2, point f), des trousses de secours supplémentaires doivent être disponibles en quantité suffisante. Les trousses de secours et les endroits où elles sont entreposées doivent être conformes aux exigences de l'article 10.02, paragraphe 2, point f).
Installations et équipements de sécurité
1. Les bateaux à passagers doivent être équipés d'une liaison phonique interne visée à l'article 7.08. Celle-ci doit également être disponible dans les locaux de service et, en l'absence de moyens de communication directs depuis le poste de gouverne, dans les zones d'accès et les aires de rassemblement destinées aux passagers visées à l'article 15.06, paragraphe 8.
2. La communication par haut-parleurs doit être assurée dans toutes les zones destinées aux passagers. L'installation doit être conçue de telle sorte que les informations transmises puissent être clairement distinguées des bruits de fond. Les haut-parleurs sont facultatifs en présence d'un moyen direct de communication entre le poste de gouverne et la zone destinée aux passagers.
3. Le bateau doit être équipé d'un système d'alarme. Celui-ci doit comprendre :
a) une installation d'alarme permettant aux passagers, membres d'équipage et membres du personnel de bord d'alerter le commandement du bateau et l'équipage.
Cette alarme ne doit être donnée que dans les locaux affectés au commandement du bateau et à l'équipage et ne doit pouvoir être arrêtée que par le commandement du bateau. L'alarme doit pouvoir être déclenchée au moins aux endroits suivants :
aa) dans chaque cabine ;
bb) dans les couloirs, les ascenseurs et les cages d'escalier, de manière que la distance au déclencheur le plus proche n'excède pas 10 m, avec au moins un déclencheur par compartiment étanche ;
cc) dans les salons, salles à manger et locaux de séjour similaires ;
dd) dans les toilettes destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite ;
ee) dans les salles des machines, les cuisines et autres locaux analogues exposés au danger d'incendie ;
ff) dans les chambres froides et autres locaux à provisions. Les déclencheurs d'alarme doivent être fixés à une hauteur comprise entre 0,85 m et 1,10 m au-dessus du sol ;
b) une installation d'alarme permettant au commandement du bateau d'alerter les passagers. Cette alarme doit être clairement perceptible sans confusion possible dans tous les locaux accessibles aux passagers. Elle doit pouvoir être déclenchée depuis la timonerie et d'un endroit occupé en permanence par le personnel ;
c) une installation d'alarme permettant au commandement du bateau d'alerter l'équipage et le personnel de bord.
Cette installation d'alarme visée à l'article 7.09, paragraphe 1 doit également être fonctionnelle dans les locaux de séjour destinés au personnel de bord, les chambres froides et autres locaux de stockage.
Les déclencheurs d'alarme doivent être protégés contre une utilisation intempestive.
4. Chaque compartiment étanche doit être équipé d'une alarme de niveau.
5. Deux pompes d'assèchement motorisées doivent être disponibles à bord.
6. Un système d'assèchement doté d'une tuyauterie fixée à demeure est installée à bord.
7. Les portes des chambres froides, même verrouillées, doivent pouvoir être ouvertes depuis l'intérieur.
8. Si des parties d'installations de distribution de CO2 sont présentes dans des locaux situés sous le pont, celles-ci doivent être équipées d'une installation de ventilation qui se met en fonction automatiquement à l'ouverture de la porte ou de l'écoutille d'un tel local. Les conduites de ventilation doivent aboutir à 0,05 m du sol de ce local.
9. Outre la trousse de secours visée à l'article 10.02, paragraphe 2, point f), des trousses de secours supplémentaires doivent être disponibles en quantité suffisante. Les trousses de secours et les endroits où elles sont entreposées doivent être conformes aux exigences de l'article 10.02, paragraphe 2, point f).
Moyens de sauvetage
1. En plus des bouées de sauvetage mentionnées à l'article 10.05, paragraphe 1, toutes les parties du pont non fermées et destinées aux passagers doivent être équipées des deux côtés du bateau de bouées de sauvetage appropriées espacées de 20 m au maximum. Les bouées de sauvetages sont considérées comme appropriées si elles sont conformes :- à la norme européenne EN 14144: 2003, ou
- à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 1974), chapitre III, règle 7.1, et au recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (LSA), paragraphe 2.1.
Une moitié de toutes les bouées de sauvetage prescrites doit être munie d'une ligne flottante d'au moins 30 m de long et d'un diamètre compris entre 8 et 11 mm. L'autre moitié des bouées de sauvetage prescrites doit être équipée d'une lumière s'allumant automatiquement, alimentée par une pile et ne s'éteignant pas dans l'eau.
2. Outre les bouées de sauvetage visées au paragraphe 1, des moyens de sauvetage individuels conformes à l'article 10.05, paragraphe 2, doivent être à portée de main pour tous les membres du personnel de bord. Des gilets de sauvetage en matière solide ou à gonflage semi-automatique conformes aux normes mentionnées à l'article 10.05, paragraphe 2, sont admis pour les membres du personnel de bord n'assurant aucune des fonctions prévues dans le dossier de sécurité.
3. Les bateaux à passagers doivent posséder des installations appropriées permettant d'assurer en toute sécurité l'accès des personnes à des eaux peu profondes, à la rive ou à bord d'un autre bâtiment.
4. Outre les moyens de sauvetage visés aux paragraphes 1 et 2, des moyens de sauvetage individuels conformes à l'article 10.05, paragraphe 2, doivent être disponibles pour 100 % du nombre maximal de passagers admissibles. Des gilets en matière solide ou à gonflage semi-automatique conformes aux normes mentionnées à l'article 10.05, paragraphe 2, sont également admis.
5. Les moyens de sauvetage collectifs désignent les bachots visés à l'article 10.04, ainsi que les radeaux de sauvetage.
Les radeaux de sauvetage doivent
a) présenter une inscription indiquant l'usage prévu et le nombre de passagers, pour lequel ils sont agréés ;
b) offrir suffisamment de places assises pour le nombre admissible de personnes ;
c) avoir une force de sustentation en eau douce d'au moins 750 N par personne ;
d) être équipés d'une corde reliée au bateau à passagers afin d'éviter qu'ils ne dérivent ;
e) être fabriqués dans un matériau approprié et être résistants aux huiles et aux produits dérivés du pétrole, ainsi qu'aux températures inférieures ou égales à 50 °C ;
f) prendre et conserver une assiette stable et être munis de dispositifs adaptés pour s'y retenir pour le nombre de personnes indiqué ;
g) être de couleur orange fluorescent ou posséder des surfaces fluorescentes de 100 cm2 au minimum, visibles de tous les côtés ;
h) à partir de leur lieu de rangement, pouvoir être mis à l'eau rapidement et sûrement par une seule personne ou surnager librement ;
i) être équipés d'installations appropriées pour l'accès, depuis les aires d'évacuation visées à l'article 15.06, paragraphe 8, aux radeaux de sauvetage si la distance verticale entre le pont des aires d'évacuation et le plan du plus grand enfoncement est supérieure à 1 m.
