Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
Chapitre 17 : Dispositions particulières pour les engins flottants
Dispositions générales
Les chapitres 3, 7 à 14 et 16 sont applicables aux engins flottants en ce qui concerne la construction et l'équipement. Les engins flottants avec un moyen mécanique de propulsion doivent en outre répondre aux chapitres 5 et 6. Les moyens de propulsion qui ne permettent que des petits déplacements ne constituent pas des moyens mécaniques de propulsion.
Dérogations
1. La commission de visite peut accepter des dérogations aux dispositions suivantes :
a) l'article 3.03, paragraphes 1 et 2, est applicable par analogie ;
b) l'article 7.02 est applicable par analogie ;
c) les niveaux maximaux de pression acoustique prescrits à l'article 12.02, paragraphe 5, 2e phrase, peuvent être dépassés pendant que les installations de l'engin sont au travail à condition que pendant le service personne ne dorme à bord durant la nuit ;
d) il peut être dérogé aux autres dispositions relatives à la construction, à l'équipement et au gréement à condition que dans chaque cas une sécurité égale soit assurée.
2. La commission de visite peut renoncer à l'application des dispositions suivantes :
a) Article 10.01 : le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque pendant l'exploitation des engins de travail, les engins flottants peuvent être ancrés de façon sûre à l'aide d'une ancre de travail ou de pieux. Toutefois, un engin flottant qui possède son propre moyen de propulsion doit posséder au minimum une ancre comme définie dans l'article 10.01, paragraphe 1, en prenant un coefficient empirique k égal à 45 et pour T la plus petite hauteur latérale.
b) Article 12.02, paragraphe 1, second membre de phrase : si les locaux de séjour peuvent être suffisamment éclairés par la lumière électrique.
3. Sont applicables en outre :
a) pour l'article 8.08, paragraphe 2, 2e phrase : la pompe d'assèchement doit être motorisée ;
b) pour l'article 8.10, paragraphe 3 : dans le cas d'un engin flottant immobile, le bruit peut excéder 65 dB(A) à une distance latérale de 25 m du bordé lors du fonctionnement des appareils ;
c) pour l'article 10.03, paragraphe 1 : il faut au minimum un extincteur portatif supplémentaire si des instruments de travail sont situés sur le pont ;
d) pour l'article 14.02, paragraphe 2 : outre les installations à gaz liquéfié destinées à un usage domestique, d'autres installations à gaz liquéfié peuvent être présentes. Ces installations et leurs accessoires doivent satisfaire aux prescriptions d'un des États membres de la Communauté.
Prescriptions supplémentaires
1. Les engins flottants sur lesquels des personnes sont présentes pendant leur utilisation doivent posséder un dispositif d'alarme général. Le signal d'alarme doit bien se distinguer des autres signaux et atteindre dans les logements et sur tous les lieux de travail un niveau de pression acoustique supérieur d'au moins 5 dB(A) au niveau de pression acoustique local maximal. Le dispositif d'alarme doit pouvoir être déclenché à partir de la timonerie et des principaux postes de service.
2. Les engins de travail doivent posséder une résistance suffisante pour les sollicitations auxquelles ils sont soumis et satisfaire aux prescriptions de la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (1).
3. La stabilité et la résistance des engins de travail et, le cas échéant de leur fixation doivent être telles qu'ils puissent faire face aux sollicitations résultant de la gîte, de l'assiette et des mouvements de l'engin flottant qui peuvent se présenter.
4. Si des charges sont soulevées à l'aide d'engins de levage, la charge maximale autorisée résultant de la stabilité et de la résistance doit être indiquée clairement sur un panneau sur le pont et aux postes de commande. Si la capacité de levage peut être augmentée par l'accouplement de matériels flottants supplémentaires, les valeurs autorisées avec et sans ces matériels flottants doivent être clairement indiquées.
(1) JO L 207 du 23.7.1998, p. 1. Directive modifiée par la directive 98/79/CE (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1).
Distance de sécurité résiduelle
1. Aux fins du présent chapitre et par dérogation à l'article 1.01 de la présente annexe, la distance de sécurité résiduelle est la plus petite distance verticale entre le niveau de l'eau et le point le plus bas de l'engin flottant au-dessous duquel celui-ci n'est plus étanche compte tenu de l'assiette et de la gîte résultant de l'action des moments visés à l'article 17.07, paragraphe 4.
2. Au sens de l'article 17.07, paragraphe 1, une distance de sécurité résiduelle de 300 mm est suffisante pour une ouverture étanche aux embruns et aux intempéries.
