Code des transports
Section 2 : Accès aux informations et données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires
Le ministre chargé des transports peut également recueillir l'avis du comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires sur toute question touchant à l'application de l'article L. 1211-5.
La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
Nota
Lorsqu'il décide de solliciter l'avis du comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires, le ministre chargé des transports y procède dans le même délai.
Nota
1° Les conditions et les modalités particulières de diffusion des informations de nature à assurer le respect du secret des affaires ;
2° La nature des informations pouvant être rendues publiques.
Ces précisions sont communiquées, pour information, au détenteur des informations.