6. Les moyens de sauvetage collectifs supplémentaires sont des équipements pouvant supporter plusieurs personnes dans l'eau. Ils doivent :
a) présenter une inscription indiquant l'usage prévu et le nombre de passagers, pour lequel ils sont agréés ;
b) avoir une force de sustentation en eau douce d'au moins 100 N par personne ;
c) être fabriqués dans un matériau approprié et être résistants aux huiles et aux produits dérivés du pétrole, ainsi qu'aux températures inférieures ou égales à 50 °C ;
d) prendre et conserver une assiette stable et, de plus, être munis de dispositifs adaptés pour s'y retenir pour le nombre de personnes indiqué ;
e) être de couleur orange fluorescent ou posséder des surfaces fluorescentes de 100 cm2 au minimum, visibles de tous les côtés ;
f) à partir de leur lieu de rangement, pouvoir être mis à l'eau rapidement et sûrement par une seule personne ou surnager librement.
7. Les moyens de sauvetage collectifs gonflables doivent en outre :
a) se composer d'au moins deux compartiments à air séparés ;
b) se gonfler automatiquement ou par commande manuelle lors de la mise à l'eau et
c) prendre et conserver une assiette stable quelle que soit la charge à supporter, même avec la moitié seulement des compartiments à air gonflés.
8. Les moyens de sauvetage doivent être rangés à bord de manière qu'en cas de besoin ils puissent être atteints facilement et sûrement. Les emplacements de rangement cachés doivent être clairement signalés.
9. Les moyens de sauvetage doivent être contrôlés conformément aux instructions du fabricant.
10. Le bachot doit être équipé d'un moteur et d'un projecteur orientable.
11. Une civière solide doit être disponible.
Installations électriques
1. L'éclairage ne peut être assuré que par des installations électriques.
2. L'article 9.16, paragraphe 3, est également applicable aux couloirs et aux locaux de séjour destinés aux passagers.
3. Un éclairage et un éclairage de secours suffisants doivent être prévus dans les locaux et endroits suivants :
a) les emplacements où des moyens de sauvetage sont conservés et ceux où ils sont normalement préparés pour l'utilisation ;
b) les voies d'évacuation, les accès pour passagers y compris les passerelles, les entrées et sorties, les couloirs de communication, les ascenseurs et les escaliers des logements ainsi que des zones de cabines et de logement ;
c) le marquage des voies d'évacuation et des issues d'évacuation ;
d) les autres zones destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite ;
e) les locaux de service, les salles des machines, les locaux d'appareils à gouverner ainsi que leurs issues ;
f) la timonerie ;
g) le local affecté à la source de courant de secours ;
h) les emplacements où se trouvent les extincteurs et les commandes des installations d'extinction d'incendie ;
i) les zones dans lesquelles les passagers, le personnel de bord et l'équipage se rassemblent en cas de danger.
4. Une installation électrique de secours composée d'une source de secours et d'un tableau de secours doit être disponible pour assurer en cas de panne l'alimentation simultanée des installations électriques suivantes lorsque celles-ci ne disposent pas de leur propre source d'électricité :
a) les feux de signalisation ;
b) les appareils sonores ;
c) l'éclairage de secours conformément au paragraphe 3 ;
d) les installations de radiotéléphonie ;
e) les alarmes, les haut-parleurs et les installations destinées à la communication d'informations à bord ;
f) les projecteurs visés à l'article 10.02, paragraphe 2, point i) ;
g) le système avertisseur d'incendie ;
h) les autres installations de sécurité telles que les installations automatiques de diffusion d'eau sous pression ou les pompes à incendie ;
i) les ascenseurs et dispositifs de montée au sens de l'article 15.06, paragraphe 9, deuxième phrase.
5. Les sources de lumière assurant l'éclairage de secours doivent porter un marquage correspondant.
6. L'installation électrique de secours doit être placée hors de la salle des machines principales, hors de locaux où se trouvent les sources d'énergie visées à l'article 9.02, paragraphe 1, et hors du local où se trouve le tableau principal ; elle doit être séparée de ces locaux par des cloisonnements de séparation visés à l'article 15.11, paragraphe 2.
Les câbles qui alimentent les installations électriques en cas d'urgence doivent être posés de manière à préserver la continuité de l'alimentation desdites installations en cas d'incendie ou d'envahissement par l'eau. En aucun cas ces câbles ne doivent être posés de manière à traverser la salle des machines principale, les cuisines ou des locaux où est installée la source d'énergie principale et ses équipements connexes, sauf s'il est nécessaire de prévoir des installations d'urgence dans ces zones.
L'installation électrique de secours doit être située au-dessus de la ligne de surimmersion ou en un endroit suffisamment éloigné des sources d'énergie visées à l'article 9.02, paragraphe 1, pour ne pas être envahie en même temps que ces sources d'énergie en cas d'avarie visée à l'article 15.03, paragraphe 9.
7. Sont admis comme source de courant électrique de secours :
a) les groupes auxiliaires avec approvisionnement autonome en combustible et système de refroidissement indépendant qui, en cas de panne du réseau électrique, se mettent en marche automatiquement ou qui peuvent être mis en marche manuellement s'ils se trouvent à proximité immédiate de la timonerie ou d'un autre endroit occupé en permanence par des membres d'équipage et peuvent assurer seuls l'alimentation en courant en 30 secondes, ou
b) les accumulateurs assurant automatiquement l'alimentation en cas de panne de secteur ou qui peuvent être mis en marche manuellement s'ils se trouvent à proximité immédiate de la timonerie ou d'un autre endroit occupé en permanence par des membres d'équipage. Ils doivent être en mesure d'assurer l'alimentation électrique des installations susmentionnées durant le temps prescrit, sans être rechargés dans l'intervalle et sans baisse de tension inadmissible.
8. Le temps de fonctionnement à prévoir pour l'installation de secours doit être fixé suivant la destination du bateau à passagers. Il ne doit pas être inférieur à 30 minutes.
9. Les résistances d'isolement et la mise à la masse des systèmes électriques doivent être vérifiées à l'occasion des visites de renouvellement.
10. Les sources d'énergie visées à l'article 9.02, paragraphe 1, doivent être indépendantes l'une de l'autre.
11. Une panne de l'installation d'alimentation principale ou de secours ne doit pas affecter la sécurité de fonctionnement de l'autre installation.
Protection contre l'incendie
1. La qualité d'incombustibilité des matériaux et pièces de construction doit être constatée par un institut de contrôle accrédité sur la base de prescriptions de contrôles appropriées.
a) L'institut de contrôle doit :
aa) respecter le Code des méthodes d'essai au feu ou
bb) respecter la norme européenne EN ISO/CEI 17025: 2000 relative aux exigences générales de compétences imposées aux laboratoires d'essai et de calibrage.
b) Les prescriptions de contrôles admises pour constater qu'un matériau est incombustible sont :
aa) l'annexe 1, partie 1, du Code des méthodes d'essai au feu et
bb) les prescriptions équivalentes d'un des États membres.
c) Les prescriptions de contrôles admises pour constater qu'un matériau est difficilement inflammable sont :
aa) les exigences correspondantes de l'annexe 1, parties 5 (essai d'inflammabilité des surfaces), 6 (essai relatif aux revêtements de pont), 7 (essai relatif aux textiles et matériaux synthétiques suspendus), 8 (essai relatif aux meubles capitonnés), 9 (essai pour la literie) du Code des méthodes d'essai au feu et
bb) les prescriptions équivalentes d'un des États membres.
d) Les prescriptions de contrôles admises pour constater la résistance au feu sont :
aa) l'annexe 1, partie 3, du code des méthodes d'essai au feu, et
bb) les prescriptions équivalentes d'un des États membres.
e) La commission de visite peut, en conformité avec le code des méthodes d'essai au feu, ordonner un essai sur un prototype de cloisonnement de séparation pour s'assurer du respect des prescriptions relatives aux résistances et à l'augmentation de température visées au paragraphe 2.