3. Si l'ouverture n'est pas étanche aux embruns et aux intempéries, la distance de sécurité résiduelle doit être d'au moins 400 mm.
Franc-bord résiduel
1. Aux fins du présent chapitre et par dérogation à l'article 1.01 de la présente annexe, le franc-bord résiduel est la plus petite distance verticale entre la surface du plan d'eau et l'arête du pont compte tenu de l'assiette et de la gîte résultant de l'action des moments visés à l'article 17.07, paragraphe 4.
2. Le franc-bord résiduel est suffisant au sens de l'article 17.07, paragraphe 1, s'il atteint 300 mm.
3. Le franc-bord résiduel peut être réduit quand il est prouvé que les exigences de l'article 17.08 sont réalisées.
4. Lorsque la forme de l'engin flottant diffère sensiblement de la forme d'un ponton, comme dans le cas d'engins flottants cylindriques ou dans le cas d'engins flottants dont la section transversale possède plus de quatre côtés, la commission de visite peut exiger et autoriser des franc-bords résiduels différents de ceux visés au paragraphe 2. Ceci s'applique également dans le cas d'un engin flottant constitué de plusieurs matériels flottants.
Essai de stabilité latérale
1. La preuve de stabilité visée aux articles 17.07 et 17.08 doit être établie sur la base d'un essai de stabilité latérale effectué en bonne et due forme.
2. Si lors d'un essai de stabilité latérale, une gîte suffisante ne peut être atteinte, ou si l'essai de stabilité latérale conduit à des difficultés techniques déraisonnables, un calcul de poids et de centre de gravité peut être effectué en remplacement. Le résultat du calcul de poids doit être contrôlé à l'aide de mesures de tirant d'eau et la différence ne doit pas excéder ±±5 %.
Justification de la stabilité
1. Il doit être justifié que, compte tenu des charges mises en jeu lors de l'utilisation et du fonctionnement des installations, le franc-bord résiduel et la distance de sécurité résiduelle sont suffisants. À cet égard, la somme des angles de gîte et d'assiette ne doit pas dépasser 10° et le fond de la coque ne doit pas émerger.2. La justification de la stabilité doit comprendre les données et documents suivants :
a) des dessins à l'échelle des engins flottants et des engins de travail ainsi que les données de détail y afférentes nécessaires pour la justification de la stabilité telles que contenu des réservoirs, ouverture donnant accès à l'intérieur du bateau ;
b) données ou courbes hydrostatiques ;
c) courbes des bras de levier de stabilité statique dans la mesure nécessaire suivant le paragraphe 5 ci-après ou suivant l'article 17.08 ;
d) description des situations d'utilisation avec les données correspondantes concernant le poids et le centre de gravité y compris l'état lège et la situation de l'engin pour son transport ;
e) calcul des moments de gîte, d'assiette et de redressement avec indication des angles de gîte et d'assiette ainsi que des distances de sécurité et francs-bords résiduels correspondants ;
f) ensemble des résultats des calculs avec indication des limites d'utilisation et de chargement.
3. La vérification de la stabilité doit être basée sur les conditions de charge suivantes :
a) masse spécifique des produits de dragage pour les dragues :
- sables et graviers : 1,5 t/m3,
- sables très mouillés : 2,0 t/m3,
- terres, en moyenne : 1,8 t/m3,
- mélange de sable et d'eau dans les conduites : 1,3 t/m3;
b) pour les dragues à grappin, les valeurs données sous le point a) sont à majorer de 15 % ;
c) pour les dragues hydrauliques, il faut considérer la puissance maximale de levage.
4.1 La vérification de la stabilité doit prendre en considération les moments résultant :
a) de la charge ;
b) de la construction asymétrique ;
c) de la pression du vent ;
d) de la giration en cours de route pour les engins autopropulsés ;
e) du courant de travers, dans la mesure où c'est nécessaire ;
f) du ballast et des provisions ;
g) des charges en pontée et, le cas échéant, du chargement ;
h) des surfaces libres occupées par des liquides ;
i) des forces d'inertie ;
j) d'autres installations mécaniques.
Les moments qui peuvent agir simultanément doivent être additionnés.
4.2 Le moment résultant de la pression du vent doit être calculé selon la formule suivante :
MW = c. pW . A (lW + T/2) [kNm]
Dans cette formule :c coefficient de résistance dépendant de la forme
Pour les charpentes, il faut prendre c = 1,2 et c = 1,6 pour les poutres à âme pleine. Les deux valeurs tiennent compte des coups de vent.
