Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
Chapitre 22 bis : Dispositions spéciales applicables aux bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m
Application de la Partie I
Outre la disposition du II de l'article 21 de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé, pour les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m, à l'exception des navires de mer, la commission de visite qui doit ultérieurement délivrer le certificat communautaire doit être informée par le propriétaire ou son représentant avant le début de la construction (nouvelle construction ou augmentation de la longueur d'un bâtiment déjà exploité). Cette commission de visite procède à des visites pendant la phase de construction. Il peut être renoncé aux visites pendant la phase de construction lorsqu'une attestation est produite, avant le début de la construction, par laquelle une société de classification agréée certifie qu'elle procède à la surveillance de la construction.
Application de la partie II
Pour les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m, outre la Partie II sont applicables les articles 22 bis.03 à 22 bis.05.
Solidité
La solidité suffisante de la coque au sens de l'article 3.02, paragraphe 1, point a) (solidité longitudinale, transversale et locale) doit être attestée par un certificat établi par une société de classification agréée.
Flottabilité et stabilité
1. Pour les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m, à l'exception des bateaux à passagers, les paragraphes 2 à 9 sont applicables.
2. La stabilité suffisante, y compris en cas d'avarie, doit être prouvée pour l'état de chargement le plus défavorable.
Pour le calcul de la stabilité, les valeurs de base - masse du bateau à l'état lège et emplacement du centre de gravité - doivent être déterminées par
- une expérience de gîte, ou
- un calcul détaillé de la masse. À cette fin, le poids du bâtiment à l'état lège doit être vérifié au moyen d'une étude du poids à l'état lège avec la limite de tolérance ± 5 % entre la masse déterminée par le calcul et le poids du bateau à l'état lège déterminé par lecture du tirant d'eau.
3. La flottabilité en cas d'avarie doit être prouvée pour l'état de chargement maximal du bâtiment.
À cette fin, la preuve d'une stabilité suffisante doit être apportée au moyen de calculs pour les stades intermédiaires critiques d'envahissement et pour le stade final d'envahissement. Si des valeurs négatives de stabilité apparaissent dans des stades intermédiaires, elles peuvent être admises par l'autorité compétente au sens de l'article 6 du décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 si une stabilité suffisante est établie pour les stades critiques intermédiaires suivants.
4. Les hypothèses suivantes doivent être prises en considération pour le stade après avarie :
a) Étendue de l'avarie latérale du bateau :
étendue longitudinale : au moins 0,10 L,
étendue transversale : 0,59 m,
étendue verticale : de la ligne de référence vers le haut sans limite.
b) Étendue de l'avarie sur le fond du bateau :
étendue longitudinale : au moins 0,10 L,
étendue transversale : 3,00 m,
étendue verticale : du fond jusqu'à 0,39 m, excepté le puisard.
c) Tous les cloisonnements de la zone d'avarie doivent être considérés comme endommagés. C'est-à-dire que l'emplacement des cloisons doit être choisi de sorte que la flottabilité du bâtiment demeure assurée après l'envahissement de deux ou plusieurs compartiments adjacents dans le sens longitudinal.
Pour la salle des machines principales, on tiendra compte d'un seul compartiment ; c'est-à-dire que les cloisons d'extrémité de la salle des machines sont considérées comme intactes.
Pour l'avarie de fond, on considérera que les compartiments adjacents dans le sens transversal ont aussi été envahis.
d) Perméabilité
On considère que la perméabilité atteint 95 %.
En dérogation à cette hypothèse, les valeurs de perméabilité suivantes peuvent être prises en compte :
- Salles de machines et locaux de service 85 %
- Doubles fonds, soutes à combustibles et autres citernes, suivant que ces volumes doivent, d'après leur destination, être supposés remplis ou vides, le bâtiment étant sur sa ligne de flottaison maximale 0 % ou 95 %.
