Code général des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
Sous-section 3 : Evaluation des normes réglementaires en vigueur
Le Gouvernement ainsi que, dans les conditions fixées au présent article, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent saisir le conseil national d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables à ces collectivités et établissements publics.
Pour être recevable, une demande d'évaluation émanant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doit porter sur des dispositions clairement identifiées d'une même norme réglementaire.
Cette demande doit en outre être présentée par au moins :
― soit cent maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
― soit dix présidents de conseil général ;
― soit deux présidents de conseil régional.
Pour l'application des dispositions précédentes, sont assimilées aux fonctions de président de conseil régional, et dans la limite d'une autorité par collectivité, les fonctions suivantes :
― président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Corse ;
― président de l'assemblée de Guyane ;
― président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Martinique ;
― président du gouvernement ou de l'assemblée de la Polynésie française ;
― président du gouvernement, du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;
― président d'une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution.
La demande d'évaluation, adressée au secrétariat du conseil national, comprend : une copie de la norme réglementaire dont l'évaluation est demandée, l'objet de la demande d'évaluation, ses motifs précisément étayés ainsi que, le cas échéant, des propositions d'adaptation ou de réforme. Ces éléments sont renseignés dans une fiche d'impact dont le contenu est défini par le règlement intérieur du conseil national.
Le secrétariat du conseil national accuse réception de la demande.
Pour l'application des dispositions précédentes, sont assimilées aux fonctions de président de conseil régional les fonctions suivantes :
– président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Corse ;
– président de l'assemblée de Guyane ;
– président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Martinique ;
– président du gouvernement ou de l'assemblée de la Polynésie française ;
– président du gouvernement, du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;
– président d'une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution.
Le conseil national peut également être saisi par un ou plusieurs de ses membres en application du deuxième alinéa du V de l'article L. 1212-2.
La demande est motivée. Elle comporte l'indication de la norme dont l'évaluation est demandée et, le cas échéant, des propositions de réforme. Elle est adressée au secrétariat du conseil national qui en accuse réception.
Afin d'instruire les demandes d'évaluation de normes réglementaires en vigueur, il est créé au sein du conseil national une ou plusieurs formations spécialisées. Le règlement intérieur du conseil national en précise l'organisation et les modalités de fonctionnement.
La formation spécialisée est saisie par le président ou un vice-président des demandes d'évaluation. Elle se prononce sur la recevabilité des demandes d'évaluation présentées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard des dispositions du premier alinéa du V de l'article L. 1212-2 et des conditions fixées à l'article R. 1213-29.
Le président du conseil national, sur proposition de la majorité des membres représentant les élus du conseil, saisit la formation spécialisée de toutes normes réglementaires en vigueur dont il estime l'évaluation nécessaire.
La formation spécialisée demande, en tant que de besoin, aux autorités qui ont saisi le conseil national tout élément de nature à faciliter l'évaluation des normes réglementaires.
Les services de l'administration à l'origine de la norme prêtent leur concours et adressent les éléments de nature à permettre les échanges sur cette norme et à éclairer les avis du conseil.
La formation spécialisée a trois mois à compter de sa saisine pour procéder à l'instruction des demandes et préparer le projet d'avis d'évaluation.
Pour chaque demande d'évaluation, le président du conseil national désigne un rapporteur parmi les membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le rapporteur prépare le projet d'avis d'évaluation sur lequel le conseil national délibère.