Code du cinéma et de l'image animée
Sous-section 3 : Déclaration des recettes réalisées dans les établissements de spectacles cinématographiques
1° Le nombre de séances pour chaque journée et pour l'ensemble du programme cinématographique ;
2° Le nombre de spectateurs pour chaque journée et pour l'ensemble du programme cinématographique ;
3° Le produit de la vente des droits d'entrée pour chaque journée et pour l'ensemble du programme augmenté, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, de la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;
4° Le produit de la vente des droits d'entrée de la semaine cinématographique par catégorie de tarif et, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;
5° Le titre et le numéro du visa d'exploitation cinématographique ou d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels composant le programme cinématographique ;
6° L'indication de la version originale ou doublée en langue française de l'œuvre ou du document cinématographique ou audiovisuel principal composant le programme cinématographique ;
7° La dénomination sociale des distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ;
8° Les pourcentages et les forfaits prévus dans les contrats de concession des droits de représentation cinématographique ;
9° La part revenant aux distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ;
10° Les prix pratiqués par catégorie de tarif ;
11° Le montant correspondant à la taxe due en application de l'article L. 115-1.
La représentation, au cours d'une même semaine cinématographique et dans la même salle, d'une œuvre ou d'un document cinématographique ou audiovisuel dans des versions linguistiques différentes donne lieu à l'établissement d'autant de bordereaux de déclaration de recettes ou à la création d'autant de fichiers en tenant lieu que de versions.
1° Le nombre et l'heure des séances pour chaque journée ;
2° Le nombre de spectateurs pour chaque séance et pour chaque journée ;
3° Le produit de la vente des droits d'entrée pour chaque séance et pour chaque journée augmenté, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, de la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;
4° Le produit de la vente des droits d'entrée de la semaine cinématographique par catégorie de tarif et, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;
5° Le titre et le numéro du visa d'exploitation cinématographique ou d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels composant le programme cinématographique ;
6° L'indication de la version originale ou doublée en langue française de l'œuvre ou du document cinématographique ou audiovisuel principal composant le programme cinématographique ;
7° La dénomination sociale des distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ;
8° Les pourcentages et les forfaits prévus dans les contrats de concession des droits de représentation cinématographique ;
9° La part revenant aux distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ;
10° Les prix pratiqués par catégorie de tarif ;
11° Le montant correspondant à la taxe due en application de l'article L. 115-1.
La représentation, au cours d'une même semaine cinématographique et dans la même salle, d'une œuvre ou d'un document cinématographique ou audiovisuel dans des versions linguistiques différentes donne lieu à l'établissement d'autant de bordereaux de déclaration de recettes ou à la création d'autant de fichiers en tenant lieu que de versions.
Nota
Pendant une durée d'un an à compter de cette date, les exploitants de spectacles cinématographiques peuvent, à titre dérogatoire, en cas d'impossibilité technique liée aux difficultés temporaires de mise à jour du logiciel de billetterie, établir des bordereaux de déclarations de recettes comportant les informations prévues à l'article D. 212-88 du code du cinéma et de l'image animée dans sa rédaction antérieure au présent décret.
1° Le nombre et l'heure des séances pour chaque journée ;
2° Le nombre de spectateurs pour chaque séance et pour chaque journée ;
3° Le produit de la vente des droits d'entrée pour chaque séance et pour chaque journée augmenté, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, de la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;
4° Le produit de la vente des droits d'entrée de la semaine cinématographique par catégorie de tarif et, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;
5° Le titre et le numéro du visa d'exploitation cinématographique ou d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels composant le programme cinématographique ;
6° L'indication de la version originale ou doublée en langue française de l'œuvre ou du document cinématographique ou audiovisuel principal composant le programme cinématographique ;
7° La dénomination sociale des distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ;
8° Les pourcentages et les forfaits prévus dans les contrats de concession des droits de représentation cinématographique ;
9° La part revenant aux distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ;
10° Les prix pratiqués par catégorie de tarif ;
11° Le montant correspondant à la taxe sur les spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services, pour la seule fraction correspondant au terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du même code.
La représentation, au cours d'une même semaine cinématographique et dans la même salle, d'une œuvre ou d'un document cinématographique ou audiovisuel dans des versions linguistiques différentes donne lieu à l'établissement d'autant de bordereaux de déclaration de recettes ou à la création d'autant de fichiers en tenant lieu que de versions.
Nota
Toutefois, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, de la transmission à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique des informations contenues dans les bordereaux de déclaration de recettes.