Lorsqu'il est déterminé par un calcul que la perméabilité moyenne d'un quelconque compartiment est inférieure, la valeur calculée peut être retenue.
e) L'arête inférieure des ouvertures qui ne sont pas étanches à l'eau (par exemple portes, fenêtres, panneaux d'accès) ne doit pas être à moins de 100 mm au-dessus de la ligne de flottaison après l'avarie.
5. La stabilité en cas d'avarie est suffisante, sur la base des hypothèses visées au paragraphe 4,
a) lorsque, au stade final de l'envahissement, il subsiste une distance de sécurité résiduelle de 100 mm et lorsque l'angle d'inclinaison du bâtiment ne dépasse pas 5° ou
b) lorsque les calculs effectués suivant la procédure de calcul de la stabilité en cas d'avarie prescrite à la partie 9 de l'ADNR aboutissent à un résultat positif.
6. Lorsque des ouvertures d'équilibrage transversal sont prévues pour réduire l'envahissement asymétrique, le temps d'équilibrage ne doit pas dépasser 15 minutes si, pour le stade d'envahissement intermédiaire, une stabilité suffisante a été prouvée.
7. Si les ouvertures par lesquelles les compartiments non avariés peuvent également être envahis peuvent être fermées de façon étanche, les dispositifs de fermeture doivent porter une inscription correspondante.
8. La preuve par le calcul visée aux paragraphes 2 à 5 est considérée comme fournie lorsque des calculs de la stabilité en cas d'avarie visés à la partie 9 de l'ADNR sont présentés avec un résultat positif.
9. Si nécessaire pour satisfaire aux paragraphes 2 ou 3, le plan du plus grand enfoncement devra être redéterminé.
Flottabilité et stabilité
1. Pour les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m, à l'exception des bateaux à passagers, les paragraphes 2 à 10 sont applicables.
2. Pour le calcul de la stabilité, les valeurs de base, masse du bateau à l'état lège et l'emplacement du centre de gravité doivent être déterminés par un essai de stabilité effectué en conformité avec l'annexe I de la résolution MSC 267 (85) de l'OMI.
3. Le demandeur doit prouver par un calcul fondé sur la méthode de la carène perdue que la flottabilité et la stabilité du bateau sont appropriées en cas d'avarie. Tous les calculs doivent être effectués avec enfoncement et assiette libre.
La preuve d'une flottabilité et d'une stabilité suffisantes en cas d'avarie doit être établie pour le bateau avec une cargaison correspondant à son enfoncement maximum et répartie de manière homogène dans toutes les cales et avec les approvisionnements maxima et le plein de carburant.
Si la cargaison n'est pas homogène, le calcul de stabilité doit être effectué pour l'état de chargement le plus défavorable. Ce calcul de stabilité doit être conservé à bord.
A cette fin, la preuve mathématique d'une stabilité suffisante doit être apportée au moyen de calculs pour les stades intermédiaires d'envahissement (25 %, 50 % et 75 % du remplissage à l'état final de l'envahissement et, le cas échéant, pour le stade précédant immédiatement l'équilibrage transversal) et pour le stade final d'envahissement, dans les conditions de chargement indiquées ci-dessus.
4. Les hypothèses suivantes sont à prendre en compte en cas d'avarie :
a) Etendue de l'avarie latérale du bateau :
Etendue longitudinale : au moins 0,10 L ;
Etendue transversale : 0,59 m ;
Etendue verticale : du fond vers le haut sans limitation ;
b) Etendue de l'avarie sur le fond du bateau :
Etendue longitudinale : au moins 0,10 L ;
Etendue transversale : 3,00 m ;
Etendue verticale : du fond jusqu'à 0,39 m, excepté le puisard ;
c) Tous les cloisonnements de la zone d'avarie doivent être considérés comme endommagées, c'est-à-dire que l'emplacement des cloisons doit être choisi de sorte que la flottabilité du bâtiment demeure assurée après l'envahissement par l'eau de deux ou plusieurs compartiments adjacents dans le sens longitudinal. Pour la salle des machines principale, on tiendra uniquement compte d'un seul compartiment ; c'est-à-dire que les cloisons d'extrémité de la salle des machines sont considérées comme intactes.