Comme surface exposée au vent, il faut prendre les surfaces comprises dans l'enveloppe de la charpente.
pW pression spécifique du vent ; elle doit être prise uniformément à 0,25 kN/m2 ;
A surface latérale de l'engin flottant en m2 ;
lW distance du centre de gravité de la surface latérale S de l'engin au plan du plus grand enfoncement, en m ;
4.3 Pour la détermination des moments dus à la giration en cours de route visée au point 4.1, point d), pour des engins flottants autopropulsés naviguant librement, la formule de l'article 15.03, paragraphe 6, doit être utilisée.
4.4 Le moment résultant du courant de travers visé au point 4.1, point e), doit seulement être pris en considération pour les engins flottants qui pendant l'exploitation sont ancrés ou amarrés en travers du courant.
4.5 Pour le calcul des moments résultant du ballast liquide et des provisions liquides visées au point 4.1, point f), le degré de remplissage des réservoirs le plus défavorable pour la stabilité doit être déterminé et le moment correspondant introduit dans le calcul.
4.6 Le moment résultant des forces d'inertie visé au point 4.1, point i), doit être considéré de manière appropriée si les mouvements de la charge et des équipements de l'engin sont susceptibles d'influencer la stabilité.
5. Pour les matériels flottants à parois latérales verticales, les moments de redressement peuvent être calculés par la formule :
Ma = 10 . D . MG . sinφ [kNm]
Dans cette formule :
MG = hauteur métacentrique, en m ;
φ = angle de gîte en °.
Cette formule est applicable jusqu'à des angles de gîte de 10° ou jusqu'à un angle de gîte correspondant à l'immersion du bord du pont ou à l'émersion du bord du fond. À cet égard, l'angle le plus petit est déterminant. Pour des parois latérales obliques, la formule est applicable jusqu'à des angles de gîte de 5°; au demeurant, les conditions limites des paragraphes 3 et 4 sont applicables.
Si la forme particulière du ou des matériels flottants ne permet pas cette simplification, les courbes des bras de levier visées au paragraphe 2, point c), sont requises.
Justification de la stabilité en cas de franc-bord résiduel réduit
Si un franc-bord résiduel réduit est pris en considération en vertu de l'article 17.05, paragraphe 3, il faut vérifier pour toutes les situations d'exploitation :
a) qu'après correction pour les surfaces libres de liquides la hauteur métacentrique n'est pas inférieure à 15 cm ;
b) que pour des angles de gîte de 0°à 30° il existe un bras de levier de redressement d'au moins
h = 0,30 - 0,28 . φ [m]
φ étant l'angle de gîte à partir duquel la courbe des bras de levier atteint des valeurs négatives (limite de stabilité). Il ne peut être inférieur à 20° ou 0,35 rad et ne doit pas être introduit dans la formule pour plus de 30° ou 0,52 rad en prenant pour unité de φ le radiant (rad) (1° = 0,01745 rad) ;
c) que la somme des angles de gîte et d'assiette ne dépasse pas 10°;
d) qu'une distance de sécurité résiduelle au sens de l'article 17.06 subsiste ;
e) qu'un franc-bord résiduel d'au moins 0,05 m subsiste ;
f) que pour des angles de gîte de 0°à 30°, subsiste un bras de levier résiduel d'au moins
h = 0,20 - 0,23 . φ [m]
φ étant l'angle de gîte à partir duquel la courbe des bras de levier atteint des valeurs négatives ; il ne doit pas être introduit dans la formule pour plus de 30° ou de 0,52 rad.
Par bras de levier résiduel, il faut entendre la différence maximale existant, entre 0°et 30° de gîte, entre la courbe des bras de levier de redressement et la courbe des bras de levier d'inclinaison. Si une ouverture vers l'intérieur du bateau est atteinte par l'eau pour un angle de gîte inférieur à celui qui correspond à la différence maximale entre les courbes des bras de levier, le bras de levier correspondant à cet angle de gîte est à prendre en compte.
Marques d'enfoncement et échelles de tirant d'eau
Des marques d'enfoncement et des échelles de tirant d'eau doivent être apposées conformément aux articles 4.04 et 4.06.
Engins flottants sans justification de la stabilité
1. Les engins flottants suivants peuvent être dispensés de l'application des articles 17.04 à 17.08 :
a) ceux dont les installations ne peuvent en aucune façon modifier la gîte ou l'assiette et
b) ceux pour lesquels un déplacement du centre de gravité est absolument exclu.
2. Toutefois,
a) pour la charge maximale, la distance de sécurité doit être d'au moins 300 mm et le franc-bord d'au moins 150 mm ;
b) pour les ouvertures qui ne peuvent être fermées de manière étanche aux embruns et aux intempéries, la distance de sécurité doit être d'au moins 500 mm.