2. Cloisonnements
a) Les cloisonnements de séparation des locaux doivent être effectués conformément aux tableaux ci-après :
Tableau pour les cloisonnements de séparation des locaux dépourvus d'installation
de pulvérisation d'eau sous pression visées à l'article 10.03 bis
|
Locaux |
Postes de |
Cages |
Aires de |
Locaux |
Salles des |
Cuisines |
Magasins |
|
Postes de commande |
- |
A0 |
A0/B15 (1) |
A30 |
A60 |
A60 |
A60 |
|
Cages d'escaliers |
- |
A0 |
A30 |
A60 |
A60 |
A60 |
|
|
Aires de |
- |
A30/B15 (2) |
A60 |
A60 |
A60 |
||
|
Locaux d'habitation |
-/B15 (3) |
A60 |
A60 |
A60 |
|||
|
Salles des machines |
A60/A0 (4) |
A60 |
A60 |
||||
|
Cuisines |
A0 |
A60/B15 (5) |
|||||
|
Magasins |
- |
||||||
|
(1) Les cloisonnements entre les stations de contrôle et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A0, pour les aires de rassemblement externes, seulement au type B15. (2) Les cloisonnements entre les locaux d'habitation et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A30, pour les aires de rassemblement externes, seulement au type B15. (3) Les parois entre les cabines, les parois entre cabines et couloirs et les cloisonnements verticaux de séparation des locaux d'habitation visés au paragraphe 10 doivent être conformes au type B15, pour les locaux équipés d'installations de diffusion d'eau sous pression, seulement au type B0. (4) Les cloisonnements entre les salles des machines au sens des articles 15.07 et 15.10, paragraphe 6, doivent être conformes au type A60 ; dans tous les autres cas elles doivent être conformes au type A0. (5) B15 est suffisant pour les cloisonnements entre les cuisines d'une part et les chambres froides ou locaux à provisions alimentaires d'autre part. |
|||||||
Tableau pour les cloisonnements de séparation des locaux pourvus d'installation
de pulvérisation d'eau sous pression aux termes visées à l'article 10.03 bis
|
Locaux |
Postes de |
Cages |
Aires de |
Locaux |
Salles des |
Cuisines |
Magasins |
|
Postes de |
- |
A 0 |
A 0/ B 15 (1) |
A 0 |
A 60 |
A30 |
A 30 |
|
Cages d'escaliers |
- |
A 0 |
A 0 |
A 60 |
A 30 |
A 0 |
|
|
Aires de |
- |
A 30/B15 (2) |
A 60 |
A 60 |
A 30 |
||
|
Locaux |
- / B 0 (3) |
A 60 |
A 30 |
A 0 |
|||
|
Salles des |
A 60/A 0 (4) |
A 60 |
A 60 |
||||
|
Cuisines |
- |
B15 |
|||||
|
Magasins |
- |
||||||
|
(1) Les cloisonnements entre les stations de contrôle et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A0, pour les aires de rassemblement externes, seulement au type B15. (2) Les cloisonnements entre les locaux d'habitation et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A30, pour les aires de rassemblement externes, seulement au type B15. (3) Les parois entre les cabines, les parois entre cabines et couloirs et les cloisonnements verticaux de séparation des locaux d'habitation visés au paragraphe 10 doivent être conformes au type B15, pour les locaux équipés d'installations de diffusion d'eau sous pression, seulement au type B0. (4) Les cloisonnements entre les salles des machines au sens des articles 15.07 et 15.10, paragraphe 6, doivent être conformes au type A60 ; dans tous les autres cas elles doivent être conformes au type A0. |
|||||||
b) Les surfaces de séparation du type A sont des cloisons étanches, des parois et des ponts conformes aux exigences suivantes :
aa) ils sont construits en acier ou en d'autres matériaux équivalents ;
bb) ils sont renforcés de manière appropriée ;
cc) ils sont isolés au moyen d'un matériau incombustible agréé, de telle sorte que la température moyenne de la surface non exposée au feu ne s'élève pas de plus de 140 °C par rapport à la température initiale et que la température en un point quelconque de cette surface, joints compris, ne s'élève pas de plus de 180 °C par rapport à la température initiale, à l'issue des délais indiqués ci-après :
type A60 - 60 minutes
type A30 - 30 minutes
type A0 - 0 minute ;
dd) ils sont construits de telle sorte qu'ils empêchent le passage de la fumée et des flammes jusqu'au terme de l'essai au feu normalisé d'une heure.
c) les surfaces de séparation de type B sont les cloisons, parois, ponts, plafonds ou vaigrages qui satisfont aux exigences suivantes :
aa) ils sont composés d'un matériau incombustible agréé. En outre, tous les matériaux utilisés pour la fabrication et le montage des cloisonnements de séparation sont incombustibles, à l'exception du revêtement de surface qui doit être au minimum difficilement inflammable ;
bb) ils possèdent un degré d'isolation tel que la température moyenne de la face non exposée au feu ne s'élève pas de plus de 140 °C par rapport à la température initiale, et que la température en un point quelconque de cette surface, y compris les discontinuités aux joints, ne s'élève pas de plus de 225 °C par rapport à la température initiale dans les délais précisés ci-après :
type B15 - 15 minutes
type B0 - 0 minute ;
cc) ils sont construits de telle sorte qu'ils empêchent le passage de flammes jusqu'au terme de la première demi-heure de l'essai au feu normalisé.
3. Dans les locaux, à l'exception des salles des machines et des magasins, les peintures, vernis et autres produits pour le traitement de surface ainsi que les revêtements de pont doivent être difficilement inflammables. Les moquettes, les tissus, rideaux et autres textiles suspendus ainsi que les meubles capitonnés et la literie doivent être difficilement inflammables si les locaux dans lesquels ils se trouvent ne sont pas équipés d'une installation de diffusion d'eau sous pression visée à l'article 10.03 bis.
4. Dans les locaux d'habitation, les plafonds et revêtements muraux, y compris leurs lambourdes, doivent, si ces locaux sont dépourvus d'une installation de diffusion d'eau sous pression visée à l'article 10.03 bis, être réalisés en des matériaux incombustibles à l'exception de leurs surfaces qui doivent être au moins difficilement inflammables.
5. Les meubles et les encastrements placés dans les locaux d'habitation dans lesquels se trouvent des aires de rassemblement doivent être réalisés en des matériaux incombustibles si ces locaux ne disposent pas d'une installation de diffusion d'eau sous pression visée à l'article 10.03 bis.
6. Les peintures, vernis et autres matériaux utilisés sur des surfaces intérieures à nu ne doivent pas donner lieu à un dégagement excessif de fumée ou de substances toxiques. Ceci doit être attesté conformément au Code des méthodes d'essai au feu.
7. Les matériaux d'isolation dans les locaux d'habitation doivent être incombustibles. Cette prescription ne s'applique pas à l'isolation de tuyauteries contenant des agents frigorigènes. Les surfaces des isolations de ces tuyauteries doivent au moins être difficilement inflammables.
