Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
Chapitre 8 bis : Émissions de gaz et de particules polluants provenant de moteurs diesel
Définitions
Au sens du présent chapitre, on entend par :
1. "moteur", un moteur qui fonctionne selon le principe de l'allumage par compression (moteur diesel) ;
1 bis. "moteur de", un moteur destiné à la propulsion d'un bateau de navigation intérieure, selon la définition de l'article 2 de la directive 97/68/CE ;
1 ter. "moteur auxiliaire", un moteur utilisé à d'autres fins que la propulsion du bateau ;
1 quater. "moteur de", un moteur d'occasion révisé, de même construction (moteur à cylindres en ligne, moteur à cylindres convergents) que le moteur à remplacer, de même cylindrée et dont la puissance et le régime ne s'écartent pas de plus de 10 % de ceux du moteur à remplacer ;
2. "agrément de type", la procédure définie à l'article 2, 2ème tiret, de la directive 97/68/CE modifiée, par laquelle un État membre certifie qu'un type de moteur ou une famille de moteurs, en ce qui concerne le niveau d'émission de particules et de gaz polluants, satisfait aux exigences techniques correspondantes ;
3. "contrôle du montage", la procédure par laquelle l'autorité compétente s'assure qu'un moteur installé à bord d'un bâtiment satisfait aux exigences techniques du présent chapitre en matière d'émissions de gaz et de particules polluants, y compris après des modifications et/ou réglages éventuellement intervenus après l'octroi de l'agrément de type ;
4. "contrôle intermédiaire", la procédure par laquelle l'autorité compétente s'assure qu'un moteur installé à bord d'un bâtiment satisfait aux exigences techniques du présent chapitre en matière d'émissions de gaz et de particules polluants, y compris après des modifications et/ou réglages éventuellement intervenus après le contrôle du montage ;
5. "contrôle spécial", la procédure par laquelle l'autorité compétente s'assure qu'un moteur utilisé à bord d'un bâtiment satisfait encore aux exigences techniques du présent chapitre relatives aux émissions de gaz et de particules polluants après chaque modification importante ;
6. (sans objet) ;
7. "famille de moteurs", un regroupement de moteurs retenu par le constructeur, qui de par leur conception doivent tous avoir des caractéristiques similaires concernant le niveau d'émission de gaz et de particules polluants conformément à l'article 2, 4ème tiret, de la directive 97/68/CE modifiée, et satisfont aux exigences des règlements conformément à l'article 8 bis.03 ;
8. (sans objet) ;
9. (sans objet) ;
10. (sans objet) ;
11. "constructeur", selon la définition de l'article 2 de la directive 97/68/CE modifiée, la personne physique ou l'organisme responsable devant l'autorité compétente de tous les aspects du processus d'agrément de type et de conformité de la production. Cette personne ou cet organisme ne doit pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction du moteur ;
12. (sans objet ) ;
13. (sans objet) ;
14. (sans objet) ;
15. (sans objet) ;
16. "recueil des paramètres du moteur", le document visé à l'annexe V, dans lequel sont inscrits tous les paramètres, y compris les pièces (composants) et réglages du moteur, qui ont une incidence sur l'émission de gaz et de particules polluants, ainsi que les modifications apportées à ces paramètres ;
17. "notice du constructeur du moteur pour le contrôle des composants et paramètres du moteur déterminants pour les émissions de gaz d'échappement", le document établi pour la réalisation des contrôles du montage, contrôles intermédiaires et contrôles spéciaux.
Dispositions générales
1. Sans préjudice des exigences de la directive 97/68/CE, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les moteurs d'une puissance nominale égale ou supérieure à 19 kW installés à bord de bâtiments ou dans des machines installées à bord.
2. Les moteurs sont conformes aux exigences de la directive 97/68/CE.
3. Le respect des valeurs limites des émissions de gaz d'échappement applicables pour l'étape concernée est établi au moyen d'un agrément de type conformément à l'article 8 bis.03.
