Article 21 consolidé du vendredi 25 décembre 1964, périmé le vendredi 31 décembre 1965
Sous réserve des dispositions de la présente loi, sont confirmées pour l'année 1965 les dispositions législatives qui ont pour effet de déterminer les charges publiques en dehors des domaines prévus par le cinquième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.