8. Les portes dans les cloisonnements de séparation visés au paragraphe 2 doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) Elles doivent satisfaire aux mêmes exigences visées au paragraphe 2 que ces cloisonnements.
b) Elles doivent pouvoir se fermer automatiquement s'il s'agit de portes dans les cloisonnements visés au paragraphe 10 ou mitoyens des salles des machines, cuisines et escaliers.
c) Les portes à fermeture automatique qui demeurent ouvertes pendant la durée normale du service doivent pouvoir être fermées sur place et à partir d'un endroit occupé en permanence par du personnel de bord ou des membres d'équipage. Après une fermeture opérée à distance, il faut que la porte puisse être ouverte de nouveau sur place et fermée d'une façon sûre.
d) Il n'est pas nécessaire d'isoler les portes étanches à l'eau conformément à l'article 15.02.
9. Les parois visées au paragraphe 2 doivent être posées de pont à pont ou donner sur des plafonds qui satisfont aux mêmes exigences visées au paragraphe 2.
10. Les zones destinées aux passagers ci-après doivent être compartimentées par des cloisonnements verticaux de séparation visés au paragraphe 2 :
a) zones destinées aux passagers d'une surface totale au sol supérieure à 800 m2 ;
b) zones destinées aux passagers dans lesquelles se trouvent des cabines, à intervalles de 40 m au maximum.
Les cloisonnements verticaux de séparation doivent être étanches à la fumée dans des conditions normales et doivent êtres posés de pont à pont.
11. Les espaces vides au-dessus des plafonds, sous des planchers et derrière les revêtements muraux doivent être subdivisés à intervalles de 14 m au plus par des écrans incombustibles et bien étanches aussi en cas d'incendie, destinés à éviter le tirage.
12. Les escaliers doivent être fabriqués en acier ou en un matériau équivalent incombustible.
13. Les escaliers et ascenseurs intérieurs doivent être isolés à tous les niveaux par des parois visées au paragraphe 2. Les exceptions suivantes sont autorisées :
a) Un escalier qui ne relie que deux ponts peut être dépourvu d'isolation s'il est entouré de parois visées au paragraphe 2 sur l'un des ponts.
b) Dans un local d'habitation, les escaliers peuvent être installés sans cage à condition qu'ils se trouvent complètement à l'intérieur de ce local et
aa) si ce local ne s'étend que sur deux ponts, ou
bb) si ce local est équipé sur tous les ponts d'une installation de diffusion d'eau sous pression conforme à l'article 10.03 bis, si ce local dispose d'une installation d'extraction de fumée conforme au paragraphe 16 et si ce local possède sur tous les ponts un accès à une cage d'escalier.
14. Les systèmes d'aération et installations de ventilation doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) Ils doivent être réalisés de façon à prévenir la propagation du feu et de la fumée par ces systèmes et installations.
b) Les ouvertures d'entrée et de sortie de l'air et les installations de ventilation doivent pouvoir être fermées.
c) Les conduites d'aération doivent être réalisées en acier ou dans un matériel équivalent incombustible et doivent être reliées de manière sûre entre elles et à la superstructure du bateau.
d) Si des conduites d'aération présentant une section supérieure à 0,02 m2 traversent des cloisonnements visés au paragraphe 2 du type A ou des cloisonnements de séparation visés au paragraphe 10, elles doivent être pourvues de clapets coupe-feu automatiques et être commandés depuis un endroit occupé en permanence par des membres du personnel de bord ou de l'équipage.
e) Les systèmes d'aération des cuisines et salles des machines doivent être séparés des systèmes d'aération des autres zones.
f) Les conduites d'aération doivent être équipées d'ouvertures pouvant être verrouillées pour l'inspection et le nettoyage. Ces ouvertures doivent être situées à proximité des clapets coupe-feu.
g) Les ventilateurs incorporés doivent pouvoir être mis hors service à partir d'un point central situé en dehors de la salle des machines.
15. Les cuisines doivent être équipées d'un système d'aération et les cuisinières d'un dispositif d'extraction. Les conduites d'aération des extracteurs doivent satisfaire aux exigences du paragraphe 14 et être équipées en plus de clapets coupe-feu à commande manuelle aux orifices d'entrée.
16. Les stations de contrôle, les cages d'escaliers et les aires de rassemblement internes doivent être équipées d'installations d'extraction de fumée naturelles ou mécaniques. Les installations d'extraction de fumée doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) Elles doivent présenter une puissance et une fiabilité suffisantes.
b) Elles doivent tenir compte des conditions d'exploitation du bateau à passagers.
c) Si les installations d'extraction de fumée servent également à l'aération générale du local, il ne faut pas qu'en cas d'incendie leur fonction d'extracteur de fumée soit perturbée.
d) Les installations d'extraction de fumée doivent disposer d'un système de déclenchement manuel.
e) Les installations d'extraction de fumée mécaniques doivent en plus pouvoir être commandées à partir d'un endroit occupé en permanence par des membres du personnel de bord ou de l'équipage.
f) Les installations d'extraction de fumée à tirage naturel doivent être équipées d'un mécanisme d'ouverture actionné manuellement ou grâce à une source d'énergie située à l'intérieur de l'installation d'extraction.
g) Les dispositifs de déclenchement et les mécanismes d'ouverture manuels doivent être accessibles depuis l'intérieur ou l'extérieur du local à protéger.
17. Les locaux d'habitation qui ne font pas l'objet d'une surveillance constante de la part du personnel de bord ou des membres d'équipage, les cuisines, les salles de machines et autres locaux à risques doivent être reliés à un système avertisseur d'incendie adéquat. Le déclenchement d'un incendie ainsi que sa localisation doivent être signalés automatiquement à un endroit occupé en permanence par du personnel de bord ou des membres d'équipage.
Protection contre l'incendie
1. La qualité d'incombustibilité des matériaux et pièces de construction doit être constatée par un institut de contrôle accrédité sur la base de prescriptions de contrôles appropriées.
a) L'institut de contrôle doit :
aa) respecter le Code des méthodes d'essai au feu ou
bb) respecter la norme européenne EN ISO/CEI 17025: 2000 relative aux exigences générales de compétences imposées aux laboratoires d'essai et de calibrage.
b) Les prescriptions de contrôles admises pour constater qu'un matériau est incombustible sont :
aa) l'annexe 1, partie 1, du Code des méthodes d'essai au feu et
bb) les prescriptions équivalentes d'un des États membres.
c) Les prescriptions de contrôles admises pour constater qu'un matériau est difficilement inflammable sont :
aa) les exigences correspondantes de l'annexe 1, parties 5 (essai d'inflammabilité des surfaces), 6 (essai relatif aux revêtements de pont), 7 (essai relatif aux textiles et matériaux synthétiques suspendus), 8 (essai relatif aux meubles capitonnés), 9 (essai pour la literie) du Code des méthodes d'essai au feu et
bb) les prescriptions équivalentes d'un des États membres.
d) Les prescriptions de contrôles admises pour constater la résistance au feu sont :
aa) l'annexe 1, partie 3, du code des méthodes d'essai au feu, et
bb) les prescriptions équivalentes d'un des États membres.
e) La commission de visite peut, en conformité avec le code des méthodes d'essai au feu, ordonner un essai sur un prototype de cloisonnement de séparation pour s'assurer du respect des prescriptions relatives aux résistances et à l'augmentation de température visées au paragraphe 2.
