Code des transports
Section 1 : Dispositions communes aux aides mentionnées aux articles L. 1803-2 à L. 1803-9
Pour les bénéficiaires du passeport pour la mobilité des études ou du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle, le retour du déplacement aidé ne peut avoir lieu plus de vingt-quatre mois après la fin de la formation.
Les bénéficiaires des aides prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1803-5 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-6, à l'exception de ceux bénéficiant du dispositif prévu à l'article L. 1803-17, disposent d'un délai de cinq ans après la fin de la formation pour bénéficier de la prise en charge de tout ou partie du coût du trajet retour. Cette prise en charge est fonction des ressources du demandeur et soumise à la production par celui-ci d'une attestation sur l'honneur de son intention de s'établir pendant au moins un an dans la collectivité concernée.
Les bénéficiaires des aides prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1803-5 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-6, à l'exception de ceux bénéficiant du dispositif prévu à l'article L. 1803-17, disposent d'un délai de cinq ans après la fin de la formation pour bénéficier de la prise en charge de tout ou partie du coût du trajet retour. Cette prise en charge est fonction des ressources du demandeur et soumise à la production par celui-ci d'une attestation sur l'honneur de son intention de s'établir pendant au moins un an dans la collectivité concernée.