Code des transports
Section 2 : Aide à la continuité territoriale
Le montant de l'aide versée aux personnes éligibles varie en fonction des ressources de celles-ci.
Le montant de l'aide versée aux personnes éligibles varie en fonction des ressources de celles-ci.
La décision accordant une aide à la continuité territoriale vers la France métropolitaine précède la réservation du titre de transport.
Le montant de l'aide versée aux personnes éligibles varie en fonction des ressources de celles-ci.
La décision accordant une aide à la continuité territoriale vers la France métropolitaine précède la réservation du titre de transport.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la demande d'aide est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité, la demande est déposée au plus tard trois mois après la date du voyage aller.
La décision accordant une aide à la continuité territoriale vers la France métropolitaine précède la réservation du titre de transport.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la demande d'aide est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité, la demande est déposée au plus tard trois mois après la date du voyage aller.
La demande de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 est déposée au plus tard trois mois après la date du voyage aller.
Lorsque la demande d'aide est justifiée par un déplacement pour rendre une dernière visite à un parent, sont considérés comme parent : un parent au premier degré, au sens de l' article 743 du code civil , le frère, la sœur, le conjoint ou la personne liée par un pacte civil de solidarité.
Lorsque la demande d'aide est justifiée par un déplacement pour rendre une dernière visite à un parent, sont considérés comme parent : un parent au premier degré, au sens de l' article 743 du code civil , le frère, la sœur, le conjoint ou la personne liée par un pacte civil de solidarité.
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1803-2 sont éligibles à l'aide prévue à l'article L. 1803-4-1 au titre des ressources si elles présentent un rapport entre le revenu fiscal de référence mentionné dans le dernier avis d'imposition et le nombre de parts déterminé par référence aux dispositions de l'article 194 du code général des impôts ne dépassant pas 18 000 €.
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'aide est accordée si un premier accompagnant familial bénéficie d'une prise en charge du déplacement, et à défaut de prise en charge d'un deuxième accompagnant, dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-9 du code de la sécurité sociale.
A Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'aide est accordée dès lors qu'un premier accompagnant est pris en charge par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'agence de santé des îles Wallis et Futuna, la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française ou la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie.
Elle est mise en œuvre en complément d'aides des collectivités ayant la même finalité.
Elle est mise en œuvre en complément d'aides des collectivités ayant la même finalité.