2. Cloisonnements
2. Les cloisonnements de séparation :
a) Entre les locaux doivent être conçus conformément aux tableaux ci-après :
aa) Tableau pour les cloisonnements de séparation des locaux dépourvus d'installations
de diffusion d'eau sous pression visées à l'article 10.03 bis
|
SALLES |
STATIONS |
CAGES |
AIRES DE |
LOCAUX |
SALLES |
CUISINES |
MAGASINS |
|
Stations de contrôle |
- |
A0 |
A0/B15 (1) |
A30 |
A60 |
A60 |
A30/A60 (5) |
|
Cages d'escaliers |
|
- |
A0 |
A30 |
A60 |
A60 |
A30 |
|
Aires de rassemblement |
|
|
- |
A30/B15 (2) |
A60 |
A60 |
A30/A60 (5) |
|
Locaux d'habitation |
|
|
|
-/A0/B15 (3) |
A60 |
A60 |
A30 |
|
Salles des machines |
|
|
|
|
A60/A0 (4) |
A60 |
A60 |
|
Cuisines |
|
|
|
|
|
- |
A30/B15 (6) |
|
Magasins |
|
|
|
|
|
|
- |
|
(1) Les cloisonnements entre les stations de contrôle et les aires de rassemblement intérieures doivent correspondre au type A0, pour les aires de rassemblement externes uniquement au type B15. (2) Les cloisonnements entre les locaux d'habitation et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A30, pour les aires de rassemblement externes uniquement au type B15. (3) Les parois entre les cabines, celles entre les cabines et les couloirs et les cloisonnements verticaux de séparation des locaux d'habitation visés au paragraphe 10 doivent être conformes au type B15, pour les locaux équipées de d'installations de diffusion d'eau sous pression de type B0. Les cloisonnements entre les cabines et les saunas doivent être conformes au type A0, pour les locaux équipés d'installations de diffusion d'eau sous pression de type B15. (4) Les cloisonnements entre les salles des machines doivent en vertu des articles 15.07 et 15.10 (6) être conformes au type A60 ; dans les autres cas, elles doivent être conformes au type A0. (5) Les cloisonnements entre les magasins destinés au stockage de liquides inflammables et les stations de contrôle et les aires de rassemblement doivent être conformes au type A60, pour les locaux équipés d'installations de diffusion d'eau sous pression de type A30. (6) Pour les cloisonnements entre les cuisines et les chambres froides ou les magasins destinés au stockage d'aliments, B15 est suffisant. |
|||||||
bb) Tableau relatif aux cloisonnements de séparation des locaux pourvus d'installations
de diffusion d'eau sous pression conformément à l'article 10.03 bis
|
SALLES |
STATIONS |
CAGES |
AIRES DE |
LOCAUX |
SALLES |
CUISINES |
MAGASINS |
|
Stations de contrôle |
- |
A0 |
A0/B15 (1) |
A0 |
A60 |
A30 |
A0/A30 (5) |
|
Cages d'escaliers |
|
- |
A0 |
A0 |
A60 |
A30 |
A0 |
|
Aires de rassemblement |
|
|
- |
A30/B15 (2) |
A60 |
A30 |
A0/A30 (5) |
|
Locaux d'habitation |
|
|
|
-/B15/B0 (3) |
A60 |
A30 |
A0 |
|
Salles des machines |
|
|
|
|
A60/A0 (4) |
A60 |
A60 |
|
Cuisines |
|
|
|
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A0 |
A0/B15 (6) |
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Magasins |
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(1) Les cloisonnements entre les stations de contrôle et les aires de rassemblement intérieures doivent correspondre au type A0, pour les aires de rassemblement externes uniquement au type B15. |
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b) Les surfaces de séparation du type A sont des cloisons étanches, des parois et des ponts conformes aux exigences suivantes :
aa) ils sont construits en acier ou en d'autres matériaux équivalents ;
bb) ils sont renforcés de manière appropriée ;
cc) ils sont isolés au moyen d'un matériau incombustible agréé, de telle sorte que la température moyenne de la surface non exposée au feu ne s'élève pas de plus de 140 °C par rapport à la température initiale et que la température en un point quelconque de cette surface, joints compris, ne s'élève pas de plus de 180 °C par rapport à la température initiale, à l'issue des délais indiqués ci-après :
type A60 - 60 minutes
type A30 - 30 minutes
type A0 - 0 minute ;
dd) ils sont construits de telle sorte qu'ils empêchent le passage de la fumée et des flammes jusqu'au terme de l'essai au feu normalisé d'une heure.
c) les surfaces de séparation de type B sont les cloisons, parois, ponts, plafonds ou vaigrages qui satisfont aux exigences suivantes :
aa) ils sont composés d'un matériau incombustible agréé. En outre, tous les matériaux utilisés pour la fabrication et le montage des cloisonnements de séparation sont incombustibles, à l'exception du revêtement de surface qui doit être au minimum difficilement inflammable ;
bb) ils possèdent un degré d'isolation tel que la température moyenne de la face non exposée au feu ne s'élève pas de plus de 140 °C par rapport à la température initiale, et que la température en un point quelconque de cette surface, y compris les discontinuités aux joints, ne s'élève pas de plus de 225 °C par rapport à la température initiale dans les délais précisés ci-après :
type B15 - 15 minutes
type B0 - 0 minute ;
cc) ils sont construits de telle sorte qu'ils empêchent le passage de flammes jusqu'au terme de la première demi-heure de l'essai au feu normalisé.
3. Dans les locaux, à l'exception des salles des machines et des magasins, les peintures, vernis et autres produits pour le traitement de surface ainsi que les revêtements de pont doivent être difficilement inflammables. Les moquettes, les tissus, rideaux et autres textiles suspendus ainsi que les meubles capitonnés et la literie doivent être difficilement inflammables si les locaux dans lesquels ils se trouvent ne sont pas équipés d'une installation de diffusion d'eau sous pression visée à l'article 10.03 bis.
4. Dans les locaux d'habitation, les plafonds et les revêtements muraux, y compris leurs structures supports, doivent, si ces locaux sont dépourvus d'une installation de diffusion d'eau sous pression visée à l'article 10.03 bis, être réalisés en matériaux incombustibles, à l'exception de leurs surfaces qui doivent être au moins difficilement inflammables. La première phrase ne s'applique pas aux saunas.
5. Les meubles et les encastrements placés dans les locaux d'habitation dans lesquels se trouvent des aires de rassemblement doivent être réalisés en des matériaux incombustibles si ces locaux ne disposent pas d'une installation de diffusion d'eau sous pression visée à l'article 10.03 bis.
6. Les peintures, vernis et autres matériaux utilisés sur des surfaces intérieures à nu ne doivent pas donner lieu à un dégagement excessif de fumée ou de substances toxiques. Ceci doit être attesté conformément au Code des méthodes d'essai au feu.
7. Les matériaux d'isolation dans les locaux d'habitation doivent être incombustibles. Cette prescription ne s'applique pas à l'isolation de tuyauteries contenant des agents frigorigènes. Les surfaces des isolations de ces tuyauteries doivent au moins être difficilement inflammables
7 bis. Les bâches ou autres aménagements mobiles ainsi que leurs sous-structures permettant de mettre partiellement recouvrant ou intégralement sous abri des zones du pont doivent être difficilement inflammables.
8. Les portes dans les cloisonnements de séparation visés au paragraphe 2 doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) Elles doivent satisfaire aux mêmes exigences visées au paragraphe 2 que ces cloisonnements.
b) Elles doivent pouvoir se fermer automatiquement s'il s'agit de portes dans les cloisonnements visés au paragraphe 10 ou mitoyens des salles des machines, cuisines et escaliers.
c) Les portes à fermeture automatique qui demeurent ouvertes pendant la durée normale du service doivent pouvoir être fermées sur place et à partir d'un endroit occupé en permanence par du personnel de bord ou des membres d'équipage. Après une fermeture opérée à distance, il faut que la porte puisse être ouverte de nouveau sur place et fermée d'une façon sûre.
d) Il n'est pas nécessaire d'isoler les portes étanches à l'eau conformément à l'article 15.02.