4. Contrôle du montage
a) Après l'installation du moteur à bord, mais avant sa mise en service, il est procédé à un contrôle du montage. Ce contrôle, qui fait partie de la première visite du bâtiment ou d'une visite spéciale motivée par l'installation du moteur concerné, aboutit soit à l'inscription du moteur dans le premier certificat communautaire à établir, soit à une modification du certificat communautaire existant.
b) L'autorité compétente peut renoncer à un contrôle du montage au sens de la lettre a) lorsqu'un moteur dont la puissance nominale PN est inférieure à 130 kW est remplacé par un moteur possédant le même agrément de type. Le propriétaire du bateau ou son représentant doivent toutefois informer la commission de visite du remplacement du moteur en joignant une copie du certificat d'agrément de type et en indiquant le numéro d'identification du moteur nouvellement installé. Celle-ci modifie en conséquence la mention portée à la rubrique n° 52 du certificat communautaire.
5. Les contrôles intermédiaires du moteur doivent être effectués dans le cadre d'une visite complémentaire conformément à l'article 2.09.
6. Un contrôle spécial doit être effectué après chaque modification importante apportée à un moteur et ayant une incidence sur l'émission de gaz et de particules polluants.
6 bis. Les résultats des contrôles visés aux paragraphes 4 à 6 doivent être indiqués dans le recueil des paramètres du moteur.
7. Les numéros de l'agrément de type et les numéros d'identification de tous les moteurs visés par le présent chapitre et installés à bord d'un bâtiment doivent être inscrits dans la case n° 52 du certificat communautaire par l'autorité compétente. Le numéro d'identification suffit pour les moteurs visés à l'article 9, paragraphe 4, point a), de la directive 97/68/CE.
8. L'autorité compétente peut avoir recours à un service technique pour effectuer les tâches visées au présent chapitre.
Agréments de type reconnus
1. Les agréments de type suivants sont reconnus, sous réserve que l'utilisation faite du moteur soit couverte par l'agrément de type correspondant :
a) agréments de type en vertu de la directive 97/68/CE ;
b) agréments de type réputés équivalents conformément à la directive 97/68/CE (1).
2. Pour chaque moteur couvert par un agrément de type, les documents suivants, ou des copies, doivent se trouver à bord du bateau :
a) le certificat d'agrément de type ;
b) la notice du constructeur du moteur pour le contrôle des composants et paramètres du moteur déterminants pour les émissions de gaz d'échappement ;
c) le recueil des paramètres du moteur.
(1) D'autres agréments de type reconnus en vertu de la directive 97/68/CE sont recensés dans l'annexe XII, paragraphe 2, de la directive 97/68/CE.
Contrôle du montage, contrôle intermédiaire et contrôle spécial
1. L'autorité compétente examinera l'état du moteur au moment du contrôle du montage conformément à l'article 8 bis.02, paragraphe 4, et lors des contrôles intermédiaires et spéciaux effectués en vertu de l'article 8 bis.02, paragraphes 5 et 6, respectivement, en ce qui concerne les éléments, réglages et paramètres indiqués dans la notice énoncée dans l'article 8 bis.01, paragraphe 17.
Si elle estime que le moteur n'est pas conforme au type de moteur agréé ou à la famille de moteur agréée, elle peut :
a) exiger que :
aa) des mesures soient prises pour rendre le moteur conforme,
bb) les modifications requises soient apportées au certificat d'agrément de type, ou
b) ordonner que des mesures des émissions réelles soient effectuées.
À défaut de mise en conformité du moteur ou de modifications appropriées du certificat d'agrément, ou dans l'hypothèse où les mesures indiqueraient que les valeurs limites d'émission ne sont pas respectées, l'autorité compétente doit refuser de délivrer un certificat communautaire ou doit annuler tout certificat communautaire déjà délivré.
2. Dans le cas de moteurs munis d'un dispositif de post-traitement des gaz d'échappement, des vérifications doivent être faites, dans le cadre du contrôle du montage et des contrôles intermédiaires ou spéciaux, pour s'assurer que ces systèmes fonctionnent correctement.
