Code de commerce
Section 2 : Dispositions propres à la sauvegarde financière accélérée
Nota
Le mandataire judiciaire transmet à chaque partie affectée figurant sur la liste l'extrait de la liste déposée concernant sa créance.
Le dépôt de la liste au greffe du tribunal vaut déclaration au nom des parties affectées si celles-ci n'adressent pas la déclaration de leurs créances dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-26.
L'actualisation des créances mentionnées sur la liste déposée est faite dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 622-24.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Nota
A défaut d'arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-18 ne sont pas applicables.
Nota
Lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l'endettement rend vraisemblable l'adoption d'un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de membres de comité des établissements de crédit et, s'il y a lieu, ceux mentionnés à l'article L. 626-32, le débiteur peut, s'il répond aux conditions de l'article L. 628-1, demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée. Celle-ci n'aura d'effet qu'à l'égard de ces créanciers.
Lorsque le tribunal ouvre la procédure, seuls le comité des établissements de crédit prévu à l'article L. 626-30 et, s'il y a lieu, l'assemblée générale des obligataires prévue à l'article L. 626-32, sont constitués. Le délai de quinze jours fixé au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 est réduit à huit jours.
Le délai prévu à l'article L. 628-8 est réduit à un mois. Toutefois, le tribunal peut le proroger d'un mois au plus.
Le délai prévu à l'article L. 628-8 est réduit à un mois. Toutefois, le tribunal peut le proroger d'un mois au plus.