9. Les parois visées au paragraphe 2 doivent être posées de pont à pont ou donner sur des plafonds qui satisfont aux mêmes exigences visées au paragraphe 2.
10. Les zones destinées aux passagers ci-après doivent être compartimentées par des cloisonnements verticaux de séparation visés au paragraphe 2 :
a) zones destinées aux passagers d'une surface totale au sol supérieure à 800 m2 ;
b) zones destinées aux passagers dans lesquelles se trouvent des cabines, à intervalles de 40 m au maximum.
Les cloisonnements verticaux de séparation doivent être étanches à la fumée dans des conditions normales et doivent êtres posés de pont à pont.
11. Les espaces vides au-dessus des plafonds, sous des planchers et derrière les revêtements muraux doivent être subdivisés à intervalles de 14 m au plus par des écrans incombustibles et bien étanches aussi en cas d'incendie, destinés à éviter le tirage.
12. Les escaliers doivent être fabriqués en acier ou en un matériau équivalent incombustible.
13. Les escaliers et ascenseurs intérieurs doivent être isolés à tous les niveaux par des parois visées au paragraphe 2. Les exceptions suivantes sont autorisées :
a) Un escalier qui ne relie que deux ponts peut être dépourvu d'isolation s'il est entouré de parois visées au paragraphe 2 sur l'un des ponts.
b) Dans un local d'habitation, les escaliers peuvent être installés sans cage à condition qu'ils se trouvent complètement à l'intérieur de ce local et
aa) si ce local ne s'étend que sur deux ponts, ou
bb) si ce local est équipé sur tous les ponts d'une installation de diffusion d'eau sous pression conforme à l'article 10.03 bis, si ce local dispose d'une installation d'extraction de fumée conforme au paragraphe 16 et si ce local possède sur tous les ponts un accès à une cage d'escalier.
14. Les systèmes d'aération et installations de ventilation doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) Ils doivent être réalisés de façon à prévenir la propagation du feu et de la fumée par ces systèmes et installations.
b) Les ouvertures d'entrée et de sortie de l'air et les installations de ventilation doivent pouvoir être fermées.
c) Les conduites d'aération doivent être réalisées en acier ou dans un matériel équivalent incombustible et doivent être reliées de manière sûre entre elles et à la superstructure du bateau.
d) Si des conduites d'aération présentant une section supérieure à 0,02 m2 traversent des cloisonnements visés au paragraphe 2 du type A ou des cloisonnements de séparation visés au paragraphe 10, elles doivent être pourvues de clapets coupe-feu automatiques et être commandés depuis un endroit occupé en permanence par des membres du personnel de bord ou de l'équipage.
e) Les systèmes d'aération des cuisines et salles des machines doivent être séparés des systèmes d'aération des autres zones.
f) Les conduites d'aération doivent être équipées d'ouvertures pouvant être verrouillées pour l'inspection et le nettoyage. Ces ouvertures doivent être situées à proximité des clapets coupe-feu.
g) Les ventilateurs incorporés doivent pouvoir être mis hors service à partir d'un point central situé en dehors de la salle des machines.
15. Les cuisines doivent être équipées d'un système d'aération et les cuisinières d'un dispositif d'extraction. Les conduites d'aération des extracteurs doivent satisfaire aux exigences du paragraphe 14 et être équipées en plus de clapets coupe-feu à commande manuelle aux orifices d'entrée.
16. Les stations de contrôle, les cages d'escaliers et les aires de rassemblement internes doivent être équipées d'installations d'extraction de fumée naturelles ou mécaniques. Les installations d'extraction de fumée doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) Elles doivent présenter une puissance et une fiabilité suffisantes.
b) Elles doivent tenir compte des conditions d'exploitation du bateau à passagers.
c) Si les installations d'extraction de fumée servent également à l'aération générale du local, il ne faut pas qu'en cas d'incendie leur fonction d'extracteur de fumée soit perturbée.
d) Les installations d'extraction de fumée doivent disposer d'un système de déclenchement manuel.
e) Les installations d'extraction de fumée mécaniques doivent en plus pouvoir être commandées à partir d'un endroit occupé en permanence par des membres du personnel de bord ou de l'équipage.
f) Les installations d'extraction de fumée à tirage naturel doivent être équipées d'un mécanisme d'ouverture actionné manuellement ou grâce à une source d'énergie située à l'intérieur de l'installation d'extraction.
g) Les dispositifs de déclenchement et les mécanismes d'ouverture manuels doivent être accessibles depuis l'intérieur ou l'extérieur du local à protéger.
17. Les locaux d'habitation qui ne font pas l'objet d'une surveillance constante de la part du personnel de bord ou des membres d'équipage, les cuisines, les salles de machines et autres locaux à risques doivent être reliés à un système avertisseur d'incendie adéquat. Le déclenchement d'un incendie ainsi que sa localisation doivent être signalés automatiquement à un endroit occupé en permanence par du personnel de bord ou des membres d'équipage.
Lutte contre l'incendie
1. En complément aux extincteurs portatifs prescrits à l'article 10.03, les extincteurs portatifs suivants au moins doivent se trouver à bord :
a) un extincteur portatif par 120 m2 de surface de plancher des locaux à passagers ;
b) un extincteur portatif pour chaque groupe de 10 cabines, complet ou non ;
c) un extincteur portatif dans chaque cuisine et à proximité de chaque local dans lequel des liquides inflammables sont stockés ou utilisés. Dans les cuisines, l'agent extincteur doit également convenir pour l'extinction de graisses enflammées.
Ces extincteurs complémentaires doivent être conformes aux exigences de l'article 10.03, paragraphe 2, et être placés et répartis sur le bateau de telle sorte qu'en tout temps, si un foyer d'incendie se déclare à n'importe quel endroit du bateau, un extincteur puisse être atteint directement. Une couverture d'extinction aisément accessible doit se trouver dans chaque cuisine, salon de coiffure et parfumerie.
2. Les bateaux à passagers doivent être munis d'une installation d'alimentation en eau comprenant :
a) deux pompes d'incendie motorisées et de capacité suffisante, dont une au moins est installée à demeure ;
b) une canalisation d'extinction avec un nombre suffisant de prises d'eau auxquelles sont reliées en permanence des manches d'incendie d'une longueur de 20 m au minimum et munies d'une tuyère en acier capable de produire un brouillard ou un jet d'eau et munie d'un arrêt.
3. Les prises d'eau doivent être réalisées et dimensionnées de telle sorte que :
a) tout endroit du bateau puisse être atteint à partir de deux prises d'eau différentes au moins, de chacune au moyen d'une seule manche d'incendie de 20 m de longueur au plus ;
b) la pression à la prise d'eau atteigne au moins 300 kPa et que
c) sur tous les ponts, une longueur de jet d'au moins 6 m est atteinte.
En présence d'armoires de prise d'eau, un symbole pour "tuyau d'extinction" analogue au croquis 5 de l'appendice I et de 10 cm de côté au minimum doit être apposé sur leurs parois extérieures.
4. Les soupapes de prise d'eau avec pas de vis ou robinets doivent pouvoir être placés de sorte que les manches d'incendie puissent être séparés et retirés durant le fonctionnement des pompes d'incendie.