Pour l'avarie de fond, les compartiments transversaux adjacents dans le sens transversal ont été aussi envahis ;
d) Perméabilité :
On considère que la perméabilité atteint 95 %.
Lorsqu'un calcul prouve que la perméabilité moyenne d'un compartiment est inférieure à 95 %, la perméabilité calculée peut être substituée à cette valeur.
Les valeurs utilisées ne doivent pas être inférieures à :
- salles de machines et salles d'exploitation : 85 % ;
- cales à marchandises : 70 % ;
- doubles fonds, réservoirs de carburant, citernes de ballastage, etc., suivant qu'ils doivent, d'après leur fonction, être considérés comme remplis ou vides, le bâtiment étant sur la ligne de flottaison maximale : 0 ou 95 %.
5. Les critères ci-après doivent être observés pour tous les états intermédiaires d'envahissement par l'eau visés au paragraphe 3 :
a) L'angle de gîte φ à la position d'équilibre du stade intermédiaire en question ne doit pas dépasser 15° (5° pour les conteneurs non fixés) ;
b) La partie positive de la courbe du bras de levier de redressement au-delà de l'inclinaison correspondant à la position d'équilibre de l'état intermédiaire concerne doit présenter un bras de levier de redressement de GZ ≥ 0,02 m (0,03 m en cas de conteneurs non fixes) avant que ne soit immergée la première ouverture non protégée ou que ne soit un angle de gîte φ de 27° (15° en cas de conteneurs non fixes) ;
c) Les ouvertures non étanches à l'eau ne doivent pas être immergées avant que l'inclinaison correspondant à la position d'équilibre de l'état intermédiaire en question ne soit atteinte.
6. Les critères suivants doivent être respectés à état final de l'envahissement par l'eau :
a) L'arête inférieure des ouvertures qui ne peuvent pas être fermées de manière étanche à l'eau (par exemple les portes, les fenêtres, les panneaux d'accès) ne doit pas être à moins de 0,10 m au-dessus de la ligne de flottaison après l'avarie ;
b) L'angle de gîte φ à la position d'équilibre ne doit pas dépasser 12° (5° en cas de conteneurs non fixés) ;
c) La partie positive de la courbe du bras de levier de redressement au-delà de l'inclinaison correspondant à la position d'équilibre doit présenter un bras de levier de redressement de GZ ≥ 0,05 m et l'aire sous la courbe doit atteindre au moins 0,0065 m . rad avant que ne soit immergée la première ouverture non protégée ou que ne soit atteint un angle de gîte φ de 27° (10° en cas de conteneurs non fixes).
Le diagramme n'est pas reproduit, vous pouvez le consulter à l'adresse suivante :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20131108&numTexte=30&pageDebut=18221&pageFin=18257
d) Si des ouvertures non étanches à l'eau sont immergées avant que la position d'équilibre ne soit atteinte, l'envahissement des locaux auxquels elles donnent accès sera pris en compte dans le calcul de stabilité.
7. Lorsque des ouvertures d'équilibrage transversal sont prévues pour réduire l'envahissement asymétrique, les conditions suivantes doivent être respectées :
a) Pour le calcul de l'envahissement transversal, il convient d'appliquer la résolution A.266 (VIII) de l'OMI ;
b) Elles doivent fonctionner automatiquement ;
c) Elles ne doivent pas être équipées de dispositifs de fermeture ;
d) Le temps total d'équilibrage ne doit pas dépasser 15 minutes.
8. Si les ouvertures par lesquelles les compartiments non avariés sont également susceptibles d'être envahis peuvent être fermées de façon étanche, les dispositifs de fermeture doivent mentionner des deux côtés les instructions suivantes de façon bien lisible :
"Ouverture à refermer immédiatement après passage".
