LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Chapitre Ier : Simplification et modernisation de l'aménagement commercial
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000Art. 10
- Code de l'urbanismeArt. L122-1-9
- Code de l'urbanismeArt. L425-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L122-1-9
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L425-7
- Code de l'urbanismeA modifié les dispositions suivantes :Art. L425-4
- Code de l'urbanismeA abrogé les dispositions suivantes :Art. L122-1-9
- Code de l'urbanismeArt. L425-7
III. - Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial.
- Code de l'urbanismeArt. L600-1-4
- Code de l'urbanismeArt. L122-1-15
- Code de commerceArt. L751-2
- Code de commerceII. - A modifié les dispositions suivantes :Art. L751-5
- Code de commerceArt. L751-6
III. - Dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission, dans les conditions prévues à l'article L. 751-6 du code de commerce. Les membres de la commission qui n'ont pas effectué la totalité de leur mandat de six ans peuvent être reconduits dans leurs fonctions, pour une nouvelle durée de six ans.
Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent article court jusqu'à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition.
- Code de commerceArt. L751-6
- Code de commerceArt. L751-7
- Code de commerceSct. Section 3 : De l'observation de l'aménagement commercial., Art. L751-9
- Code de commerceArt. L752-4
- Code de commerceArt. L752-5
- Code de commerceArt. L752-6
- Code de commerceArt. L752-15
- Code de commerceArt. L752-15
- Code de commerceArt. L752-17
- Code de commerceArt. L752-18
- Code de commerceArt. L752-20
-Code de commerceArt. L752-21, Art. L752-19
- Code de commerceArt. L752-23
-Code du cinéma et de l'image animéeSct. Sous-section 1 : Commissions d'aménagement cinématographique, Sct. Paragraphe 1 : Commission départementale d'aménagement cinématographique, Art. L212-6-1, Art. L212-6-2, Art. L212-6-3, Art. L212-6-4, Sct. Paragraphe 2 : Commission nationale d'aménagement cinématographique, Art. L212-6-5, Art. L212-6-6, Art. L212-6-7, Art. L212-6-8, Sct. Paragraphe 3 : Dispositions communes, Art. L212-6-9, Sct. Sous-section 2 : Autorisation d'aménagement cinématographique, Sct. Paragraphe 1 : Projets soumis à autorisation, Art. L212-7, Art. L212-8, Sct. Paragraphe 2 : Décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique, Art. L212-9, Art. L212-10, Art. L212-8-1, Art. L212-10-1, Art. L212-10-2, Sct. Paragraphe 3 : Recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique, Art. L212-10-3, Art. L212-10-4, Art. L212-10-5, Art. L212-10-6, Art. L212-10-7, Art. L212-10-8, Art. L212-10-9, Sct. Sous-section 3 : Dispositions diverses, Art. L212-11, Art. L212-12, Art. L212-13, Art. L212-23, Art. L414-4, Sct. Chapitre V : Dispositions particulières relatives à l'implantation des établissements de spectacles cinématographiques, Art. L425-1, Sct. Chapitre IV : Infractions aux dispositions relatives à l'implantation des établissements de spectacles cinématographiques, Art. L434-1
-Code de commerceArt. L751-1, Art. L751-2, Art. L751-6 Art. L752-3-1, Art. L752-7, Art. L752-14, Art. L752-19, Art. L752-22
-Code du cinéma et de l'image animée
-Code de commerce
-Code du cinéma et de l'image animéeA modifié les dispositions suivantes :
-Code du cinéma et de l'image animéeArt. L212-6
III.-Les demandes d'autorisation déposées en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur dépôt.
Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, dans sa composition spéciale pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique à la date d'entrée en vigueur du présent article, deviennent membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique pour la durée de leur mandat restant à courir.
IV.-Le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.
- Code de l'urbanismeArt. L600-10
II. - L'article 62 entre en vigueur le 1er janvier 2015.