5. A l'intérieur, les manches d'incendie doivent être enroulées sur un dévidoir à raccord axial.
6. Les matériaux et installations destinés à la lutte contre l'incendie doivent être résistants à la chaleur ou protégés de manière appropriée contre la perte d'efficacité en présence de chaleur.
7. Les tuyaux et prises d'eau doivent être disposés de façon à éviter le risque de gel.
8. Les deux pompes d'extinction d'incendie doivent :
a) être installées ou placées dans des locaux distincts ;
b) pouvoir être utilisées de manière indépendante l'une de l'autre ;
c) être en mesure de maintenir sur tous les ponts la pression nécessaire à la prise d'eau et d'atteindre la longueur nécessaire du jet d'eau ;
d) placées avant la cloison de coqueron arrière. Les pompes d'extinction d'incendie peuvent être utilisées pour des fonctions générales de service.
9. Les salles des machines doivent être équipées d'une installation d'extinction fixée à demeure conformément à l'article 10.03 ter.
10. A bord des bateaux à passagers doivent être présents
a) deux appareils respiratoires indépendants de l'air ambiant et conformes à la norme européenne EN 137: 1993 avec masque facial complet conforme à la norme européenne EN 136: 1998 ;
b) deux lots d'équipement comportant au minimum une combinaison de protection, un casque, des bottes, des gants, une hache, un pied de biche, une lampe-torche et un câble de guidage ainsi que ;
c) quatre masques d'évacuation.
Lutte contre l'incendie
1. En complément aux extincteurs portatifs prescrits à l'article 10.03, les extincteurs portatifs suivants au moins doivent se trouver à bord :
a) un extincteur portatif par 120 m2 de surface de plancher des locaux à passagers ;
b) un extincteur portatif pour chaque groupe de 10 cabines, complet ou non ;
c) un extincteur portatif dans chaque cuisine et à proximité de chaque local dans lequel des liquides inflammables sont stockés ou utilisés. Dans les cuisines, l'agent extincteur doit également convenir pour l'extinction de graisses enflammées.
Ces extincteurs complémentaires doivent être conformes aux exigences de l'article 10.03, paragraphe 2, et être placés et répartis sur le bateau de telle sorte qu'en tout temps, si un foyer d'incendie se déclare à n'importe quel endroit du bateau, un extincteur puisse être atteint directement. Une couverture d'extinction aisément accessible doit se trouver dans chaque cuisine, salon de coiffure et parfumerie.
2. Les bateaux à passagers doivent être munis d'une installation d'alimentation en eau comprenant :
a) deux pompes d'incendie motorisées et de capacité suffisante, dont une au moins est installée à demeure ;
b) une canalisation d'extinction avec un nombre suffisant de prises d'eau auxquelles sont reliées en permanence des manches d'incendie d'une longueur de 20 m au minimum et munies d'une tuyère en acier capable de produire un brouillard ou un jet d'eau et munie d'un arrêt.
3. Les prises d'eau doivent être réalisées et dimensionnées de telle sorte que :
a) tout endroit du bateau puisse être atteint à partir de deux prises d'eau différentes au moins, de chacune au moyen d'une seule manche d'incendie de 20 m de longueur au plus ;
b) la pression à la prise d'eau atteigne au moins 300 kPa et que
c) sur tous les ponts, une longueur de jet d'au moins 6 m est atteinte.
En présence d'armoires de prise d'eau, un symbole pour "tuyau d'extinction" analogue au croquis 5 de l'appendice I et de 10 cm de côté au minimum doit être apposé sur leurs parois extérieures.
4. Les soupapes de prise d'eau avec pas de vis ou robinets doivent pouvoir être placés de sorte que les manches d'incendie puissent être séparés et retirés durant le fonctionnement des pompes d'incendie.
5. A l'intérieur, les manches d'incendie doivent être enroulées sur un dévidoir à raccord axial.
6. Les matériaux et installations destinés à la lutte contre l'incendie doivent être résistants à la chaleur ou protégés de manière appropriée contre la perte d'efficacité en présence de chaleur.
7. Les tuyaux et prises d'eau doivent être disposés de façon à éviter le risque de gel.
8. Les deux pompes d'extinction d'incendie doivent :
a) être installées ou placées dans des locaux distincts ;
b) pouvoir être utilisées de manière indépendante l'une de l'autre ;
c) être en mesure de maintenir sur tous les ponts la pression nécessaire à la prise d'eau et d'atteindre la longueur nécessaire du jet d'eau ;
d) placées avant la cloison de coqueron arrière. Les pompes d'extinction d'incendie peuvent être utilisées pour des fonctions générales de service.
9. Les salles des machines doivent être équipées d'une installation d'extinction fixée à demeure conformément à l'article 10.03 ter.
10. A bord des bateaux à passagers à cabines doivent être présents :
a) Deux appareils respiratoires indépendants de l'air ambiant et conformes à la norme européenne EN 137:1993 avec masque facial complet conforme à la norme européenne EN 136:1998 ;
b) Deux lots d'équipement comportant au minimum une combinaison de protection, un casque, des bottes, des gants, une hache, un pied de biche, une lampe-torche et un câble de guidage ; ainsi que
c) Quatre masques d'évacuation.
Organisation de la sécurité
1. Un dossier de sécurité doit être disponible à bord des bateaux à passagers. Celui-ci décrit les tâches de l'équipage et du personnel de bord dans les situations suivantes :
a) avaries ;
b) incendie à bord ;
c) évacuation des passagers ;
d) personne à l'eau.
Les mesures de sécurité particulières pour les personnes de mobilité réduite doivent y être prises en compte.
Les différentes tâches doivent être attribuées aux membres de l'équipage et au personnel de bord dont l'intervention est prévue par le dossier de sécurité suivant le poste occupé. Il doit notamment être garanti par des consignes spéciales à l'équipage qu'en cas de danger toutes les ouvertures et portes dans les cloisons étanches visées à l'article 15.02 seront hermétiquement fermées sans délai.
2. Le dossier de sécurité comprend un plan du bateau sur lequel sont représentés de manière claire et précise au minimum :
a) les zones destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite ;
b) les voies d'évacuation, les issues de secours et les aires de rassemblement et d'évacuation ;
c) moyens de sauvetage et bachots ;
d) les extincteurs et installations d'extinction et de diffusion d'eau sous pression ;
e) les autres équipements de sécurité ;
f) l'installation d'alarme visée à l'article 15.08, paragraphe 3, point a) ;
g) l'installation d'alarme visée à l'article 15.08, paragraphe 3, points b) et c) ;
h) les portes de cloisons visées à l'article 15.02, paragraphe 5 et l'emplacement de leurs commandes, ainsi que les autres ouvertures visées à l'article 15.02, paragraphes 9, 10 et 13 et à l'article 15.03, paragraphe 12 ;
i) portes visées à l'article 15.11, paragraphe 8 ;
j) les volets d'incendie ;
k) le système avertisseur d'incendie ;
l) l'installation électrique de secours ;
m) les organes de commande des installations de ventilation ;
n) les raccordements au réseau à terre ;
o) les organes de fermeture des tuyauteries d'alimentation en combustible ;
p) les installations à gaz liquéfiés ;
q) les installations des haut-parleurs ;
r) les installations de radiotéléphonie ;
s) les trousses de secours.
3. Le dossier de sécurité visé au paragraphe 1 et le plan du bateau visé au paragraphe 2 doivent :
a) porter un visa de contrôle de la commission de visite et
b) être affichés sur le pont à des emplacements appropriés de manière à être bien visibles.
