Code de la consommation
Section 10 bis : Définition et modalités de mise en œuvre de la mention "fait maison"
II.-Peuvent entrer dans la composition d'un plat " fait maison " les produits qui ont été réceptionnés par le professionnel :
-épluchés, à l'exception des pommes de terre, pelés, tranchés, coupés, découpés, hachés, nettoyés, désossés, dépouillés, décortiqués, taillés, moulus ou broyés ;
-fumés, salés ;
-réfrigérés, congelés, surgelés, conditionnés sous vide.
III.-Peuvent également entrer dans la composition des plats " faits maison " les produits suivants :
-les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l'exception des terrines et des pâtés ;
-les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ;
-le pain, les farines et les biscuits secs ;
-les légumes et fruits secs et confits ;
-les pâtes et les céréales ;
-la choucroute crue et les abats blanchis ;
-la levure, le sucre et la gélatine ;
-les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions ;
-les sirops, vins, alcools et liqueurs ;
-la pâte feuilletée crue ; et
-sous réserve d'en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets.
II. - Peuvent entrer dans la composition des plats "faits maison" les produits suivants :
Les produits que le consommateur ne s'attend pas à voir réaliser par le restaurateur lui-même :
- les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l'exception des terrines et des pâtés ;
- les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ;
- le pain, les farines et les biscuits secs ;
- les légumes et fruits secs et confits ;
- les pâtes et les céréales ;
- la levure, le sucre et la gélatine ;
- les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions ;
- les sirops, vins, alcools et liqueurs.
Pour des raisons de sécurité sanitaire, les produits suivants :
- la choucroute crue et les abats blanchis ;
- sous réserve d'en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets et la demi-glace.
Un plat "fait maison" peut être élaboré par le professionnel dans un lieu différent du lieu de vente ou de consommation uniquement :
- dans le cadre d'une activité de traiteur organisateur de réception ;
- dans le cadre d'une activité de commerce non sédentaire, notamment sur les foires, les marchés et lors de manifestations de plein air et de vente ambulante.
I.-Lorsque l'ensemble des plats proposés par le professionnel est " fait maison ", la mention " fait maison " ou " maison " ou le logo défini par arrêté du ministre chargé du commerce peuvent figurer à un endroit unique visible par tous les consommateurs. Cette disposition s'applique de plein droit aux maîtres-restaurateurs.
II.-Les mentions ou le logo figurent, le cas échéant, pour chacun des plats sur les supports utilisés pour les présenter ainsi que sur les autres supports de commercialisation du professionnel, notamment en ligne.
III.-Un plat composé d'un produit non mentionné à l'article D. 121-13-1 peut être présenté comme " fait maison " dès lors que la marque du produit ou le nom du professionnel qui l'a fabriqué est expressément indiqué.
II.-Les mentions ou le logo figurent, le cas échéant, pour chacun des plats sur les supports utilisés pour les présenter ainsi que sur les autres supports de commercialisation du professionnel, notamment en ligne.
III.-Un plat composé exclusivement de produits mentionnés à l'article D. 121-13-1-II ne peut être présenté comme " fait maison ".