3. Les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués selon la notice du constructeur du moteur relative au contrôle des composants et paramètres du moteur déterminants pour les émissions de gaz d'échappement. Cette notice, qui doit être établie par le fabricant et approuvée par une autorité compétente, doit spécifier les éléments constitutifs qui sont déterminants pour les émissions de gaz d'échappement, ainsi que les réglages et paramètres, grâce auxquels la conformité avec les valeurs limites fixées pour les gaz d'échappement est durablement assurée. La notice comporte au minimum les indications suivantes :
a) type de moteur et, le cas échéant, famille de moteurs, avec mention de la puissance nominale et du régime nominal ;
b) liste des composants et paramètres du moteur qui sont déterminants pour les émissions de gaz d'échappement ;
c) caractéristiques précises permettant d'identifier les composants autorisés qui sont déterminants pour les émissions de gaz d'échappement (par exemple, numéros des pièces inscrits sur les composants) ;
d) paramètres du moteur qui sont utiles pour les émissions de gaz d'échappement, comme les gammes de réglage de l'avance à l'injection, la température autorisée de l'eau de refroidissement, la contre-pression maximale admissible des gaz d'échappement, etc. Dans le cas de moteurs équipés de dispositifs de post-traitement des gaz d'échappement, la notice doit également indiquer des procédures visant à vérifier que l'installation de traitement fonctionne correctement.
4. L'installation du moteur sur le bateau doit être conforme aux restrictions définies dans le champ d'application de l'agrément de type. De plus, la dépression à l'admission et la contre-pression des gaz d'échappement ne doivent pas excéder les valeurs données pour le moteur agréé.
5. En cas d'installation à bord de moteurs appartenant à une famille de moteurs, aucun réglage ni aucune modification susceptible d'influer négativement les émissions de gaz d'échappement et de particules ou dépassant les plages de réglages proposées ne peut être effectué.
6. Si, à l'issue de la procédure d'agrément de type, il s'avère nécessaire d'effectuer des réglages ou des modifications sur le moteur, ceux-ci doivent être inscrits précisément dans le recueil des paramètres du moteur.
7. Si le contrôle du montage et les contrôles intermédiaires montrent que, en ce qui concerne leurs paramètres, composants et caractéristiques réglables, les moteurs installés à bord sont conformes aux spécifications énoncées dans la notice conformément à l'article 8 bis.01(17), il est alors possible de présumer que les émissions de gaz d'échappement et de particules des moteurs sont elles aussi conformes aux valeurs limites de base.
8. Lorsqu'un agrément a été accordé pour un moteur, l'autorité compétente peut, si elle le souhaite, limiter le contrôle du montage ou le contrôle intermédiaire conformément aux présentes dispositions. Toutefois, le contrôle complet doit être effectué pour au moins un cylindre ou un moteur d'une famille de moteurs et ne peut être limité que s'il existe une raison de penser que tous les autres cylindres ou moteurs présentent des caractéristiques de fonctionnement identiques à celles du cylindre ou du moteur sur lequel a porté le contrôle.
Services techniques
1. Les services techniques doivent satisfaire aux normes européennes relatives aux prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais (EN ISO/CEI 17025: 2000) et satisfaire aux exigences suivantes :
a) les constructeurs de moteurs ne peuvent être reconnus en tant que service technique ;
b) aux fins du présent chapitre, un service technique peut utiliser des installations de contrôle autres que les siennes s'il a l'accord de l'autorité compétente ;
c) sur la demande de l'autorité compétente, les services techniques sont tenus de prouver qu'ils sont agréés dans l'Union européenne pour les activités visées au présent paragraphe ;
d) les services d'un pays tiers ne peuvent être notifiés comme services techniques reconnus que dans le cadre d'un accord bilatéral ou multilatéral entre l'Union européenne et le pays tiers en question.
2. Les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des services techniques responsables conjointement avec les autorités nationales compétentes de la réalisation des tâches visées au présent chapitre. La Commission met ces informations à la disposition des États membres.