4. Dans chaque cabine doivent être affichées les règles de comportement pour les passagers ainsi qu'un plan du bateau simplifié ne comportant que les indications visées au paragraphe 2, points a) à f).
Ces règles de comportement doivent contenir au moins :
a) désignation des situations d'urgence
- feu
- voie d'eau
- danger général ;
b) description des différents signaux d'alarme ;
c) consignes relatives aux points suivants :
- voie d'évacuation
- comportement
- nécessité de garder son calme ;
d) indications relatives aux points suivants :
- le fait de fumer
- utilisation de feu et de lumière non protégée -ouverture de fenêtres
- utilisation de certaines installations. Ces instructions doivent être formulées en allemand, en anglais, en français et en néerlandais.
Installations de collecte et d'élimination des eaux usées
1. Les bateaux à passagers doivent être équipés de réservoirs de collecte des eaux usées ou de stations d'épuration de bord appropriées.
2. Les citernes de collecte des eaux usées doivent avoir un volume suffisant. Les citernes doivent être pourvues d'un dispositif permettant de mesurer leur contenu. Pour vider les citernes, il doit y avoir des pompes et tuyauteries propres au bateau par lesquelles les eaux usées peuvent être évacuées sur les deux côtés du bateau. Le passage des eaux usées provenant d'autres bateaux doit être assuré.
Les tuyauteries doivent être munies de raccords d'évacuation des eaux usées conformément à la norme européenne EN 1306: 1996.
Installations de collecte et d'élimination des eaux usées
1. Les bateaux à passagers sont équipés de réservoirs de collecte des eaux usées domestiques conformément au paragraphe 2 du présent article, ou de stations d'épuration de bord conformément au chapitre 14 bis.
2. Les citernes de collecte des eaux usées doivent avoir un volume suffisant. Les citernes doivent être pourvues d'un dispositif permettant de mesurer leur contenu. Pour vider les citernes, il doit y avoir des pompes et tuyauteries propres au bateau par lesquelles les eaux usées peuvent être évacuées sur les deux côtés du bateau. Le passage des eaux usées provenant d'autres bateaux doit être assuré.
Les tuyauteries doivent être munies de raccords d'évacuation des eaux usées conformément à la norme européenne EN 1306: 1996.
Dérogations applicables à certains bateaux à passagers
1. Les bateaux à passagers admis à transporter moins de 50 passagers et dont LF n'est pas supérieure à 25 m doivent soit apporter la preuve d'une stabilité suffisante après avarie au sens de l'article 15.03, paragraphes 7 à 13, soit apporter la preuve qu'ils satisfont aux critères suivants après envahissement symétrique :
a) l'enfoncement du bateau ne doit pas dépasser la ligne de surimmersion, et
b) la hauteur métacentrique résiduelle GMR ne doit pas être inférieure à 0,10 m ;
La force de sustentation résiduelle nécessaire doit être assurée par le choix approprié du matériau utilisé pour la construction de la coque ou par des flotteurs en mousse à grandes alvéoles, solidement fixés à la coque. Pour les bateaux d'une longueur supérieure à 15 m, la force de sustentation résiduelle peut être assurée par l'association de flotteurs et d'une compartimentation conforme au statut de stabilité 1 visé à l'article 15.03.
2. La commission de visite peut accepter des dérogations mineures à la hauteur libre minimale prescrite à l'article 15.06, paragraphe 3, point c) ou paragraphe 5, point b) pour les bateaux à passagers visés au paragraphe 1 ci-dessus. La dérogation ne peut être supérieure à 5 %. En cas de dérogation, les parties concernées du bateau doivent être signalées par une couleur.
3. Par dérogation à l'article 15.03, paragraphe 9, les bateaux à passagers destinés au transport de 250 passagers au maximum et d'une longueur inférieure ou égale à 45 m ne sont pas tenus de respecter le statut de stabilité 2.
4. (sans objet)
5. La commission de visite peut déroger à l'application de l'article 10.04 pour les bateaux à passagers autorisés à transporter 250 passagers au maximum et dont LF n'est pas supérieure à 25 m, sous réserve qu'ils soient équipés d'une plate-forme accessible par les deux côtés du bateau et située juste au-dessus de la ligne de flottaison, afin de permettre le sauvetage de personnes à l'eau. Le bateau à passagers peut être équipé d'une installation comparable, aux conditions suivantes :
a) une personne doit être suffisante pour l'utilisation de cette installation ;
b) les installations mobiles sont admises ;
c) l'installation ne doit pas se trouver dans la zone à risques des dispositifs de propulsion ;
d) une communication efficace doit être assurée entre le conducteur et la personne utilisant l'installation.
6. La commission de visite peut déroger à l'application de l'article 10.04 pour les bateaux à passagers autorisés à transporter 600 passagers au maximum et dont la longueur n'est pas supérieure à 45 m, sous réserve qu'ils soient équipés d'une plate-forme conformément au paragraphe 5, 1ère phrase ou d'une installation comparable à la plate-forme conformément au paragraphe 5, 2e phrase. En outre, le bateau à passagers doit être pourvu :
a) pour la propulsion principale : d'une hélice de gouverne, d'une hélice à propulseurs cycloïdaux ou d'un système de propulsion par jet d'eau ou
b) pour la propulsion principale : de deux dispositifs de propulsion ou
c) d'un dispositif de propulsion principale et un propulseur d'étrave.
7. Par dérogation à l'article 15.02, paragraphe 9, à bord des bateaux à passagers dont la longueur n'est pas supérieure à 45 m et dont le nombre maximal de passagers admissibles correspond à la longueur du bateau en mètres, une porte de cloisons visées à l'article 15.02, paragraphe 5, à commande manuelle non commandée à distance est admise dans la zone destinée aux passagers si :
a) le bateau ne possède qu'un pont ;
b) cette porte est accessible directement à partir du pont et n'est pas éloignée de plus de 10 m de l'accès au pont ;
c) le bord inférieur de l'ouverture de la porte se situe au minimum à 30 cm au-dessus du plancher de la zone destinée aux passagers et si
d) chacun des compartiments séparés par la porte est muni d'une alarme de niveau.
8. Par dérogation à l'article 15.06, paragraphe 6, point c), à bord des bateaux à passagers visés au paragraphe 7 ci-dessus une voie d'évacuation peut traverser une cuisine pour autant qu'il y ait une deuxième voie d'évacuation.
9. Pour les bateaux à passagers dont la longueur ne dépasse pas 45 m, l'article 15.01, paragraphe 2, point e) ne s'applique pas lorsque les installations à gaz liquéfiés sont équipées d'installations d'alarme appropriées pour les concentrations de CO dangereuses pour la santé ainsi que pour les mélanges explosibles de gaz et d'air.
10. Les prescriptions suivantes ne s'appliquent pas aux bateaux à passagers dont LF n'est pas supérieure à 25 m :
a) article 15.04, paragraphe 1, dernière phrase ;
b) article 15.06, paragraphe 6, point c), pour les cuisines pour autant qu'il y ait une deuxième voie d'évacuation ;
c) article 15.07.
11. L'article 15.12, paragraphe 10 n'est pas applicable aux bateaux à cabines dont la longueur est inférieure ou égale à 45 m sous réserve que chaque cabine soit pourvue, à portée de main, d'un nombre de masques de repli correspondant au nombre de lits s'y trouvant.