Code des transports
Section 2 : Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin
1° Participer au financement des infrastructures des différents modes de transport ;
2° Apporter un concours financier à l'exploitation de services de transport à caractère intermodal ;
3° Prendre des participations dans les sociétés intervenant dans les domaines mentionnés au 1° et au 2°.
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Trois représentants désignés par arrêté du ministre chargé des transports ;
b) Deux représentants désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
c) Un représentant désigné par arrêté du ministre chargé du budget ;
d) Un représentant désigné par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
e) Deux représentants désignés par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
f) Le préfet de la région Rhône-Alpes ou son représentant.
2° Sept représentants des collectivités territoriales :
a) Deux représentants désignés par le président du conseil régional de Rhône-Alpes au sein de ce conseil ;
b) Le président du conseil général du Rhône ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;
c) Le président du conseil général de l'Isère ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;
d) Le président du conseil général de la Savoie ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;
e) Le président du conseil général de la Haute-Savoie ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;
f) Le président du conseil général de l'Ain ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général.
3° Trois personnalités qualifiées des secteurs du transport et de l'environnement :
a) Deux personnalités qualifiées du secteur du transport désignées conjointement par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports ;
b) Une personnalité qualifiée du secteur de l'environnement désignée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Trois représentants désignés par arrêté du ministre chargé des transports ;
b) Deux représentants désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
c) Un représentant désigné par arrêté du ministre chargé du budget ;
d) Un représentant désigné par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
e) Deux représentants désignés par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
f) Le préfet de la région Rhône-Alpes ou son représentant.
2° Sept représentants des collectivités territoriales :
a) Deux représentants désignés par le président du conseil régional de Rhône-Alpes au sein de ce conseil ;
b) Le président du conseil départemental du Rhône ou son représentant désigné par lui au sein du conseil départemental ;
c) Le président du conseil départemental de l'Isère ou son représentant désigné par lui au sein du conseil départemental ;
d) Le président du conseil départemental de la Savoie ou son représentant désigné par lui au sein du conseil départemental ;
e) Le président du conseil départemental de la Haute-Savoie ou son représentant désigné par lui au sein du conseil départemental ;
f) Le président du conseil départemental de l'Ain ou son représentant désigné par lui au sein du conseil départemental.
3° Trois personnalités qualifiées des secteurs du transport et de l'environnement :
a) Deux personnalités qualifiées du secteur du transport désignées conjointement par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports ;
b) Une personnalité qualifiée du secteur de l'environnement désignée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil d'administration.
Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
Il arrête les aides qu'il accorde en application des dispositions de l'article R. 1512-3.
Le budget de l'établissement et ses comptes annuels font l'objet d'une approbation expresse par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des transports.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Il rend compte de son action au conseil d'administration.