LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
Section 2 : Assurance
- Code des assurancesArt. L112-10
- Code des assurancesArt. L113-12-1
- Code des assurancesArt. L113-15-1
-Code des assurancesArt. L113-15-2
II.-Le I s'applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 113-15-2 du code des assurances.
- Code des assurancesSct. Chapitre IX : Assurances collectives de dommages, Art. L129-1
- Code des assurancesArt. L211-5-1
II. - L'indication obligatoire prévue au I est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi ainsi qu'aux contrats à reconduction tacite en cours, pour lesquels la mention doit figurer sur chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation.
- Code de la sécurité sociale.Art. L931-3-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. L131-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la mutualitéArt. L211-11
- Code des assurancesArt. L194-1