9. La preuve par le calcul visée aux paragraphes 3 à 7 est considérée comme fournie lorsque des calculs de la stabilité en cas d'avarie visés à la partie 9 du règlement annexé à l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ci-après ADN) sont effectués avec un résultat positif.
10. Lorsque cela est nécessaire pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 3, le plan du plus grand enfoncement devra être redéterminé.
Exigences supplémentaires
1. Les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m doivent :
a) - être équipés d'une installation de propulsion à plusieurs hélices avec au moins deux machines de propulsion indépendantes d'égale puissance et d'un propulseur d'étrave pouvant être commandé depuis la timonerie et efficace également lorsque le bâtiment est lège ou
- être équipés d'une installation de propulsion à une hélice et d'une installation de gouverne à propulseur d'étrave pouvant être commandée depuis la timonerie et disposant d'une alimentation autonome en énergie, lequel permet d'assurer seul la propulsion en cas de défaillance de l'installation de propulsion principale et efficace lorsque le bâtiment est à l'état lège ;
b) être équipés d'une installation radar de navigation avec indicateur de giration conforme à l'article 7.06, paragraphe 1 ;
c) être équipés d'un système d'assèchement fixé à demeure conforme à l'article 8.08 ;
d) remplir les conditions de l'article 23.09, paragraphe 1.1.
2. Pour les bâtiments, à l'exception des bateaux à passagers, d'une longueur supérieure à 110 m qui, outre la conformité au paragraphe 1 :
a) en cas d'avarie, peuvent être scindés au tiers central du bâtiment sans recours à des engins de renflouement lourds, la flottabilité des différentes parties du bateau étant assurée après la scission ;
b) possèdent une attestation d'une société de classification agréée relative à la flottabilité, à l'assiette correcte et à la stabilité des parties scindées du bâtiment, dans laquelle est indiqué aussi le degré de chargement à partir duquel la flottabilité des deux parties n'est plus assurée, cette attestation étant conservée à bord ;
c) possèdent une double coque conforme à l'ADNR, les automoteurs étant conformes aux 9.1.0.91 à 9.1.0.95, les bateaux-citernes aux 9.3.2.11.7 et 9.3.2.13 à 9.3.2.15 de la partie 9 de l'ADNR ;
d) disposent d'une installation de propulsion à plusieurs hélices conformément au paragraphe 1, point a), première demi-phrase,
il doit être indiqué au n° 52 du certificat communautaire, qu'ils respectent toutes les prescriptions des points a) à d).
3. Pour les bateaux à passagers d'une longueur supérieure à 110 m qui, outre les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus,
a) sont construits ou transformés sous la surveillance d'une société de classification agréée pour sa première cote, ceci étant attesté par un certificat établi par la société de classification, mais le maintien de la classe n'étant pas exigé ;
b) soit ont un double fond d'une hauteur minimale de 600 mm et une répartition des cloisons permettant d'assurer, en cas d'envahissement de deux compartiments étanches et voisins, quels qu'ils soient, que le bateau ne s'enfonce pas au-dessous de la ligne de surimmersion et qu'il subsiste une distance de sécurité résiduelle de 100 mm
ou
ont un double fond d'une hauteur minimale de 600 mm et une double coque avec un intervalle de 800 mm entre la paroi latérale du bateau et la cloison longitudinale ;
c) sont équipés d'une installation de propulsion à plusieurs hélices avec au moins deux machines de propulsion indépendantes d'égale puissance et d'un propulseur d'étrave pouvant être commandé depuis la timonerie et efficace à la fois dans le sens longitudinal et transversal ;
d) possèdent des ancres de proue pouvant être commandées depuis la timonerie, il doit être indiqué au n° 52 du certificat communautaire, qu'ils respectent toutes les prescriptions des points a) à d).
Exigences supplémentaires
1. Les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m doivent :
a) - être équipés d'une installation de propulsion à plusieurs hélices avec au moins deux machines de propulsion indépendantes d'égale puissance et d'un propulseur d'étrave pouvant être commandé depuis la timonerie et efficace également lorsque le bâtiment est lège ou
- être équipés d'une installation de propulsion à une hélice et d'une installation de gouverne à propulseur d'étrave pouvant être commandée depuis la timonerie et disposant d'une alimentation autonome en énergie, lequel permet d'assurer seul la propulsion en cas de défaillance de l'installation de propulsion principale et efficace lorsque le bâtiment est à l'état lège ;
b) être équipés d'une installation radar de navigation avec indicateur de giration conforme à l'article 7.06, paragraphe 1 ;
c) être équipés d'un système d'assèchement fixé à demeure conforme à l'article 8.08 ;
d) remplir les conditions de l'article 23.09, paragraphe 1.1.
2. Pour les bâtiments, à l'exception des bateaux à passagers, d'une longueur supérieure à 110 m qui, outre la conformité au paragraphe 1 :
a) en cas d'avarie, peuvent être scindés au tiers central du bâtiment sans recours à des engins de renflouement lourds, la flottabilité des différentes parties du bateau étant assurée après la scission ;
b) possèdent une attestation d'une société de classification agréée relative à la flottabilité, à l'assiette correcte et à la stabilité des parties scindées du bâtiment, dans laquelle est indiqué aussi le degré de chargement à partir duquel la flottabilité des deux parties n'est plus assurée, cette attestation étant conservée à bord ;
c) posséder une double coque conforme à l'ADN. Les bateaux à marchandises sèches doivent être conformes aux sous-sections 9.1.0.91 à 9.1.0.95, les bateaux-citernes au paragraphe 9.3.2.11.7 et aux sous-sections 9.3.2.13 à 9.3.2.15 ou paragraphe 9.3.3.11.7 et sous-sections 9.3.3.13 à 9.3.3.15 de la partie 9 de l'ADN ;
d) disposent d'une installation de propulsion à plusieurs hélices conformément au paragraphe 1, point a), première demi-phrase,
il doit être indiqué au n° 52 du certificat communautaire, qu'ils respectent toutes les prescriptions des points a) à d).
3. Pour les bateaux à passagers d'une longueur supérieure à 110 m qui, outre les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus,
a) sont construits ou transformés sous la surveillance d'une société de classification agréée pour sa première cote, ceci étant attesté par un certificat établi par la société de classification, mais le maintien de la classe n'étant pas exigé ;
b) soit ont un double fond d'une hauteur minimale de 600 mm et une répartition des cloisons permettant d'assurer, en cas d'envahissement de deux compartiments étanches et voisins, quels qu'ils soient, que le bateau ne s'enfonce pas au-dessous de la ligne de surimmersion et qu'il subsiste une distance de sécurité résiduelle de 100 mm
ou
ont un double fond d'une hauteur minimale de 600 mm et une double coque avec un intervalle de 800 mm entre la paroi latérale du bateau et la cloison longitudinale ;
c) sont équipés d'une installation de propulsion à plusieurs hélices avec au moins deux machines de propulsion indépendantes d'égale puissance et d'un propulseur d'étrave pouvant être commandé depuis la timonerie et efficace à la fois dans le sens longitudinal et transversal ;
d) possèdent des ancres de proue pouvant être commandées depuis la timonerie, il doit être indiqué au n° 52 du certificat communautaire, qu'ils respectent toutes les prescriptions des points a) à d).
Application des dispositions transitoires en cas de transformation
Pour les bâtiments qui sont transformés en bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m, la commission de visite ne peut appliquer le chapitre 1 de l'annexe 2 au présent arrêté que sur la base de recommandations particulières du comité défini à l'article 19 de la directive 2006/87/CE.